Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 MAI 2024
(n° 2024/ 123 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15677 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/04340
APPELANTE
Madame [U] [A] [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] PORTUGAL
représentée par Me Alexandre BOUTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0801
INTIMÉE
La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, dont le siège social est au PORTUGAL représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité à l'adresse précitée.
Tour W - 24e étage
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : : 413 175 191
représentée par Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable en date du 10 décembre 2007, M. [W] [L] [G] RAFEIRO et Mme [U] [Y] [F] épouse [A] ont emprunté la somme de 70 000 euros auprès de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, pour financer l'acquisition d'une maison d'habitation.
Afin de garantir notamment les risques « ITT » et « DC/PTIA », Mme [A] [Y] [F] a adhéré à une assurance dite « PACK SERENITE » au titre dudit prêt auprès de la compagnie d'assurance COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE-MUNDIAL SA (FIDELIDADE), dont la succursale parisienne est inscrite au registre du commerce et des sociétés sous la dénomination sociale FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS. Cette convention est soumise à la loi française.
Elle a renseigné un questionnaire de santé à cette occasion.
À compter du 3 mai 2012, elle a été placée en arrêt de travail.
Le 6 juin 2013, un titre de pension d'invalidité lui a été notifié, compte tenu d'un état d'invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain (catégorie 2), le point de départ de la pension étant fixé au 1er mai 2013.
Mme [U] [Y] [F] épouse [A] ayant sollicité la mise en oeuvre des garanties du contrat d'assurance, l'assureur a mandaté le docteur [Z] aux fins d'expertise. A la suite de cette expertise, l'assureur a accepté de prendre en charge les mensualités du prêt immobilier.
A la suite d'une seconde expertise réalisée de nouveau par le docteur [Z], l'assureur a, par courrier du 4 février 2015, informé Mme [A] [Y] [F] qu'après avis de son médecin conseil et du médecin expert, il cessait la prise en charge des échéances postérieures au 31 octobre 2014, l'ITT n'étant plus justifiée selon les conditions du contrat d'assurance.
Mme [A] [Y] [F] ayant contesté par courrier du 4 mars 2015 la décision de son assureur, celui-ci a désigné le 5 mai 2015, conformément au protocole d'accord conclu avec l'intéressée, le docteur [X] aux fins d'expertise médicale/arbitrale, lequel conclut que l'intéressée « n'est plus apte à la conduite automobile », est « médicalement dans l'incapacité totale d'exercer une quelconque profession » et que « selon le contrat, le taux d'invalidité permanente doit être considéré comme équivalent à 100 % »..
L'assureur a dès lors repris en charge les mensualités du prêt.
Par courrier du 22 mai 2017, l'assureur a informé Mme [A] [Y] [F] qu'il avait demandé au docteur [N] de l'examiner dans le cadre du contrat d'assurance, ce qui a donné lieu à la rédaction d'un rapport, daté du 20 juin 2017, concluant au fait que « la patiente n'est pas, à ce jour, dans l'incapacité absolue de reprendre une activité quelconque à temps partiel, selon la définition contractuelle » soumise à l'expert, ainsi qu'à un « taux d'invalidité fonctionnelle de l'ordre de 45 % » et à un « taux d'invalidité professionnelle de l'ordre de 90 % ».
Par courrier du 5 juillet 2017, l'assureur a informé Mme [A] [Y] [F] qu'après avis de son médecin conseil et du médecin expert, il cessait la prise en charge des échéances postérieures au 20 juin 2017, l'ITT n'étant plus justifiée selon les conditions du contrat d'assurance.
Mme [A] [Y] [F] ayant contesté par courrier du 20 juillet 2017 la décision de son assureur, le médecin conseil de celui-ci a mandaté le docteur [J] aux fins d'évaluation neuropsychologique de l'intéressée, lequel, relevant qu'elle « s'exprime parfaitement en français », conclut dans son rapport du 10 novembre 2017 qu'une « reprise de l'activité professionnelle ne pourrait être envisagée actuellement ».
Le médecin conseil de l'assureur a ensuite, le 18 décembre 2017, missionné le docteur [V], selon protocole d'accord conclu entre l'assureur et Mme [A] [Y] [F], aux fins de nouvelle expertise médicale arbitrale, lequel, dans son rapport du 7 février 2018, conclut que « l'assurée est inapte à la reprise de son activité professionnelle de femme de ménage », qu'elle est « dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel (ce qui est en accord avec la décision d'expertise arbitrale du docteur J-F [X] du 30/09/2015). En l'absence de traitement neuro-chirurgical curatif (bien peu probable), cette invalidité professionnelle totale devrait être définitive ». Il ajoute que l'état actuel de santé de l'intéressée, « aggravé depuis le 1er mai 2013, peut être considéré comme stabilisé à ce jour (29/01/2018) », que « le taux d'invalidité permanente fonctionnelle est estimé à 50 %. Une aggravation est encore possible à plus ou moins long terme. Le taux d'invalidité permanente professionnelle est de 100 %».
A la suite de cette expertise arbitrale, l'assureur a informé par lettre du 6 avril 2018 Mme [A] [Y] [F] qu'il cessait la prise en charge de son dossier, celle-ci n'étant plus en ITT au sens du contrat d'assurance depuis le 30 janvier 2018.
C'est dans ce contexte que Mme [A] [Y] [F] a, par l'intermédiaire de son conseil, vainement mis en demeure l'assureur, par lettre recommandée du 24 avril 2018, de régler sous huitaine la totalité des échéances dues depuis juin 2017, et de poursuivre cette prise en charge pour les échéances à venir, l'assureur maintenant dans un courrier du 6 septembre 2018 sa position de refus de garantie à compter du 29 janvier 2018 au regard des conclusions de l'expertise arbitrale du 7 février 2018.
Faisant valoir que c'est par une criante mauvaise foi que la compagnie d'assurance allègue que sa situation ne correspond plus à la définition contractuelle de l'incapacité temporaire totale de travail, Mme [U] [A] [Y] [F] a, par acte d'huissier en date du 3 avril 2019, fait assigner la société de droit portugais FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDAS MUNDIAL SAS, représentée par sa succursale FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à prendre en charge les mensualités du prêt à compter de février 2018.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit auprès de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA par Mme [U] [A] [Y] [F] ;
- Dit que les primes payées par Mme [U] [A] [Y] [F] resteront acquises à la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA ;
- Condamné Mme [U] [A] [Y] [F] à payer à la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA la somme de 29 216,76 euros correspondant aux sommes versées au titre de la garantie ITT pour la période antérieure au 29 janvier 2018 ;
- Débouté Mme [U] [A] [Y] [F] de l'ensemble de ses demandes;
- Condamné Mme [U] [A] [Y] [F] à payer à la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de cette décision ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration électronique du 17 août 2021, enregistrée au greffe le 3 septembre 2021, Mme [U] [A] [Y] [F] a interjeté appel en précisant que l'appel tend à réformer le jugement sur les chefs expressément critiqués reproduits dans ladite déclaration.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2021, Mme [U] [A] [Y] [F] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1149 et 1153 du code civil, L. 113-8 et L. 113-8 du code des assurances et 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
* PRONONCÉ la nullité du contrat d'assurance souscrit auprès de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA par Mme [U] [A] [Y] [F],
* DIT que les primes payées à Mme [U] [A] [Y] [F] resteront acquises à la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA,
* CONDAMNÉ Mme [U] [A] [Y] [F] à payer à la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA la somme de 29 216,76 euros correspondant aux sommes versées au titre de la garantie ITT pour la période antérieure au 29 janvier 2018,
* DÉBOUTÉ Mme [U] [A] [Y] [F] de l'ensemble de ses demandes,
* CONDAMNÉ Mme [U] [A] [Y] [F] à payer à la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction ;
* DIT n'y avoir lieu a exécution provisoire de la présente décision,
* DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes ;
EN CONSÉQUENCE, statuant à nouveau :
- la DÉCLARER recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
- DÉBOUTER la société FIDELIDADE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER la société FIDELIDADE à lui payer les mensualités de prêt à compter du mois de février 2018 inclus, soit à ce jour la somme de 16 647,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée en date du 24 avril 2018;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONDAMNER la société FIDELIDADE au paiement de la quotité garantie de la somme correspondant au capital restant dû au lendemain du sinistre, duquel est déduit les sommes d'ores et déjà versées au titre de la garantie ITT, soit la somme de 18 728,55 euros assortie des intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure adressée en date du 24 avril 2018;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, CONDAMNER la société FIDELIDADE à lui payer :
. la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
. la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi;
. la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2022, la société FIDELIDADE demande à la cour, au visa des anciens articles 1315, 1134, 1147, 1153, devenus les articles 1353, 1103, 1231-1 et 1231-6 du code civil, des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, de CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
EN CONSÉQUENCE,
- ORDONNER la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme [A] auprès de la Compagnie FIDELIDADE et DEBOUTER Mme [A] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Mme [A] à rembourser à la compagnie FIDELIDADE la somme de 29 216,76 euros qui lui a été versée au titre de la garantie ITT pour la période antérieure au 29 janvier 2018 ;
- JUGER que les primes payées par Mme [A] resteront acquises à la compagnie FIDELIDADE ;
À titre subsidiaire,
- DÉBOUTER Mme [A] de ses demandes au titre de la garantie ITT à hauteur de 16 647,60 euros ;
- DÉBOUTER Mme [A] de ses demandes au titre de la garantie PTIA à hauteur de 18 728,55 euros ;
En tout état de cause,
- DÉBOUTER Mme [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- CONDAMNER Mme [A] à payer la somme de 3 000 euros à la compagnie FIDELIDADE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Mme [A] aux entiers dépens de l'instance dont distraction.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [A] [Y] [F] soutient que le jugement doit être infirmé dès lors que c'est à tort que le tribunal a prononcé la nullité du contrat d'assurance et l'a déboutée de ses demandes de mise en oeuvre de la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT) ou de celle Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA), ainsi que de ses demandes indemnitaires, alors qu'elle remplit l'ensemble des conditions relatives à l'application des garanties ITT ou PTIA, en exposant notamment que :
- le docteur [J] conclut que la cause de l'hypertension intracrânienne et du kyste pinéale de l'assurée est une chute à vélo qu'elle a faite alors qu'elle était adolescente ; or, son dossier médical ne mentionne aucunement l'existence d'une opération visant à remédier à une hypertension intracrânienne, ni la présence de kyste avant la découverte de sa tumeur cérébrale en 2011 ;
- son opération du genou ne peut être le fait causal de la tumeur cérébrale, fait pour lequel est sollicitée l'application des garanties issues du contrat d'assurance ; l'omission de la chute à vélo ainsi que l'opération du genou n'ont pu contribuer à diminuer l'appréciation du risque par l'assureur en l'absence de corrélation avec la survenance d'une tumeur cérébrale ;
- le docteur [J] a tiré profit des graves troubles cognitifs et de mémoire dont elle souffre pour user des dires de cette dernière au profit de l'assureur ;
- il a en outre excédé sa mission en établissant des conclusions portant en sa défaveur, alors même qu'il n'était pas mandaté par elle ;
- en l'absence d'une contre-expertise évaluant son état de santé par un médecin dépourvu de tout lien avec l'assureur, elle n'a pas été à même de plaider sa cause auprès d'un juge dont les convictions n'ont pas été infléchies au profit d'une partie, mieux à même de se défendre ;
- le tribunal, en se basant sur ce rapport, dénué de force probante en l'absence de neutralité, a manqué à son obligation d'impartialité aux torts de Mme [A] [Y] [F] qui s'est vu dépourvue de son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
- l'assureur n'apporte pas la preuve de fausses déclarations et de ce fait, d'une absence de déclaration intentionnelle de risques ;
- dès lors, seule la réduction des indemnités des garanties issues du contrat d'assurance pouvait être prononcée en proportion du taux des primes payées par rapport aux taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
La compagnie d'assurance FIDELIDADE réplique que le jugement doit être intégralement confirmé dès lors, notamment, que :
- Mme [A] [Y] [F], bien qu'informée des risques encourus, a commis plusieurs fausses déclarations intentionnelles qui ont diminué son opinion du risque encouru;
- Mme [A] [Y] [F] présente des séquelles à la suite d'un accident de vélo survenu lorsqu'elle était âgée de dix-huit ans ; elle a subi une intervention chirurgicale du genou en 1995 et a donc été traitée en service de chirurgie ; or, elle a répondu par la négative aux questions 11 sur l'hospitalisation, 13 sur l'intervention chirurgicale et 14 sur les séquelles d'accident ;
- bien que celle-ci conteste toujours le lien de causalité avec l'accident de vélo, aucune pièce n'est versée aux débats qui viendrait en attester ;
- il importe peu que Mme [A] [Y] [F] sollicite la garantie pour une tumeur cérébrale et non pas pour un problème au genou, la fausse déclaration étant sanctionnée de la même façon ;
- les rapports ont chacun été soumis à la libre discussion des parties et Mme [A] [Y] [F] ne produisait et ne produit aucune pièce qui viendrait contredire les conclusions desdits rapports, rien n'empêchant Mme [A] [Y] [F] d'effectuer une contre-expertise ;
- les fausses déclarations intentionnelles ont nécessairement diminué l'opinion du risque de l'assureur ou à tout le moins, en ont modifié son appréciation ;
- la responsabilité d'un assureur, dans le cadre du règlement d'une indemnité d'assurance, est régie par les dispositions de l'ancien article 1153 du code civil et le nouvel article 1231-6 de ce code, à l'exclusion des textes relatifs à la responsabilité « contractuelle » ; Mme [A] [Y] [F] ne démontre ni un préjudice distinct du retard, ni une quelconque mauvaise foi de la compagnie FIDELIDADE ; il n'y a donc aucune mauvaise foi de la part de l'assureur, son absence de prise en charge étant fondée sur des moyens sérieux.
1) Sur la demande en nullité du contrat d'assurance
Aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, 'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie'.
L'article 1315 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
En l'espèce, suivant en cela l'assureur, le tribunal a prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie FIDELIDADE par Mme [A] [Y] [F] aux motifs que Mme [A] [Y] [F] a commis de fausses déclarations dans le questionnaire de santé concernant les questions n° 11, 13 et 14, pourtant suffisamment claires et précises, peu important que le risque omis ou dénaturé ait été sans influence sur le sinistre, dès lors que l'assureur a été privé de l'appréciation du risque lié à l'état de santé de l'intéressée et du droit de faire procéder à un examen médical, ainsi que privé de la possibilité d'accepter le candidat à l'assurance avec ou sans surprime, en fonction de l'état de santé de l'intéressée, voire de refuser définitivement son entrée dans l'assurance, diminuant ainsi l'opinion du risque par l'assureur, ce que conteste Mme [A] [Y] [F], faisant valoir son absence de mauvaise foi et l'application de l'article L. 113-9 du code des assurances.
Le caractère clair et précis des questions litigieuses n'est pas contesté.
Contrairement à ce que fait valoir Mme [A] [Y] [F], il ne saurait être fait grief au tribunal d'avoir méconnu les obligations édictées à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, consacrant le droit au procès et plus particulièrement de droit à ce que la cause de toute personne soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, pour avoir pris en compte dans sa motivation, le rapport établi le 10 novembre 2017 par le docteur [J].
En effet, ce rapport a certes été rédigé à la demande du médecin conseil de l'assureur, mais cela ne saurait en soi le priver d'objectivité, d'impartialité, et de force probante, pour pouvoir en déduire que son usage aurait privé l'intéressée du droit à un procès équitable, dès lors que ce rapport a été rédigé en conformité avec la procédure contractuelle, que la pertinence de son contenu relève de l'appréciation du fond en l'absence de propos manifestement impartiaux ou subjectifs, qu'il a ensuite été soumis à la discussion des parties y compris dans le cadre de la procédure de première instance, et que Mme [A] [Y] [F] a pu utilement faire entendre de nouveau sa cause après ce rapport, auprès d'un autre médecin, le docteur [V], à la suite du protocole d'accord signé entre elle et l'assureur, ayant donné lieu au rapport d'expertise médicale arbitrale rendu le 7 février 2018, en conformité avec la procédure contractuelle.
La cour relève par ailleurs que le rapport du docteur [J] ne constitue que l'un des éléments retenu par le tribunal dans sa motivation, au sujet du lien de causalité entre l'accident de vélo subie par l'intéressée à l'âge de 18 ans et l'hypertension intracrânienne et le kyste au niveau de la glande pinéale dont elle souffre, le tribunal ayant aussi analysé le rapport du docteur [X], relatant l'accident de vélo subi vers l'âge de 18 ans, outre la ménisectomie externe du genou droit en 1995.
Enfin, la preuve de ce que le docteur [J] aurait tiré profit des graves troubles cognitifs et de mémoire dont Mme [A] [Y] [F] souffre pour user des dires de cette dernière au profit de l'assureur et qu'il aurait en outre excédé sa mission n'est pas rapportée.
Les moyens soutenus au visa de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont ainsi rejetés.
Sur le fond, Mme [A] [Y] [F] ne conteste pas l'existence d'une opération du genou en 1995, ce qui signifie qu'elle a été prise en charge par un service de chirurgie à cette occasion.
Il en résulte qu'en répondant par la négative aux questions n° 11, et 13, relatives respectivement à l'existence d'un traitement, soit une prise en charge, hospitalière ou non, en service de médecine, chirurgie ou psychiatrie, et à l'existence d'une intervention chirurgicale, Mme [A] [Y] [F] a commis deux fausses déclarations.
Aucune pièce versée au débat par l'assureur ne démontre en revanche que cette opération chirurgicale serait la « séquelle », soit la conséquence, d'un accident, au sens de la question n° 14, soit la séquelle de l'accident de vélo dont elle a été victime à l'âge de 18 ans, comme l'assureur l'affirme.
Il en va de même de l'hypertension intracrânienne sur hydrocéphalie et du kyste de la glande pinéale mentionnés dans le rapport du docteur [J] et du docteur [X], dont la matérialité est certes établie par le scanner du 6 janvier 2014 figurant dans le rapport médical du docteur [X] (page 14), dès lors que cette mention n'est qu'une simple présentation du « parcours médical » de l'intéressée dans le rapport du docteur [J] (page 2/7) et non une constatation réalisée par ce neuropsychologue, et que dans le rapport du docteur [X] aucun lien de causalité n'est mentionné entre cette hypertension et ce kyste, avec un accident survenu à l'age de 18 ans.
Il en résulte que la fausse déclaration imputée à la question n° 14 n'est pas caractérisée.
S'agissant de l'intention d'effectuer une fausse déclaration, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que Mme [A] [Y] [F] ne pouvait être suivie lorsqu'elle soutient qu'en 2007, lorsqu'elle a renseigné le questionnaire de santé, elle n'avait aucun souvenir de son opération du ménisque et de l'hospitalisation y afférente, alors même qu'elle s'en est souvenue par la suite en 2015 et 2017, ce qui démontre le caractère intentionnel de ses fausses réponses au sens de l'article L. 113-8 précité.
Comme l'a relevé le tribunal, l'attention de Mme [A] [Y] [F] avait pourtant été spécialement attirée sur les conséquences de déclarations insincères par plusieurs stipulations contractuelles expresses.
Comme le fait valoir l'assureur, il importe peu que le risque omis ou dénaturé par l'assuré ait été sans influence sur le sinistre. En effet, en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle faite par l'assuré à l'occasion d'une police garantissant plusieurs risques distincts, comme c'est ici le cas, l'appréciation de la portée de cette réticence ou fausse déclaration sur l'opinion du risque pour l'assureur doit se faire par rapport à chaque risque en litige, mais indépendamment des circonstances du sinistre.
En l'espèce, si l'assureur avait eu connaissance de l'opération du genou, il aurait procédé à un examen médical conformément à l'article 4 de la notice d'information, permettant de mieux appréhender les risques PTIA et ITT, une opération du genou ayant nécessairement une influence uniquement sur ces deux risques, garantis par le contrat.
L'article 5 de la notice prévoyait en outre la possibilité pour l'assureur d'accepter le candidat, avec ou sans surprime, en fonction de son état de santé, voire de refuser définitivement l'entrée du candidat dans l'assurance.
Il y a dès lors eu diminution de l'opinion du risque par l'assureur, du fait des fausses déclarations.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat souscrit ;
- dit que les primes payées par Mme [A] [Y] [F] resteront acquises à la compagnie FIDELIDADE ;
- condamné Mme [A] [Y] [F] à payer à la compagnie FIDELIDADE la somme de 29 216,76 euros correspondant aux sommes versées au titre de la garantie ITT pour la période antérieure au 29 janvier 2018, devenues indues ;
- débouté Mme [A] [Y] [F] de ses demandes en règlement du sinistre, principale et subsidiaire.
L'examen des moyens soutenus à titre subsidiaire par l'assureur, en cas de mobilisation de la garantie, est dès lors sans objet.
2) Sur les demandes en responsabilité civile
Vu l'article 1153 du code civil, devenu 1231-6 du code civil ;
Le tribunal a débouté Mme [A] [Y] [F] de ses demandes d'indemnisation formulées à hauteur de 30 000 euros pour préjudice moral et de 15 000 euros pour préjudice matériel.
Elle formule les mêmes demandes en cause d'appel.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] [Y] [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice matériel, en l'absence de mauvaise foi de l'assureur et de lien de causalité entre les préjudices invoqués et le comportement reproché à l'assureur, qui a refusé sa garantie en se fondant sur des moyens sérieux.
3) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné Mme [A] [Y] [F] à payer à la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction, et a débouté Mme [A] [Y] [F] de ses demandes formulées à ce titre.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, le jugement est confirmé sur ces points et Mme [A] [Y] [F] supportera les dépens d'appel. En équité, aucune condamnation ne sera prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [A] [Y] [F] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [U] [A] [Y] [F] et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS de leur demande formée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE