Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 15/09/2022
N° de MINUTE : 22/755
N° RG 20/03679 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGCC
Jugement (N° 19/00358) rendu le 10 juillet 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Saint Omer
APPELANTS
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5] - de nationalité française
[Adresse 4]
Madame [J] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] - de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Nicolas Queval, avocat au barreau de Saint-Omer
INTIMÉE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint-Omer
DÉBATS à l'audience publique du 01 juin 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 mai 2022
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d'huissier délivré le 4 avril 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a assigné en paiement à M. [V] et Mme [G] épouse [V] devant le tribunal d'instance de Saint-Omer, lequel, par jugement en date du 10 janvier 2019, s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Saint-Omer.
Aux termes de ses dernières conclusions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France demandait au tribunal de :
- à titre principal, condamner Mme [G] épouse [V] au paiement de la somme de 11'501,75 euros augmentée des intérêts au taux de 6,93 % à compter du 3 décembre 2016 au titre du prêt n° 99149245959, subsidiairement de la condamner au paiement de la somme de 9 991,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2016 au titre du même prêt,
- en tout état de cause, condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 030,82 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2016 au titre du compte débiteur,
- prononcer la capitalisation des intérêts, par année entière et successive, commençant courir à compter de la présente demande,
- condamner in solidum M. [V] et Mme [G] épouse [V] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement en date du 10 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
- débouté M. [V] et Mme [G] épouse [V] de leur demande de médiation,
- condamné M. [V] et Mme [G] épouse [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 9 991,78 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2016,
- condamné M. [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 1 030,82 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2016,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, par année entière et successive, commençant courir à compter du 4 avril 2017,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné in solidum M. [V] et Mme [G] épouse [V] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les époux [V] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 17 septembre 2020, à l'exception de la disposition disant n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2020, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 1134, 1341, 1347 du Code civil dans leur rédaction applicable au présent litige,
vu l'article 1382 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Omer du 10 juillet 2020 en ce qu'il les a déboutés de leur demande de médiation, et a condamné Mme [G] épouse [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de
9 991,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2016, condamné M. [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 1 032,82, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2016, les a condamnés in solidum aux dépens d'instance, et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- statuant à nouveau,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer aux concluants, pris solidairement :
- la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants reconnaissent que la banque a consenti à Mme [G] épouse [V], le 16 octobre 2012, un prêt professionnel de 15 000 euros remboursable en 84 échéances, mais soutiennent qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence et du quantum de sa créance au motif qu'elle ne verse aucun relevé de compte aux débats, et fait une confusion avec d'autres prêts contractés par eux. Ils ajoutent à titre subsidiaire que la créance a été remboursée par les virements de leur locataire, ce dernier ayant réglé de 2015 à 2018 la somme de 19 960 euros, qui n'a pas été déduite des sommes dues au titre du prêt immobilier et doit par conséquent être imputée au paiement du prêt litigieux. S'agissant de leur demande de dommages et intérêts, ils soutiennent que la banque a commis des fautes dans la tenue de la procédure et la recherche d'une solution amiable, et a fait preuve à leur encontre d'une attitude de profond mépris et de légèreté, puisqu'alors qu'elle discutait avec leur conseil d'un éventuel aménagement du dossier, elle engageait en même temps une procédure.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France demande à la cour
de :
Vu l'article 131-1 du code de procédure civile, les articles 1134, 1341 et 1347 du code civil,
vu l'article 1315 anciens du code de procédure civile, 1154 anciens devenus 1343-2 du code civil, vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
- confirmer le jugement frappé d'appel,
- débouter M. [V] et Mme [G] épouse [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- y ajoutant,
- condamner solidairement M. [V] et Mme [G] épouse [V] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'instance.
A l'appui de ses prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France fait valoir que l'existence d'un prêt professionnel d'un montant de 15 000 euros au profit de Mme [G] épouse [V] est parfaitement établie par les pièces versées aux débats et reconnue par l'emprunteuse ; que ses créances à l'encontre de Mme [G] épouse [V] au titre dudit prêt ainsi que celle de M. [V] au titre du solde du compte sont parfaitement établies par les pièces versées aux débats et n'ont jamais été contestées avant la procédure ; que Mme [G] épouse [V] n'apporte pas la preuve qui lui incombe en application de l'article 1315 ancien du code civil de ce qu'elle est libérée de sa dette ; que M. [V] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande.
La cour renvoie aux écriture des parties pour le surplus de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 1er juin 2022.
