Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01138 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-H7QJ
SL -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
15 février 2021
RG :1119000952
S.A.R.L. AUTO NEGOCE 84
C/
[Adresse 7]
Grosse délivrée
le 02/06/2022
à Me Alexandra BOUILLARD
à Me Philippe PERICCHI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. AUTO NEGOCE 84
SARL AUTO NEGOCE 84 prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [E] [X] domicilié es qualités au siège social de la société.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra BOUILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [F] [Y]
né le 18 Juin 1966 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l'audience publique du 04 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 02 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 juillet 2019, M. [F] [Y] a saisi le tribunal d'instance d'Avignon d'une demande visant à obtenir la condamnation de la SARL Auto Negoce 84 prise en la personne de son gérant M. [E] [X], aux fins d'obtenir l'annulation de la vente d'un véhicule de marque TOYOTA type YARIS immatriculé [Immatriculation 5] affecté selon lui, de vices cachés, et à lui rembourser la somme de 7 500 euros correspondant au prix d'acquisition, outre 600 euros au titre de l'extension de garantie, ainsi que le montant du devis de remise en état de 80,40 euros ainsi que 1 500 euros pour préjudice moral, et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Présenté par annonce publiée sur le site « Le bon coin '', le véhicule a été acheté le 15 juillet 2017, affichant un kilométrage de 41 550 kilomètres et une date de première mise en circulation au 9 janvier 2012.
Le certificat de cession du véhicule entre les parties a été établi le même jour, un procès-verbal de contrôle technique en date du 26 avril 2017 ne mentionnant aucune anomalie susceptible de justifier une contre-visite, seuls, un réglage trop haut d'un feu antibrouillard et une détérioration importante du silencieux d'échappement étant signalés.
Après avoir constaté divers problèmes sur le véhicule, M. [Y] a confié le véhicule à un garage concession Toyota de [Localité 6], lequel a conclu que le véhicule, auparavant accidenté, avait été très mal remis en état.
Le 20 février 2018, une expertise contradictoire a été réalisée en présence de l'assureur de M. [Y], la société GMF, concluant à une remise en état s'élevant à la somme de 3 086,71 euros.
La société Auto Négoce 84, mise en demeure une première fois le 17 août 2018, puis le 3 juillet 2019, n'a pas répondu.
Par jugement contradictoire du 15 février 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- prononcé l'annulation de la vente du véhicule de type YARIS immatriculé CA-169- AD acheté par M. [F] [Y] à la SARL Auto Negoce 84 le 15 juillet 2017 en raison du vice caché ;
- condamné la SARL Auto Negoce 84 en la personne de son gérant M. [E] [X] à lui rembourser la somme de 8 180,40 euros correspondante au prix d'achat du véhicule (7 500 euros) augmentée des frais annexes, extension de garantie (600 euros) et devis Toyota (80,40 euros);
- ordonné à la SARL Auto Negoce 84 en la personne de son gérant M. [E] [X] de prendre à ses frais les dispositions nécessaires au rapatriement du véhicule en son établissement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'une période écoulée de huit jours après signification du présent jugement, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- condamné la SARL Auto Negoce 84 en la personne de son gérant M.[E] [X] à lui verser la somme de 751,16 euros au titre des cotisations d'assurance ;
- condamné la SARL Auto Negoce 84 en la personne de son gérant M.[E] [X] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SARL Auto Negoce 84 de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;
- condamné la SARL Auto Negoce 84 en la personne de son gérant M. [E] [X] aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
- débouté M. [F] [Y] de sa demande formulée au titre du préjudice moral.
Par déclaration du 19 mars 2021, la SARL Auto Negoce 84 a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture ou à défaut écarter des débats les dernières conclusions de M. [Y] notifiées le samedi 19 mars 2022,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 15 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande formulée au titre du préjudice moral,
- l'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- déclarer que l'action intentée par M. [Y] au visa des dispositions de l'article 1641 du code civil est infondée,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Elle fait grief au premier juge d'avoir prononcé la résolution de la vente au titre de la garantie légale des vices cachés alors que les conditions exigées par la loi ne sont pas réunies en l'absence de preuve de l'existence de vices cachés antérieurs à la vente ne relevant pas de l'usure normale du véhicule puisque l'acquéreur ne fait état que de vices apparents qui ne sont au demeurant pas de nature à rendre le véhicule impropre à son utilisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2022 auxquelles il sera également renvoyé, l'intimé demande à la cour de:
- juger ses demandes recevables et bien fondées,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et en ce qu'il a condamné la société Auto Negoce 84 à lui payer la somme de 751,16 euros au titre des cotisations d'assurance,
Statuant de nouveau,
- condamner la société Auto Negoce 84 à lui payer la somme de 1 500 au titre du préjudice moral,
- condamner la société Auto Negoce 84 à lui payer la somme de 1 169,13 euros correspondant aux cotisations d'assurance payées du mois de juillet 2017 au mois de juillet 2021, date de récupération effective du véhicule,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Auto Negoce 84 à lui payer la somme de 751,16 euros au titre des cotisations d'assurance,
En tout état de cause,
- condamner la société Auto Negoce 84 à lui payer la somme de 144,97 euros au titre des cotisations d'assurance payées du mois de janvier 2021 au mois de juillet 2021, date de récupération effective du véhicule,
- condamner la société Auto Negoce 84 au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que les conditions de l'article 1641 du code civil sont réunies en l'espèce au regard des défauts mis en évidence par l'expertise amiable contradictoire réalisée le 24 février 2018, dont l'acquéreur profane n'avait pas connaissance, lesquels étaient antérieurs à la vente et rendaient le véhicule impropre à son usage. Il sollicite dans le cadre d'un appel incident une demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et le remboursement de la totalité des cotisations d'assurance souscrites depuis l'acquisition du véhicule.
Par ordonnance du 11 février 2022, la procédure a été clôturée le 21 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des écritures :
Aucune conclusion n'ayant été déposée postérieurement à la clôture de la procédure intervenue le 21 mars 2022, la demande de révocation de la clôture présentée par l'appelante est sans objet.
Les écritures déposées par l'intimée le 19 mars 2022, soit quarante-huit heures avant la clôture de la procédure, ne présentent par ailleurs pas de caractère tardif de nature à nuire au principe du contradictoire et ce d'autant plus qu'elles ont été déposées en réponse aux écritures de l'appelante notifiées le 18 mars 2022.
L'appelante sera par conséquent déboutée de sa demande de rejet des dernières conclusions déposées par l'intimé.
La cour se fondera ainsi sur les dernières conclusions respectivement notifiées par les parties.
Sur la demande fondée sur la garantie légale des vices cachés :
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice inhérent constituant la cause des défectuosités et présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose. Il doit également démontrer que le vice existait antérieurement à la vente au moins en l'état de germe et n'était ni apparent, ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil.
Lorsque le vice affecte un véhicule d'occasion, il ne doit pas procéder de l'usure normale de la chose en raison de sa vétusté.
En l'espèce, l'expertise amiable contradictoire réalisée le 24 février 2018 indique, dans l'historique que le 4 janvier 2018, ne pouvant démarrer le moteur, M. [Y] a fait appel au garage St Amcar qui a rapatrié le véhicule dans son atelier, celui-ci n'ayant plus bougé.
Le constat technique mentionne que le moteur démarre normalement sans bruit anormal et que le moteur était noyé lors du dépannage.
Il est fait état des éléments suivants :
'- Le pare boue avant gauche est décroché et cassé au niveau de la fixation avant
- le pare boue avant droit est absent
- le carénage sous moteur est absent, il reste de morceaux de plastique au niveau des fixations
- le catalyseur présente un enfoncement avec traces de frottement, ligne d'échappement légèrement déformée
- le déflecteur d'air droit est cassé en partie inférieure, les fixations supérieures sont absentes
- la fixation avant droite du bouclier ne tient pas
- le bouclier avant est mal ajusté au niveau de la fixation gauche
- l'obturateur droit est manquant
- l'aile avant droite présente des séquelles d'une réparation antérieure (traces de ponçage visibles), le bouclier avant présente également des traces de réparation
- la garniture de seuil de porte gauche ne tient pas, la fixation avant est cassée
- la porte droite et l'aile arrière droite présentent des traces d'une réparation antérieure mais acceptable
- les enjoliveurs inférieurs de pare brise ne tiennent pas
- la direction assistée émet un claquement. Nous l'avons chiffré mais un démontage sera nécessaire'.
L'expert a chiffré le coût de la remise en état du véhicule à la somme totale de 4 026,42 euros.
L'expert indique en conclusion que :
'Ce véhicule présente des carénages arrachés ou absents liés à un choc de faible intensité et un enfoncement du catalyseur noté sur le contrôle technique effectué par le vendeur prouvant que ces dommages existaient lorsque M. [Y] a acheté le véhicule.
Outre ces dommages, le bouclier avant ne tient pas correctement consécutivement à des séquelles d'une réparation antérieure à l'achat du véhicule.
La colonne de direction présente un claquement liée semble-t-il à un jeu interne excessif (un démontage est à prévoir)'.
L'expert ne fait état d'aucune incidence des défauts relevés sur l'usage du véhicule et ne donne aucune indication ni sur la dangerosité du véhicule, ni sur son caractère impropre à une utilisation normale.
Les défauts relevés par l'expert concernent pour la plupart des pièces afférentes au carénage et à la carrosserie du véhicule, lesquelles sont sans incidence sur son utilisation normale.
Le seul défaut ne relevant pas de cette catégorie n'a pas donné lieu à des investigations approfondies s'agissant plus particulièrement du claquement de la colonne de direction dont ni l'origine, ni l'antériorité à la vente ne sont établies alors que ce défaut n'a été révélé que lors des opérations d'expertise réalisées sept mois après la vente.
Il convient à cet égard de relever que dans le cadre de sa première réclamation adressée au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2017, M. [Y] ne faisait état que d'anomalies strictement apparentes concernant le pare-choc avant, le pare-brise avant et le plastique de protection sous l'aile avant droite, défauts ayant donné lieu à la réalisation d'un devis aux fins de réparations du 9 octobre 2017 pour un montant total de 2 964,25 euros ne visant nullement le remplacement de la colonne de direction.
Il découle des opérations d'expertise que le véhicule est en état de fonctionnement et les réparations préconisées ont pour objet de remettre le véhicule à neuf par le remplacement de pièces défectueuses dont les éléments versés aux débats attestent qu'elles étaient apparentes, pour avoir été spécifiées sur le procès-verbal de contrôle technique remis à l'acquéreur s'agissant du pot d'échappement, et en ce qu'elles ont trait à des éléments d'équipement visibles du véhicule et non à des pièces ayant nécessité le démontage du véhicule, dont aucune n'est de nature à empêcher son fonctionnement.
L'existence de réparations antérieures à la suite d'un choc de faible intensité ne peut suffire à caractériser l'existence de vices cachés du véhicule au regard des défauts relevés par l'expert n'affectant pas sa destination normale.
En l'absence de preuve de défauts rendant le véhicule acquis impropre à sa destination normale, l'action en garantie légale des vices cachés engagée par l'acquéreur à l'encontre du vendeur ne peut aboutir et l'intimé sera ainsi débouté de l'intégralité de ses demandes par voie d'infirmation de la décision déférée.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, M. [Y] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile sans que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 au profit de l'appelante, qui sera déboutée de sa prétention à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevables les dernières conclusions respectivement notifiées par les parties ;
Infirme la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [F] [Y] de l'intégralité de ses prétentions ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [Y] à régler les entiers dépens, de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme BACHIMONT, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,