Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT
DU 21 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 086
Rôle N° RG 23/11977 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5WF
[L] [I]
[G] [I]
C/
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Camille MORIN
Me Etienne ABEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 11 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04243.
APPELANTS
Monsieur [L] [I]
né le 26 Août 1959 à [Localité 4] (LIBAN)
demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [I] née [K] [C]
née le 13 Décembre 2023 à [Localité 2] (LIBAN)
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Camille MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SACA GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa CAMBIER, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [I] et Mme [G] [K] [C] épouse [I] ont donné en pension un poney à compter du 23 juin 2019 dans une écurie.
Le 3 juillet 2019, le poney a été retrouvé gravement accidenté dans son paddock et a succombé à ses blessures.
Par assignation du 13 décembre 2021, M. [I] et Mme [K] [C] épouse [I] ont fait citer l'association Les Ecuries DS et la SA Gan Assurances, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins qu'elles soient notamment condamnées à leur verser une somme de 20 500 euros correspondant à la valeur du poney, ainsi que le remboursement de divers frais exposés, outre des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
L'association Les Ecuries DS et la SA Gan Assurances ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par M. [I] et Mme [K] [C] épouse [I] pour défaut d'intérêt à agir, exposant que le poney avait été confié à Mme [P] [B] exerçant son activité sous l'enseigne Team DS.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré irrecevable l'action de M. [I] et Mme [K] [C] épouse [I] à l'encontre de l'association Les Ecuries DS,
- déclaré irrecevable l'action de M. [I] et Mme [K] [C] épouse [I] à l'encontre de la SA Gan Assurances,
- condamné in solidum M. [I] et Mme [K] [C] épouse [I] à verser à l'association Les Ecuries DS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [I] et Mme [K] [C] épouse [I] à verser à la SA Gan Assurances la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par M. [I] et Mme [K] [C] épouse [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [I] et Mme [K] [C] épouse [I] aux dépens de l'incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que l'association Les Ecuries DS n'était pas le cocontractant de M. [I] et de Mme [K] [C] épouse [I], puisque la facture du 30 mai 2019 relative à la pension du poney émanait de la société Team DS exploitée par Mme [B] en sa qualité d'entrepreneur individuel et que la déclaration de sinistre avait été effectuée par cette dernière.
Le juge de la mise en état a considéré que M. [I] et Mme [K] [C] épouse [I] n'avaient pas davantage d'intérêt à agir à l'encontre de la SA Gan Assurances, celle-ci étant l'assureur de la société Les Ecuries DS et non celle de Mme [B].
Par déclaration transmise au greffe le 23 septembre 2023, dirigée exclusivement contre la SA Gan Assurances, M. [I] et Mme [K] [C] épouse [I] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle les a :
- déclarés irrecevables à agir contre la SA Gan Assurances,
- condamnés in solidum à régler la somme de 1 000 euros à la SA Gan Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnés in solidum aux dépens de l'incident.
Vu les conclusions transmises le 25 octobre 2023 au visa des articles 795 et suivants du code de procédure civile, par les appelants, M. [I] et Mme [K] [C] épouse [I], qui demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance d'incident en ce qu'elle les a déclarés irrecevables à agir contre la SA Gan Assurances et les a condamnés au règlement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- juger que la SA Gan Assurances est l'assureur de l'écurie Team DS, en conséquence, qu'ils sont recevables à agir contre la SA Gan Assurances,
En outre,
- condamner la SA Gan Assurances au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au regard de l'ensemble des frais supportés par eux et la condamner au paiement des entiers dépens.
M. [I] et Mme [K] [C] épouse [I] font valoir qu'il ressort des conditions particulières, ainsi que de la déclaration de sinistre produites par la SA Gan Assurances que cette dernière est bien l'assureur de l'écurie Team DS. De plus, les appelants considèrent que le juge de la mise en état a statué ultra petita, puisque cette qualité d'assureur n'a jamais été contestée par les parties.
Vu les conclusions transmises le 20 novembre 2023, au visa des articles 122, 789 et 905 du code de procédure civile, par l'intimée, la SA Gan Assurances, qui demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille le 11 septembre 2023 et juger que :
' M. [I] et Mme [K] [C] épouse [I] ne justifient pas d'un intérêt à agir à son encontre,
' sa garantie n'est pas mobilisable au titre de l'indemnisation du préjudice lié au décès du poulain,
En conséquence,
- déclarer irrecevables et rejeter les demandes de M. [I] et Mme [K] [C] épouse [I] telles que dirigées à son encontre,
En tout état de cause,
- débouter M. [I] et Mme [K] [C] épouse [I] de toutes leurs demandes,
- condamner M. [I] et Mme [K] [C] épouse [I] à lui payer la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] et Mme [K] [C] épouse [I] aux entiers dépens.
La SA Gan Assurances fait valoir que la garantie dont bénéficie l'assuré, l'écurie DS, n'est pas mobilisable, puisque les conventions spéciales du contrat d'assurance souscrit par cette dernière stipulent que la garantie ne peut être actionnée en cas de dommages causés aux chevaux confiés à l'assuré que si le registre d'élevage ou le contrat de pension est présenté afin de justifier du dépôt de poney. En l'absence de production d'un tel document, la SA Gan Assurances considère que la garantie n'est pas due.
L'intimée fait valoir qu'en tout état de cause, l'écurie DS n'est pas responsable des agissements du poney qui ont fait suite à son déplacement au sein d'un autre paddock à la demande des appelants.
Enfin, la SA Gan Assurances considère que la cour ne peut que confirmer l'ordonnance, au vu de l'absence d'intérêt à agir de M. [I] et Mme [K] [C] épouse [I].
Elle sollicite également de la cour qu'elle écarte l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 26 septembre 2023 pour l'audience du 10 janvier 2024 ;
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir des époux [I]
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 122 du même code indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est établi que Mme [P] [B] est assurée auprès de la Sa Gan pour son activité de centre équestre et de pensionneur de chevaux rémunéré.
Il est par ailleurs justifié que celle-ci, exerçant à titre individuel sous l'enseigne Team Ds, a déclaré auprès de son assureur le décès du poney qui lui avait été confié par les époux [I], de sorte que la prise en charge de l'animal par Mme [P] [B] est démontrée.
Certes, les conventions spéciales du contrat d'assurance souscrit par celle-ci imposent la production par l'assuré d'une copie du registre d'élevage ou du contrat de pension prouvant que l'animal sinistré était bien sous sa garde au moment de l'accident.
Pour autant, il s'agit d'un moyen de fond, en ce qu'il tend à faire écarter l'engagement de la responsabilité de l'organisme assurantiel par l'examen de sa garantie, de sorte qu'il ne s'agit pas là d'une fin de non recevoir.
Il n'est d'ailleurs pas reproché aux époux [I] de n'avoir pas attrait à la cause Mme [P] [B], faisant ainsi application des dispositions de l'article L124-3 du code des assurances offrant au tiers lésé un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action intentée par les époux [I] à l'encontre de la Sa Gan Assurances et en ce qu'elle les condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
L'affaire sera renvoyée à la mise en état.
Sur les frais du procès
Succombant la Sa Gan Assurances sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 2 500 euros à M. [L] [I] et Mme [G] [K] [C] épouse [I] ensemble en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de M. [L] [I] et Mme [G] [K] [C] épouse [I] à l'encontre de la Sa Gan Assurance ;
Renvoie l'affaire à la mise en état devant la 3ème chambre civile section B du tribunal judiciaire de Marseille ;
Y ajoutant,
Condamne la Sa Gan Assurances aux entiers dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne la Sa Gan Assurances à régler à M. [L] [I] et Mme [G] [K] [C] épouse [I] ensemble, la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment