Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 23/05301 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDO5
Ordonnance n° 2024/M63
Madame [D] [T] épouse [S]
représentée par Me Clémentine HENRY-VOLFIN de la SARL CLEMENTINE HENRY VOLFIN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Etablissement Public ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 4]
représentée par Me Bertrand DE HAUT DE SIGY de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Madame Marie-Amélie VINCENT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Madame Marielle JAMET, greffière lors des débats et Madame Chantal DESSI, greffière lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 14 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 mars 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- rejeté les demande de Mme [D] [T] fondées sur les droits d'auteur ;
- débouté Mme [D] [T] de ses demandes fondées sur l'enrichissement sans cause ;
- rejeté la demande de Mme [D] [T] au titre des frais irrépétibles de procédure ;
- condamné Mme [D] [T] à payer à l'Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 4] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [D] [T] aux dépens, qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance.
Par acte du 12 avril 2023, Mme [D] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident du 21 septembre 2023, puis reprises par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 19 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, l'Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 4] demande au conseiller de la mise en état de :
- la recevoir dans ses conclusions, les disant bien fondées ;
- considérer que Mme [D] [T] n'a pas sollicité dans le cadre du dispositif de ses conclusions d'appelant la réformation ou l'annulation des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 22 février 2023 ;
- en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [D] [T] ;
- à titre subsidiaire, enjoindre les parties à conclure au fond ;
- en tout état de cause, débouter Mme [D] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [D] [T] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] [T] aux entiers dépens.
Au visa des articles 542, 908, 914 et 954 du code de procédure civile, elle fait valoir que dans le cadre de ses conclusions d'appelant, Mme [D] [T] n'a pas sollicité dans le cadre de son dispositif la réformation ou l'annulation des chefs de jugement entrepris, étant précisé que cette omission n'est pas régularisable.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 15 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [D] [T] sollicite du conseiller de la mise en état de :
- débouter l'Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 4] de sa demande visant à entendre prononcer la caducité de la déclaration d'appel formalisée par Mme [D] [T] le 12 avril 2023,
- En conséquence, renvoyer l'affaire à la cour afin que celle-ci statue au fond,
- condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 4] à la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés dans la procédure d'incident,
- condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 4] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me [F], sur ses affirmations de droit.
Au visa des articles 901, 908, 913 et 954 du code de procédure civile, elle réplique que une mise en conformité des conclusions est possible s'agissant des mentions exigées par l'article 954 du code de procédure civile, de sorte quelle a régularisé la mention d'infirmation du jugement querellé dans le dispositif de ses dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2023, sur lesquelles seules la cour doit statuer.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 908 de ce même code prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
Ces conclusions déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 de ce même code qui énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, à défaut d'être saisis d'une demande d'infirmation ou d'annulation, les juges d'appel ne peuvent qu'entrer en voie de confirmation. Seul doit être pris en considération le dispositif des conclusions signifiées dans le délai imparti pour conclure au soutien de l'appel.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (Civ 2e 31 janvier 2019, n°18-10.983 ; Civ 2, 17 sept.2020,n° 18-23626 ; Civ. 2e,4 novembre 2021, n°20-15.757-).
Il résulte de la combinaison des articles 908, 542 et 954 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d'appel est encourue lorsque l'appelant n'a pas demandé dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de trois mois de la remise de ses écritures, la réformation ou l'annulation de la décision querellée.
En l'espèce, les conclusions d'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré ou à son annulation, bien qu'il y soit fait mention dans les motifs exposés. Il importe peu à cet égard que des prétentions au fond soient formulées. Les mentions « recevoir Mme [S] en ses demandes et les déclarer bien fondées » ne sauraient y suppléer, une demande de recevabilité et d'appréciation des demandes au fond étant différente d'une demande d'infirmation ou d'annulation.
Or, l'objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties, conformément à l'article 4 du code de procédure civile, est délimité par les conclusions d'appelants prises dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile. Cet objet du litige comporte deux aspects, non seulement l'objet de la demande, qui en appel, ne peut être que la réformation ou l'annulation, la cour d'appel devant nécessairement anéantir l'autorité de la chose jugée en première instance avant de statuer sur le fond, puis les prétentions au fond.
Dès lors, les conclusions d'appelant notifiées le 11 juillet 2023, en ce qu'elles ne concluent pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré, ne déterminent pas l'objet du litige, et en conséquence, la déclaration d'appel encourt la caducité.
Il importe peu à cet égard que de nouvelles conclusions comportant la mention d'infirmation du jugement entrepris, aient été signifiées le 12 décembre 2023, celles-ci ayant été prises au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, de sorte que cette omission n'était plus régularisable.
La portée donnée aux dispositions rappelées ci-dessus était prévisible par les parties, la déclaration d'appel étant postérieure à l'arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020 qui a retenu cette charge procédurale pour les parties à la procédure d'appel.
L'appelante n'a ainsi pas été empêchée de saisir la cour d'appel, mais s'est abstenue de former la demande d'infirmation nécessaire à la dévolution du litige. Dès lors, au cas présent, l'application de cette règle n'a pas privé pas l'appelante du droit à un procès équitable au sens des dispositions de l'article 6 § de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Sur les demandes accessoires
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 12 avril 2023 par Mme [D] [T] contre le jugement du 9 février 2023 du tribunal judiciaire de Marseille,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [T] au paiement des dépens.
Fait à [Localité 3], le 14 mars 2024
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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