Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00647 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3HX
MI : 22/00001855
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le27/05/2024
àMaître [H] [I] de la SELAS CABINET LEXIA
Me Elisa GOURGUE-JOUNET
COPIE délivrée
le27/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [D] [E]
né le 22 Juin 1962 à [Localité 8]
DEMEURANT:
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [B] [A] épouse [E]
née le 22 Juillet 1965 à [Localité 7]
DEMEURANT:
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [F] [C]
né le 23 Juin 1964 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [N] [J]
née le 24 Octobre 1964 à [Localité 10]
DEMEURANT:
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Elisa GOURGUE-JOUNET de la SELARLU EGJ AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 5 décembre 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de rénovation de la terrasse de l’immeuble acquis par les époux [E] de Monsieur [C] et Madame [J], situé [Adresse 4] à [Localité 11], et désigné Monsieur [K] [G] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 21 mars 2024, Monsieur et Madame [E] ont fait assigner Monsieur [C] et Madame [J] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Monsieur [C] et Madame [J] épouse [C] ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’y opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage quant à leur responsabilité. Ils ont en outre sollicité qu’il soit confié mission à l’expert d’examiner les travaux réalisés par Monsieur et Madame [E], à savoir la création d’un trottoir en partie arrière de la maison et des travaux d’aménagement extérieur, de se prononcer sur leur conformité ou non, de dire s’ils peuvent être à l’origine des désordres observés ou avoir concouru à la manifestation des désordres observés, et de dire si les désordres observés étaient ou pouvaient être connus des vendeurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des notes d’expertise n°1 et 2, Monsieur et Madame [E] justifient d’un intérêt légitime à voir étendre à Monsieur et Madame [C] les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [G].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
L’ensemble des parties à l’expertise n’ayant pas été appelées dans le cadre de la présente instance, il ne peut être fait droit à la demande d’extension de mission telle que sollicitée par les défendeurs, étant rappelé que l’expert pourra se prononcer sur l’éventuel lien entre les désordres observés et les travaux réalisés par Monsieur et Madame [E], dans le cadre du chef de mission ainsi libellé “rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché”.
La présente décision n’entraînant pas de modification de la mission impartie à l’expert, elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 5 décembre 2022, confiée à Monsieur [K] [G], seront opposables à Monsieur [C] et Madame [J] épouse [C], qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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