Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°57
N° RG 21/03237
N° Portalis DBVL-V-B7F-RVK3
Mme [P] [V]
C/
M. [K] [S]
Mme [X], [N], [I] [S] épouse [G]
M. [W] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 février 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 30 janvier 2024 à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame [P] [V]
née le 05 Octobre 1947 à [Localité 16] (25)
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [K] [S]
né le 25 Décembre 1970 à [Localité 16] (25)
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représenté par Me Maud MULOT de la SELARL MAUD MULOT, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [W] [S]
né le 01 Septembre 1985 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Maud MULOT de la SELARL MAUD MULOT, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [X], [N], [I] [S] épouse [G]
née le 21 Février 1944 à [Localité 16] (25)
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte au rapport de Me [O], notaire à [Localité 14] en date du 14 août 1991, M. [Y] [S] a donné indivisément à ses quatre enfants divers bâtiments d'habitation et d'exploitation ainsi que des parcelles situées à [Localité 26] lieudit [Localité 24].
Par acte au rapport de Me [F], notaire à [Localité 16], en date des 22 novembre et 3 décembre 1999, lesdits biens ont été partagés comme suit entre les quatre enfants :
- [X] [G], en pleine propriété :
* Porche avec grenier à foin au-dessus,
* Une étable qui le prolonge, le long de la route de Kermalero,
* Petite bande de terrain privative de 18 m de long sur 0,5 à 1,5 m de large le long de ladite route, englobant le regard de la fosse à purin,
* Une fosse à purin en sous-sol contigüe au pignon Sud de l'étable, dont le regard est situé hors du mur d'enceinte, le long de la route de Kermalero,
Le tout cadastré section [Cadastre 19] et [Cadastre 7],
- [A] [S], en pleine propriété :
* Une maison d'habitation,
* Une ancienne écurie attenante,
Le tout cadastré section [Cadastre 22],
- [P] [V], en pleine propriété :
* Une maison d'habitation avec parcelle privative sur rue le long de la façade Nord,
* Un garage en partie en ruine en face de la maison, Le tout respectivement cadastré [Cadastre 20] et [Cadastre 3],
- [M] [D] : en pleine propriété :
* Une grange donnant sur cour et sur jardin n'ayant aucune sortie directe privative sur l'extérieur,
* Deux anciens poulaillers accolés à cette grange, l'un au Sud Est, l'autre en équerre, une partie le long du mur ouest de la grange,
* Un ancien four dans le coin Nord Est de la grange,
* Une bande privative qui continue les deux poulaillers sur jardin,
Le tout cadastré section [Cadastre 21] et [Cadastre 6].
Chacun détient également 1/4 indivis de la cour pavée commune en indivision forcée cadastrée [Cadastre 18] et 1/4 indivis du jardin formé par les parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 8].
[A] [S] est décédé le 11 octobre 2000, laissant pour lui succéder ses deux fils, [K] et [W] [S].
Le 28 mars 2014, Mme [X] [G] a fait donation en nue-propriété de ses biens à ses fils MM. [C] [E] et [Z] [G].
Par courrier daté du 8 octobre 2018, MM. [K] et [W] [S] ont proposé à leurs trois tantes d'acquérir divers biens, dans les termes suivants :
'Nous avons décidé de mettre en vente nos biens en Bretagne aussi bien à la ferme que notre quote-part des terrains et de la maison du bateau de sauvetage. Nous vous contactons donc prioritairement avant mise en vente sur le marché le cas échéant. Pour commencer nous souhaitons vendre les biens suivants :
- [Localité 24] : Tycoz + quart indivision cours : 45 000 €,
- [Localité 24] : Quart indivision Jardin : 12 000 €,
- [Localité 24] : Tycoz + quart indivision cours et jardin : 55 000 €,
- Quart indivision maison du bateau de sauvetage : 18 000"
Si vous portez un intérêt à l'un ou l'autre de ces biens, vous pourrez transmettre une offre à notre notaire avant le 12 novembre. Maître [J] me représente ainsi que [W]. A conditions équivalentes, les offres seront départagées selon de leur date d'arrivée.'