MOTIFS
Sur la demande de médiation
M. [V] et Mme [G] épouse [V] demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de médiation, mais ne développent aucun moyen au soutien de cette demande, qui n'est pas reprise dans le corps de leurs conclusions. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande en paiement à l'encontre de Mme [G] épouse [V]
Le Crédit Agricole ne produit pas l'acte de prêt de 15 000 euros consenti à Mme [G] épouse [V].
Cependant, c'est par des motifs pertinents exempts d'insuffisance que la cour adopte que le premier juge, au visa des articles 1134, 1341 et 1347 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit, a relevé qu'il ressort de la lettre du Crédit Agricole à Mme [G] épouse [V] du 5 décembre 2016 et du tableau d'amortissement joint que cette dernière a bénéficié d'un prêt professionnel n° 99149245959 d'un montant de 15 000 euros remboursable en 84 échéance au taux de 2,93 %, que les relevés de compte démontrent qu'elle a bénéficié d'un virement de 15 000 euros le 16 octobre 2012 au titre dudit prêt, que les prélèvements relatifs à ce prêt ont par la suite été effectués sur le compte de l'intéressée, et a estimé en conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, que l'existence du prêt professionnel n° 99149245959 de 15 000 euros consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à Mme [G] épouse [V] était établie.
Au surplus, la cour constate que Mme [G] épouse [V] reconnaît expressément l'existence de ce prêt professionnel destiné à l'aménagement de son cabinet libéral.
S'agissant de l'existence et du quantum de la créance, il ressort des courriers de mise en demeure des 10 juin 2015, 14 août 2015, et 1er février 2016, que les échéances du prêt sont demeurées impayées à compter de celle du 15 mai 2015. Ces mises en demeure n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de Mme [G] épouse [V].
La déchéance du terme du contrat de crédit n° 99149245959 a été prononcée par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2016, Mme [G] épouse [V] ayant été mise en demeure de payer la somme de 10 241,11 euros se décomposant comme suit :
- 9 991,78 euros au titre du capital restant dû,
- 249,33 euros correspondant aux intérêts.
Selon l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Mme [G] épouse [V] qui ne conteste nullement que les échéances sont demeurées impayées à compter du 15 mai 2015, et qui n'a d'ailleurs fait aucune réclamation suite aux diverses mises en demeure qui lui ont été adressées, ne démontre pas qu'elle a effectué des versements et s'est libérée de sa dette.
S'il est justifié du règlement par son locataire d'un loyer de 630 euros du 8 décembre 2015 au 8 janvier 2018, elle ne démontre pas davantage que ces versements devaient être imputés au remboursement du prêt professionnel n° 99149245959, alors que les époux [V] sont débiteurs de plusieurs crédits immobiliers auprès du Crédit agricole, ni par conséquent que la banque a été remboursée par ces virements.
Enfin, il résulte du tableau d'amortissement que le capital restant dû après paiement de l'échéance d'avril 2015, est d'un montant de 9 991,78 euros, ce qui correspond effectivement à la somme en principal réclamée par la banque.
Dès lors, nonobstant le fait que les relevés de compte de Mme [G] épouse [V] n'aient pas tous été produits, l'existence et le quantum de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France sont parfaitement justifiés.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, dans la mesure où l'acte de prêt n'est pas versé aux débats, il n'est pas possible de vérifier les clauses relatives aux intérêts, de sorte que Mme [G] épouse [V] ne peut être redevable que des intérêts au taux légal.
En conséquence, confirmant le jugement déféré, il y a lieu de condamner l'appelante à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 9 991,78 correspondant aux capital restant dû, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2016, date de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement à l'encontre de M. [V]
M. [V] ne développe strictement aucun moyen à l'effet de contester la condamnation prononcée par le premier juge au titre du solde débiteur du compte courant n° 16647213903 de 1 030,82 euros, justifié par la pièce n° 13 produite par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France.
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [V] à payer la somme de 1 030,82 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2016.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice du droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une malveillance manifeste ou une légèreté blâmable.
En l'espèce, M. [V] et Mme [G] épouse [V], ne produisent qu'aucun élément susceptible de démontrer que des pourparlers étaient engagées pour un aménagement amiable du dossier et ne démontrent pas en quoi la banque aurait fait dégénérer son droit d'agir en justice en abus, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premiers juges méritant d'être adoptés, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] et Mme [G] épouse [V], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [V] et Mme [G] épouse [V] de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [V] et Mme [G] épouse [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [V] et Mme [G] épouse [V] aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou