Texte intégral
ARRET
N° 254
CPAM DE L'OISE
C/
[N]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 MARS 2023
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N° RG 21/00163 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6SJ - N° registre 1ère instance : 19/00324
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 26 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [M] [S] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par lettre recommandée adressée le 07 décembre 2018, Madame [L] [N] a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (CPAM ci-après) confirmant le refus de prise en charge d'un accident du travail qui serait survenu le 10 avril 2018.
À compter du 1er janvier 2019, la procédure en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise a été transférée en l'état au tribunal de grande instance de Beauvais en application des articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
À compter du 1er janvier 2020, en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le tribunal de grande instance est dénommé tribunal judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 26 novembre 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit :
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de Madame [L] [N] ;
DIT que l'accident survenu 10 avril 2018 au préjudice de Madame [L] [N] doit être pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie à verser à Madame [L] [N] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ce jugement a été notifié à la caisse le 27 novembre 2020 .
Le délai d'appel a expiré le 27 décembre 2020 qui est un dimanche et a donc été prorogé au 28 décembre 2020, date à laquelle la Caisse a adressé au greffe de la Cour son courrier avec accusé de réception formalisant son appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er février 2022 lors de laquelle elles étaient toutes deux représentées, la caisse par sa représentante et l'intimée par avocat.
L a cause a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 5 décembre 2022 lors de laquelle a seule comparu la caisse par sa représentante.
Cette dernière a soutenu oralement ses écritures visées par le greffe le 26 janvier 2022 et au terme desquelles elle demande à la Cour de :
Dire et Juger recevable l'Appel Interjeté par la CPAM de l'Oise ;
INFIRMER le Jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau :
Dire et Juger que c'est à bon droit que la CPAM de l'Oise a débouté Madame [L] [N] de sa demande de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident de travail survenu le 10 avril 2018 ;
Débouter Madame [L] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Il est de jurisprudence constante que les seules déclarations de l'assuré social, même de bonne foi, sont insuffisantes à établir l'existence d'un fait accidentel. Il en est de même de la seule constatation médicale des faits.
Manifestement le juge de première instance a totalement occulté que la charge de la preuve de la survenance du fait accidentel pèse sur l'assuré social.
En l'espèce, Madame [L] [N] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 10.04.2018 à 16 h 00. Pièce 1
Qu'en premier lieu, il convient de préciser que les horaires de Madame [L] [N] le jour des faits étaient les suivants : - 10h30 à 191100
Force est de constater que l'assurée a poursuivi son activité professionnelle, soit pendant 3 heures, en ayant une douleur lombaire, comme elle seule le prétend.
La caisse précise également que Madame [L] [N] a bénéficié d'un arrêt de travail du 11.04.2018 au 21.08.2018 suite à ce prétendu fait accidentel.
Compte tenu de cette durée d'arrêt de travail témoignant d'une certaine gravité des lésions de Madame [L] [N], il paraît difficilement concevable que cette dernière ait pu terminer sa journée de travail.
La caisse est donc en droit de s'interroger sur le rattachement des lésions constatées le 11.04.2018 à un sinistre qui serait survenu le 10.04.2018 à 16 h 00.
Il ne peut être exclu dès lors que l'accident décrit comme survenu au temps et au lieu du travail le 10.04.2018, se soit produit en réalité le lendemain au domicile ou en tout autre lieu.
D'autant qu'il n'y a aucun témoin oculaire des faits, en effet Madame [L] [N] n'a mentionné aucun nom d'un témoin sur la déclaration d'accident de travail complétée par ses soins ni lors de l'instruction diligentée par la CPAM de l'Oise.
Qu'il apparaît également que l'employeur n'a été avisé de la survenance du fait accidentel que le 11.04.2018.
C'est donc dans ces conditions que l'employeur de Madame [L] [N] a transmis aux services de la CPAM de l'Oise un courrier de réserves accompagné d'attestations des responsables hiérarchiques de l'assurée sociale. Pièce 3
Ainsi il apparaît que Madame [H] [K] et Monsieur [F] [Y], respectivement directrice de la boutique [7] (société [4]) et assistant manager de la boutique, étaient présents au moment du prétendu fait accidentel.
Il convient donc de constater que Madame [L] [N] n'a pas jugé utile d'informer ses responsables hiérarchiques le jour même des faits.
Et plus encore, Madame [H] [K] atteste avoir vu Madame [L] [N] quitter son poste de travail le 10.04.2018 vers 19 h 00 en parfaite santé.
Monsieur [F] [Y] corrobore les déclarations de Madame [H] [K] en ce qu'il n'a constaté aucune anomalie sur cette journée de travail de Madame [L] [N]. (Pièce 3 et 4)
A l'appui de son recours, Madame [L] [N] verse au débat 2 attestations.
La Cour retiendra que ces attestations ne permettent pas d'établir la survenance d'un fait accidentel au temps et lieu de travail le 10.04.2018 :
. D'une part, l'attestation de Madame [R] [N] n'apporte aucun élément nouveau et ce d'autant plus qu'elle a été établi par un proche de Madame [L] [N], dans le cas présent sa mère.
Ce témoignage établi par le cercle familial de la demanderesse est donc irrecevable et devra donc être écarté des débats comme entachés d'aucune force.
. D'autre part, l'attestation de Monsieur [G] ne fait que relater les activités de Madame [L] [N] ce 10.04.2018 et par conséquent n'apporte aucun élément nouveau.
Par ailleurs, la demanderesse verse également au débat l'attestation de son médecin généraliste qui indique :
« (...) cette douleur serait apparue après le port de charges lourdes dans des escaliers »
Il apparaît donc que cette affirmation s'oppose sans conteste au caractère soudain définissant l'accident de travail puisqu'il s'agirait d'une exposition prolongée au port de charges lourdes.
Pièce adverse n° 6
Qu'enfin et surtout, le certificat médical initial constatant une lombalgie aigue traumatique a été établi le 11.04.2018, soit le lendemain de la prétendue survenance des faits invoqués.
Si la cour de cassation fait bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L 411-1 CSS la lésion différée, c'est à la seule condition qu'il y ait « continuité de soins » ou «persistance de symptômes ». (ccass 26.09.1991, pourvoi n° 89-21157 ; 11.05.2001 pourvoi N°99-18667).
La cour de cassation a ainsi censuré les juges du fond pour avoir admis le bénéfice de cette présomption à l'occasion, d'un accident vasculaire cérébral survenu six jours après l'accident en raison du bref intervalle de temps séparant les deux évènements et de la persistance de troubles alors que « l'accident n'avait provoqué que des contusions bénignes dont l'évolution avait été favorable et n'avait pas contraint l'intéressé à interrompre son travail en sorte qu'il n'existait aucune continuité de symptômes entre des troubles et la grave lésion dont il avait été soudainement atteint à son domicile quelques jours plus tard (soc 9 décembre 1987 pourvoi n° 85-17765).
La preuve des circonstances de l'accident ne peut résulter ni des seuls dires de l'assurée ni des seules caractéristiques de la lésion invoquée, mais doit reposer sur un ensemble de présomption de faits précis et concordants.
Force est de constater que la survenance de ce « fait accidentel » n'est absolument pas prouvé. Il n'existait aucune présomption grave, précise et concordante au vu de ces éléments.
5Il résulte de ce qui précède que :
l'assurée n'a pas informé son employeur de l'existence d'un fait accidentel le jour même des faits alors que ses responsables hiérarchiques étaient présents;
- aucun témoin ne peut corroborer ses dires mais ses responsables attestent de sa parfaite santé à la fin de la journée de travail en ce 10.04.2018;
- une lésion n'a été constatée que le lendemain des faits.
Ainsi, en l'absence d'éléments objectifs de nature à caractériser l'existence d'un lien direct entre la lésion invoquée par Madame [L] [N] et son travail, les présents faits ne peuvent être qualifiés comme accident de travail.
Au vu de ces éléments, la Cour constatera qu'aucun élément ne permet de faire application de la présomption d'imputabilité de l'article L 411-1 CSS.
Pour l'ensemble de ces motifs, la CPAM de l'Oise demande donc à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant de nouveau de débouter Madame [L] [N] de sa demande de prise en charge au titre « accident de travail » les faits survenus le 10 avril 2018.
L'intimée, régulièrement convoquée à l'audience, n'était ni présente ni représentée, ce dont il résulte que le présent arrêt doit être qualifié de réputé contradictoire.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il s'ensuit que l'intimé, qui n'était pas présente et n'a donc pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Par contre, la Cour ne pourra prendre en considération ses pièces puisque ces dernières ne lui sont pas produites.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Qu'il en résulte également que toute lésion survenue au temps et lieu du travail fait présumer l'existence d'un accident du travail et que cette présomption ne cède que devant la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, l'existence de la présomption supposant que la victime ou la personne subrogée dans ses droits apporte la preuve de la matérialité de la lésion et de sa survenance au temps et au lieu du travail
Que cette preuve, qui ne peut résulter des seules déclarations du salarié, peut être apportée par un faisceau d'indices complétant ces dernières et permettant de retenir, par voie de présomption grave et concordantes, la survenance d'une lésion au temps et au lieu du travail ( en ce sens notamment 2e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-12.801 approuvant les juges du fond de ne pas avoir retenu le caractère professionnel de l'accident au motif que « la certitude des faits invoqués n'était pas établie par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes »).
Attendu qu'en l'espèce l'accident serait survenu selon la salariée le 10 avril 2018 à 16 heures et serait constitué par la survenance d'une sensation de pincement au niveau de sa hanche à la suite du port d'une charge lourde constituée par des vêtements portés sur trois étages, lequel pincement aurait occasionné à la salariée une vive douleur à son réveil le 11 avril 2018 l'ayant empêchée de se tenir débout.
Attendu que les déclarations de la salariée sont parfaitement cohérentes avec le certificat médical initial établi le 11 avril 2018 par un médecin du centre hospitalier de [Localité 6] faisant état d'une lombalgie aigüe traumatique, le diagnostic posé par ce médecin étant compatible avec la sensation de pincement décrite par la salariée et la description par elle des circonstances dans laquelle ce pincement est survenu.
Que ni le fait que la salariée ait continué à travailler et qu'elle n'ait pas immédiatement prévenu son employeur et fait constater immédiatement sa lésion ni le fait que ce dernier l'ait vue continuer à travailler le jour même en parfaite santé ne constituent des éléments suffisants à affaiblir la portée probatoire du certificat médical précité dans la mesure où il résulte des déclarations de la salariée qu'elle a subi sur le coup une simple sensation de pincement à la hanche ce qui lui permettait de continuer à travailler sans manifester de signes particulier de souffrance ou de mal-être et ce qui justifiait qu'elle n'ait pas immédiatement prévenu son employeur et décidé de consulter un médecin.
Que la Cour estime dans ces conditions que le certificat médical initial du 11 avril 2018, effectué à la suite d'une consultation intervenue dans un délai proche de l'accident allégué, corrobore suffisamment les déclarations de la salariée et permet d'établir que la lésion déclarée par la salariée est survenue au temps et au lieu du travail, entraînant ainsi l'existence d'une présomption d'accident du travail.
Que cette présomption n'est aucunement remise en cause par la caisse, qui fait valoir le motif hypothétique selon lequel il ne pourrait être exclu que l'accident se soit produit en réalité le lendemain au domicile ou en tout autre lieu et ne démontre aucunement que les lésions procèderaient d'une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle de l'intéressé.
Qu'il convient en conséquence, mais avec substitution des présents motifs à ceux retenus par les premiers juges, de confirmer le jugement déféré en ses dispositions disant que l'accident survenu 10 avril 2018 au préjudice de Madame [L] [N] doit être pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise au titre de la législation relative aux risques professionnels et en ses dispositions déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Attendu que l'article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l'article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu'il s'ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Attendu que la caisse succombant en ses prétentions et la procédure ayant été introduite avant l'abrogation de l'article R.144-10 précité du code de la sécurité sociale, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré condamnant la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018 et à verser à Madame [L] [N] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, ajoutant au jugement, de condamner la caisse précitée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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