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 octobre 2018, réceptionné par le notaire le 17 octobre 2018, Mme [P] [V] a manifesté son intérêt pour cette offre de vente en ces termes :
'Je vous transmets une offre pour le bien suivant : [Localité 24] -Tycoz + Quart indivision cour et jardin.
J'accepte d'acheter ces biens au prix proposé de 56 000 €.
'Par ailleurs, pour ce qui concerne la maison du bateau de sauvetage j'ai transmis la proposition de mes neveux à mes deux filles qui sont propriétaires indivis de ce bien avec eux.'
Par courrier daté du 16 octobre 2018, Mme [X] [G] s'est également portée acquéreur dans les termes suivants :
'Je vous informe que je suis intéressée par l'achat :
Du quart de l'indivision jardin au prix de 12 000 €.
Du quart de l'indivision bateau de sauvetage à 18 000 €.
Je serai aussi intéressée par le lot TY COZ dans la mesure où je pourrai convenir d'un arrangement financier avec mes neveux, par éventuellement un échange de parts indivises de la propriété de [Adresse 25].'
MM. [K] et [W] [S] ont décidé d'accepter l'offre de Mme [X] [G].
Estimant que la vente était parfaite entre elle et ses neveux, Mme [P] [V] les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Quimper suivant acte d'huissier du 22 février 2019 aux fins de voir confirmer la vente à son profit.
Informée en cours de procédure de ce que la vente des biens avait été régularisée entre MM. [K] et [W] [S] d'une part, et Mme [X] [G] d'autre part, suivant acte authentique reçu le 23 juillet 2019 par Me [B], notaire associée à [Localité 14], Mme [P] [V] a fait assigner sa s'ur en intervention forcée par acte du 12 février 2020.
Par ordonnance en date du 3 avril 2020, les deux instances ont été jointes.
Par ailleurs, la vente de la maison dite du 'bateau de sauvetage' est intervenue entre MM. [K] et [W] [S] d'une part, et Mme [X] [G] d'autre part, suivant acte authentique reçu le 31 août 2020 par Me [U] [L], notaire associé à [Localité 23] (Doubs).
Suivant jugement du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- débouté Mme [P] [V] de sa demande tendant à voir déclarée parfaite de la vente entre elle et MM. [K] et [W] [S] portant sur [Localité 24] - Tycoz + Quart indivision cour et jardin, au prix de 55.000 euros,
- constaté le caractère parfait de la vente intervenue entre Mme [P] [V] (sic) et Mme [X] [G], portant sur [Localité 24] - Tycoz + Quart indivision cour et jardin au prix de 55.000 euros, ainsi qu'il résulte de l'attestation de Me [T] [B], notaire à [Localité 14], qui a passé l'acte authentique le 23 juillet 2019,
- débouté Mme [P] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté MM. [K] et [W] [S] de leur demande de dommages et intérêts,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- condamné Mme [P] [V] aux dépens et à payer d'une part, à MM. [K] et [W] [S] une indemnité de 4.000 euros et d'autre part, à Mme [X] [G] une indemnité de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration au greffe en date du 27 mai 2021, Mme [P] [V] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement excepté celui ayant débouté les consorts [S] de leur demande de dommages-et-intérêts.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [P] [V] a transmis au greffe et notifié ses dernières conclusions le 29 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions.
Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 23 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a :
* débouté Mme [V] de sa demande tendant à voir déclarée parfaite la vente entre elle et MM. [W] et [K] [S] portant sur [Localité 24] ' Tycoz + quart indivision cour et jardin au prix de 55 000 €,
* constaté le caractère parfait de la vente intervenue entre Mme [X] [G] et MM. [W] et [K] [S],
* débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts,
* condamné Mme [V] aux dépens et à payer d'une part à M. [K] et [W] [S] une indemnité de 4.000 € et d'autre part à Mme [X] [G] une indemnité de 4.000 € au titre des frais non compris dans les dépens,
Statuant à nouveau,
- constater le caractère parfait de la vente portant sur les biens et droits suivants : [Localité 24] - Tycoz + Quart indivision cour et jardin, entre les consorts [S] et Mme [P] [V],
- constater que l'acte de vente du 23 juillet 2019 conclu entre Mme [X] [G] et les consorts [S], portant sur les biens et droits suivants : [Localité 24] - Tycoz + Quart indivision cour et jardin, a été conclu en méconnaissance des droits de Mme [V], et de surcroit de manière frauduleuse et est de ce fait dépourvu d'effet,
En conséquence,
- prononcer la nullité de l'acte de vente du 23 juillet 2019 conclu entre Mme [X] [G] et les consorts [S], portant sur les biens et droits suivants : [Localité 24] - Tycoz + Quart indivision cour et jardin,
- déclarer Mme [V] propriétaire des biens et droits suivants : [Localité 24] - Tycoz + Quart indivision cour et jardin, figurant au cadastre sous les références suivantes :
- enjoindre à Mme [V] et MM. [W] et [K] [S] de comparaître devant notaire dans les deux mois de la signification du présent arrêt pour formaliser l'acte de vente entre Mme [V] et MM. [W] et [K] [S] portant sur les biens ci-dessus désignés, pour un montant de 55 000 € net vendeur,
- dire qu'à défaut de ce faire, l'arrêt à intervenir vaudra vente authentique des biens et droits suivants : [Localité 24] - Tycoz + Quart indivision cour et jardin, entre les consorts [S] et Mme [P] [V] pour un prix de 55.000 euros net vendeur,
- le cas échéant, ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, aux frais des consorts [S] à la conservation des hypothèques compétente,
- condamner in solidum MM. [W] et [K] [S] à verser à Mme [V] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- débouter Mme [X] [G] et MM. [W] et [K] [S] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions la somme allouée à Mme [X] [G] et MM. [W] et [K] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [X] [G] et MM. [W] et [K] [S] à verser à Mme [V] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance,
En tout état de cause,
- débouter Mme [X] [G] et MM. [W] et [K] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum Mme [X] [G] et MM. [W] et [K] [S] à verser à Mme [V] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel.
Au soutien de son appel, Mme [V] expose en premier lieu que le tribunal a fait une application erronée des articles 1113, 1114 et 1118 du code civil et qu'il a dénaturé les courriers transmis tant par elle-même que par sa s'ur, Mme [G], en considérant qu'il s'agissait d''offres' qu'il appartenait aux consorts [S] d'accepter. Elle considère être la seule à avoir formulé une acceptation ferme, définitive et conforme à l'offre de vente faite par ses neveux, susceptible de donner lieu à un accord sur la chose et sur le prix et donc d'avoir valablement formé le contrat de vente. Elle fait valoir que 'l'acceptation' de Mme [G] était quant à elle conditionnelle et non conforme à l'offre, de sorte qu'elle ne pouvait s'analyser que comme une contre-proposition.
En second lieu, elle fait valoir qu'elle est la seule à pouvoir justifier d'une date certaine pour son acceptation et qu'au contraire, la date de réception par maître [J] de la contre-proposition de Mme [G] demeure parfaitement incertaine de sorte qu'aucune priorité ne pouvait lui être accordée par les consorts [S].
En troisième lieu, elle considère que la priorité pouvait d'autant moins être accordée à Mme [G] que celle-ci n'est qu'usufruitière des biens indivis (par suite de la donation de la nue-propriété faite à ses enfants). A cet égard, elle conclut que sa s'ur bénéficiait au mieux d'un droit de préemption de second rang en application de l'article 815-18 du code civil.
S'il devait être considéré que Mmes [G] et [V] disposaient des mêmes droits dans l'indivision, elle estime que la règle de partage prévue à l'article 815-14 alinéa 4 du code civil serait applicable de sorte qu'elle-même et Mme [G] auraient dû acquérir ensemble les droits indivis sur les parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 8] et [Cadastre 18].
Elle en conclut que la vente opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15 du code civil est nulle en application de l'article 815-16 du même code.
Considérant que l'acte de vente conclu entre Mme [X] [G] et MM. [W] et [K] [S] est intervenu en violation de ses droits et de manière frauduleuse, elle estime que celui-ci devra être déclaré dépourvu d'effet et n'être jamais intervenu.
Compte tenu du comportement déloyal de MM. [W] et [K] [S] à son égard, Mme [V] s'estime enfin bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice moral à hauteur de15.000 euros.
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MM. [K] et [W] [S] ont transmis au greffe et notifié leurs dernières conclusions le 28 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Ils demandent à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement du 23 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a :
* constaté le caractère parfait de la vente portant finalement sur [Localité 24] ' Tycoz + Quart indivision cour et jardin, au prix de 55 000 euros, ainsi qu'il résulte de l'attestation de Me [T] [B], notaire à [Localité 14], qui a passé l'acte authentique le 23 juillet 2019,
* débouté Mme [P] [V] de sa demande tendant à voir déclarée parfaite de la vente entre elle et Messieurs [K] et [W] [S] portant sur [Localité 24] ' Tycoz + Quart indivision cour et jardin, au prix de 55 000 euros,
* débouté Mme [P] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
* condamné Mme [P] [V] aux dépens et à payer d'une part à MM. [K] et [W] [S] une indemnité de 4.000 euros et d'autre part à Mme [X] [G] une indemnité de 4.000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens,
- mais l'infirmer partiellement en ce que :
* il a statué en erreur matérielle en retenant une vente entre Mme [V] [P] et Mme [X] [G] [S] et rectifier le dispositif en ces termes : « Constater le caractère parfait de la vente intervenue entre M. [W] [S], M. [K] [S] et Mme [X] [G] [S], portant finalement sur [Localité 24] ' Tycoz + Quart indivision cour et jardin, au prix de 55 000,00 euros, ainsi qu'il résulte de l'attestation de Me [T] [B], notaire à [Localité 14], qui a passé l'acte authentique le 23 juillet 2019 »
* il a débouté M. [W] [S], M. [K] [S] de leur demande de dommages et intérêts,
- et statuant de nouveau,
Vu l'article 1240 du code civil,
- condamner Mme [P] [V] à payer à M. [W] [S] et M. [K] [S] la somme de 2.000 € chacun pour préjudice moral né des accusations calomnieuses de fraude,
- en tout état de cause,
- débouter Mme [P] [V] pour le surplus de ses demandes,
- condamner Mme [P] [V] à payer M. [W] [S] et M. [K] [S] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétible d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter Mme [P] [V] de sa demande de dommages et intérêts.
Les consorts [S] considèrent que l'argumentation de Mme [V] relative à la qualité d'usufruitière de Mme [G] n'est pas opérante, les articles 815-18 et 815-14 du code civil invoqués n'étant pas applicables en l'espèce.
S'agissant des acceptations réceptionnées, ils rappellent qu'ils ont proposé à la vente quatre biens immobiliers et qu'ils se sont réservés, en cas de réponses similaires et uniquement en ce cas, la possibilité de les départager en donnant la priorité à la réponse la plus rapide. Ils exposent que l'acceptation partielle de Mme [V] et l'acceptation totale de Mme [G] assortie d'un aménagement des conditions de paiement (échange de parts indivises) ne sont pas semblables de sorte qu'ils avaient conservé le libre choix de contracter avec l'acquéreur qui offrait les meilleures conditions, à savoir Mme [G]. Bien que cette question soit indifférente dans la mesure où les offres d'achat n'étaient pas équivalentes, ils soutiennent que les courriers de Mme [V] et de Mme [G] sont bien arrivés chez le notaire de manière concomitante, Mme [V] ne pouvant donc invoquer aucune priorité à cet égard.
Enfin, ils estiment que l'action de Mme [V] est abusive et injustifiée et s'inscrit dans un contexte conflictuel marqué par les multiples procédures initiées par leur tante, justifiant l'octroi de dommages-et-intérêts.
*****
Mme [X] [G] a transmis au greffe et notifié ses dernières conclusions le 29 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions.
Elle demande à la cour de :
- débouter purement et simplement des fins de son appel,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper en date du 23 février 2021,
Vu l'appel incident,
- condamner Mme [P] [V] à payer à Mme [X] [G] une somme de 15.000 € en réparation du préjudice moral occasionné à cette dernière du fait de la procédure introduite,
- condamner Mme [P] [V] à payer à Mme [X] [G] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens,
- débouter Mme [P] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Mme [G] fait essentiellement valoir que son acceptation simultanée était plus large (en ce qu'elle portait sur l'ensemble des biens mis en vente, y compris l'achat de la maison du bateau de sauvetage) et qu'elle était tout aussi ferme et définitive que celle de Mme [V], sa proposition d'éventuel échange ne devant pas s'analyser comme une contre-proposition ou une offre conditionnelle mais comme une simple proposition portant sur les modalités de paiement.
Elle considère à l'instar des consorts [S] que les articles 815-14 et 815-18 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer.
Elle sollicite enfin l'indemnisation du préjudice que lui cause la procédure introduite par Mme [V], laquelle multiplie les procès afin d'entretenir le conflit familial. Elle ajoute que l'appel interjeté lui préjudicie en ce qu'il neutralise ses projets sur la propriété acquise, laquelle doit être entièrement rénovée alors même qu'elle rembourse son emprunt et paie les taxes foncières.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande de Mme [V] de voir déclarée la vente parfaite à son profit
a. Sur l'existence d'une acceptation conforme à l'offre entraînant la formation du contrat
En droit, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager, cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur (article1113 du code civil).
L'offre faite à personne déterminée ou indéterminée comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation (article 1114).
L'acceptation est la manifestation de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre (article 1118).
Enfin, l'article 1583 du code civil précise que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé.
Il est admis que seule peut former le contrat, une acceptation pure et simple exprimant un accord complet avec l'offre. L'acceptation doit avoir pour objet l'offre prise dans son entier.
Par ailleurs, comme l'offre, l'acceptation doit être ferme, précise et non équivoque. Elle ne peut être assortie de conditions ou de réserves.
En l'espèce, l'offre de vente complète des consorts [S] portait sur quatre lots, correspondant à quatre parcelles immobilières distinctes.
- la maison Tycoz cadastrée [Cadastre 22],
- le quart indivis de la cour cadastrée [Cadastre 18],
- le quart indivis du jardin cadastré [Cadastre 5] et [Cadastre 8],
- le quart indivis de la maison du bateau de sauvetage BS n°11.
Plusieurs combinaisons étaient proposées, les tantes ayant la faculté d'acheter tout ou partie des biens proposés à la vente selon le panachage suivant :
- [Localité 24] : Tycoz + quart indivision cours : 45 000 €,
- [Localité 24] : Quart indivision Jardin : 12 000 €,
- [Localité 24] : Tycoz + quart indivision cours et jardin : 55 000 €,
- Quart indivision maison du bateau de sauvetage : 18 000 €.
Il ne peut être contesté que la proposition d'achat de Mme [V] ne porte que sur une partie des biens mis en vente puisqu'elle n'a pas souhaité acquérir le quart indivis de la maison du bateau de sauvetage.
A défaut d'acceptation strictement conforme à l'offre complète, c'est-à-dire portant sur la totalité des biens vendus, il ne peut être soutenu que le contrat s'est formé. Elle ne peut revendiquer une quelconque priorité.
Il ne peut davantage être considéré que Mme [G] aurait pour sa part, formulé une acceptation strictement conforme à l'offre complète, contrairement à ce que soutiennent les intimés.
En effet, si son offre d'achat portant sur le quart de l'indivision du jardin et le quart en indivision de la maison du bateau de sauvetage est ferme et définitive, tel n'est en revanche pas le cas du lot Ty Coz assorti du quart indivis de la cour.
L'emploi du conditionnel ('Je serai aussi intéressée par le lot TY COZ') par contraste avec la première partie de sa proposition ('Je suis intéressée') empêche de considérer que Mme [X] [G] s'est portée acquéreur de manière ferme et définitive de la maison Ty Coz et du quart de la cour en indivision forcée.
En ajoutant 'Dans la mesure où je pourrai convenir d'un arrangement financier avec mes neveux, par éventuellement un échange de parts indivises de la propriété de [Adresse 25]', Mme [G] a manifestement entendu subordonner son acceptation à la possibilité d'un accord sur les modalités de paiement du prix. Sa réponse, assortie de conditions et de réserves, ne comporte aucun engagement de sa part et ne peut valoir acceptation. Elle ne peut en définitive s'analyser que comme une contre-proposition.
Face à deux propositions non strictement conformes à l'offre complète et non équivalentes, il y a lieu de considérer que les consorts [S] avaient toute liberté de choisir l'offre la plus avantageuse pour eux.
Il est évident que l'acceptation ferme de Mme [G] portant sur le jardin et la maison du bateau de sauvetage, assortie d'une contreproposition portant sur la maison Ty Coz et la cour indivise était l'option la plus intéressante pour les consorts [S] dans la mesure où possiblement, la cession pouvait s'opérer sur la totalité des biens proposés à la vente.
C'est d'ailleurs ce qui est advenu, l'ensemble des biens proposés ayant été vendus en deux temps à Mme [G] suivant acte authentique reçu le 23 juillet 2019 par Me [T] [B], notaire à [Localité 14] s'agissant de la ferme [Localité 24] et suivant acte authentique reçu le 31 août 2020 par Me [U] [L], notaire associé à [Localité 23] (Doubs) s'agissant de la maison du bateau de sauvetage.
En toute hypothèse, les offres n'étant pas équivalentes, la règle de priorité fixée en fonction de l'ordre d'arrivée des acceptations, n'avait pas lieu de s'appliquer. L'argumentation des parties sur ce point est donc sans portée.
b. Sur l'inapplication au litige des articles 815-14 et 815-18 du code civil
Mme [P] [V] prétend qu'elle bénéficiait d'une priorité pour acquérir les biens situés à [Localité 24], étant propriétaire indivise des parcelles cadastrées [Cadastre 18], [Cadastre 5] et [Cadastre 8], alors que sa s'ur n'en est plus qu'usufruitière depuis la donation de la nue-propriété de ses droits dans l'indivision faite à ses fils, en 2014.
Elle se fonde sur les dispositions des articles 815-14 et 815-18 du code civil.
Selon les dispositions de l'article 816-14 du code civil, 'L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir.
Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaitre au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.
En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de l'acte de vente d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur.
Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l'indivision.
Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l'article 828 est applicable'.
Comme l'a justement relevé le tribunal, ce texte concerne le droit de préemption des indivisaires en cas de vente à une personne étrangère à l'indivision.
Mme [P] [V] étant usufruitière de droit indivis, elle n'est pas étrangère à l'indivision. Aucun droit de préemption n'étant ouvert en l'espèce, ce texte n'a pas vocation à s'appliquer.
Par ailleurs, l'article 815-18 du code civil, qui régit l'indivision en usufruit, dispose que 'les dispositions des articles 815 à 815-1 7 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu'elles sont compatibles avec les règles de l'usufruit.
Les notifications prévues par les articles 815-14, 815-15 et 815-16 doivent être adressées à tout nu-propriétaire et à tout usufruitier. Mais un usufruitier ne peut acquérir une part en nue-propriété que si aucun nu-propriétaire ne s'en porte acquéreur, un nu-propriétaire ne peut acquérir une part en usufruit que si aucun usufruitier ne s'en porte acquéreur.'
Cet article prohibe dans le cadre d'une cession de parts indivises démembrées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'acquisition de la nue-propriété par un usufruitier si un nu-propriétaire se porte acquéreur et inversement.
C'est à tort que Mme [V] considère par analogie que l'usufruitier ne pourrait prétendre acquérir une part indivise en pleine propriété.
En toute hypothèse, Mme [V] n'est pas nue-propriétaire.
Cet article n'est donc pas applicable.
En définitive, Mme [V] ne peut se prévaloir d'aucune priorité par application des règles de l'indivision invoquées.
C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté Mme [P] [V] de sa demande tendant à voir déclarée parfaite la vente entre elle-même et MM. [K] et [W] [S] portant sur [Localité 24] - Tycoz + Quart indivision cour et jardin, au prix de 55 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2°/ Sur le caractère parfait de la vente intervenue au profit de Mme [G] et la rectification d'erreur matérielle
Par conséquent, à l'instar du tribunal, la cour ne peut que constater le caractère parfait de la vente entre MM. [K] et [W] [S] d'une part, et Mme [X] [G] d'autre part, portant sur [Localité 24] - Tycoz + Quart indivision cour et jardin au prix de 55.000 euros, laquelle a été régularisée par acte authentique reçu par Me [T] [B], notaire associée à Audierne, le 23 juillet 2019.
Cette vente n'a pas été conclue en fraude des droits de Mme [V], contrairement à ce qu'elle prétend.
Celle-ci ne pourra qu'être déboutée de sa demande de nullité de l'acte de vente du 23 juillet 2019 reçu par Me [T] [B], notaire associée à [Localité 14].
L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré (')'
En l'espèce, une erreur purement matérielle affecte le dispositif du jugement en ce que celui-ci constate le caractère parfait de la vente intervenue entre 'Mme [P] [V] et Mme [X] [G]' alors que la vente a été déclarée parfaite entre Mme [X] [G] d'une part et MM. [K] et [W] [S] d'autre part dans les motifs de la décision.
Il conviendra donc de rectifier ce chef du dispositif du jugement qui sera remplacé par : 'Constate le caractère parfait de la vente intervenue entre M. [W] [S] et M. [K] [S] d'une part et Mme [X] [G] d'autre part, portant sur [Localité 24] ' Tycoz + Quart indivision cour et jardin, au prix de 55 000,00 euros, réitérée par acte authentique reçu le 23 juillet 2019 par Me [T] [B], notaire à [Localité 14].'
3°/ Sur la demande de dommage et intérêts présentée par Mme [V]
Mme [V] sollicite la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Elle fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1599 code civil qui disposent que 'La vente de la chose d'autrui est nulle, elle peut donner lieu si des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût á autrui.'
Elle précise que son préjudice moral découle de la privation de la jouissance du bien dont elle a incontestablement acquis la propriété, en raison du comportement déloyal et fautif des consorts [S].
La cour a cependant confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré parfaite la vente entre Mme [X] [G] et MM. [K] et [W] [S].
Mme [V] ne peut donc se prévaloir d'aucun préjudice moral lié à la privation de jouissance d'un bien dont elle n'a jamais acquis la propriété.
Le jugement ne peut qu'être confirmé, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande.
4°/ Sur la demande de dommage et intérêts présentée par les consorts [S]
MM. [K] et [W] [S] sollicitent sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la condamnation de Mme [V] à leur payer la somme de 2.000 € chacun en réparation du préjudice moral né du caractère abusif de la procédure initiée par Mme [V] et des accusations calomnieuses de fraude portées à leur encontre par leur tante.
Le tribunal a justement retenu que MM. [K] et [W] [S] ne démontraient pas en quoi la procédure engagée par Mme [P] [V] serait abusive, une appréciation inexacte faite de ses droits n'étant pas en soi constitutive d'une faute.
En outre, l'argumentation développée au soutien de cette demande vise essentiellement le comportement de leur tante et les litiges opposant depuis des années les membres de cette indivision, ce qui ne présente aucun rapport avec la présente procédure.
S'agissant de l'accusation de fraude, Mme [V] soutient effectivement dans ses conclusions que les consorts [S] auraient fabriqué un faux courriel émanant de Me [J] pour justifier la date de réception du courrier de Mme [X] [G] en l'étude de leur notaire. Elle ajoute que ces derniers auraient également tenté de lui dissimuler la vente en passant l'acte authentique auprès d'un autre notaire que Me [J], pourtant initialement chargée de rédiger l'acte de vente, agissant ainsi en fraude de ses droits.
La cour constate qu'effectivement les consorts [S] ont produits deux copies du courriel que leur aurait adressé Me [J] le 17 octobre 2018, lesquelles ne sont pas identiques. Il ne peut être reproché à Mme [V] d'avoir relevé ces anomalies dans le cadre de la défense de ses intérêts, même si sur ce point, son argumentation n'avait en définitive que peu de portée en présence d'offres d'achat qui n'étaient pas équivalentes. Par ailleurs, il ne peut être reproché à Mme [V] d'avoir relevé le fait que l'acte de vente a finalement été reçu par un autre notaire que Me [J] qui était pourtant, au vu des pièces produites en charge de préparer l'acte authentique.
La cour considère que la preuve d'un comportement fautif résultant des allégations faites par Mme [V] dans ses écritures n'est pas rapportée. Le préjudice moral allégué par les consorts [S] n'étant au surplus étayé par aucun élément, les conditions de la responsabilité ne sont pas réunies.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
5°/ Sur la demande de dommage et intérêts présentée par Mme [X] [G]
Mme [X] [G] sollicite en cause d'appel la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qui lui cause la procédure initiée par Mme [V].
Comme précédemment indiqué, l'appréciation inexacte faite de ses droits par Mme [V] n'est pas en soi constitutive d'une faute et l'exercice d'une voie de recours, qui est un droit fondamental, ne l'est pas davantage, dès lors que l'intention de nuire ou la mauvaise foi ne sont pas démontrées.
A cet égard, l'argumentation développée tenant aux multiples procès opposant depuis des années les membres de cette indivision, ne présente aucun rapport avec la présente procédure.
Au surplus, la cour observe que Mme [G] dispose déjà d'une maison à usage de résidence secondaire dans la ferme de [Localité 24]. La réalité et la consistance du préjudice moral allégué, lié au retard pris dans les projets de rénovation de la maison Ty Coz n'est nullement caractérisé.
Pour ces motifs, la demande indemnitaire de Mme [G] ne pourra qu'être rejetée.
6°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Succombant à nouveau en appel, Mme [P] [V] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à MM. [S] d'une part, et à Mme [X] [G] d'autre part, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 23 février 2021 en toutes ses dispositions,
Constate que le dispositif du jugement est toutefois affecté d'une erreur purement matérielle en ce qu'il a :
'- Constaté le caractère parfait de la vente intervenue entre Mme [P] [V] (Sic) et Mme [X] [G], portant sur [Localité 24] - Tycoz + Quart indivision cour et jardin au prix de 55.000 euros'.
Dit qu'il y a lieu de rectifier ainsi le dispositif de l'arrêt rendu le 23 février 2021par le tribunal judiciaire de Quimper :
Remplace :
'- Constate le caractère parfait de la vente intervenue entre Mme [P] [V] (sic) et Mme [X] [G], portant sur [Localité 24] - Tycoz + Quart indivision cour et jardin au prix de 55.000 euros'.
par
'Constate le caractère parfait de la vente intervenue entre M. [W] [S] et M. [K] [S] d'une part et Mme [X] [G] d'autre part, portant sur [Localité 24] ' Tycoz + Quart indivision cour et jardin, au prix de 55 000 euros, réitérée par acte authentique reçu le 23 juillet juillet 2019 par Me [T] [B], notaire à [Localité 14],'
Déboute Mme [X] [G] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [P] [V],
Condamne Mme [P] [V] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [P] [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [V] à payer à M. [W] [S] et à M. [K] [V] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [P] [V] à payer à Mme [X] [G] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE