Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12486 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFRH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/04854
APPELANTE
Madame [M] [R] née [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
CRAMIF ([5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [M] [N] veuve [R] a interjeté appel à deux reprises les 2 décembre 2019 et 5 mars 2020 du jugement n° RG : 19/04854 rendu le 16 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la [5].
Les affaires ont été enregistrées sous les numéros de RG : 19/12486 et 20/02634.
A l'audience du 12 janvier 2024, aucune des parties n'est présente ou représentée.
SUR CE :
Dès lors que les appels ont été formés à l'encontre d'un seul et même jugement, il est de l'intérêt d'une bonne justice de joindre ces instances.
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la jonction de l'instance N° RG : 20/02634 avec celle suivie sous le
N° RG : 19/12486,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/12486 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente.
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