Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 MARS 2023
N° RG 22/02791 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXVE
S.C.I. LA ROTONDE
c/
Monsieur [I] [R]
Madame [B] [W]
S.A.R.L. DE LA PRESQ'UILE
S.A.S.U. ARCAS
S.C.P. DUCOURAU, DURON, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD & ASSOCIÉS
S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE DU CAP
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 03 juin 2022 (R.G. 21/00459) par le Juge de la mise en état de la 7ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 juin 2022
APPELANTE :
LA ROTONDE Société Civile Immobilière au capital de 4.999,00 euros immatriculée sous le numéro 832 254 569 du registre du commerce et des sociétés de PARIS ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Elise BENECH substituant Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Maître [I] MOREAU-LESPINARD
né le 06 Avril 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Notaire associé,
demeurant [Adresse 2]
Maître [B] [W]
née le 15 Février 1960 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Notaire associé,
demeurant [Adresse 4]
La SCP Frédéric DUCOURAU, Jérôme DURON, Romain LANDAIS, [Y] [C] et [I] [R],
société immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 781 758 719, domiciliée [Adresse 3])
Activité : Notaires Associés
Représentés par Me BOULET substituant Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL DE LA PRESQ'UILE
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°351 498 993, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me LÉTUVÉ substituant Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ARCAS
SASU au capital de 100 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 409 752 185, dont le siège social est [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL AGENCE IMMOBILIERE DU CAP
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 511 166 779, dont le siège social est [Adresse 6], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me RIGAL substituant Me Anne-Sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte notarié en date du 29 septembre 2017, la SCI La Rotonde a, par l'entremise de la SARL Agence Immobilière du Cap et de la SARL de la presqu'île, acquis de la SELARL Mandon ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Ymo Développement, les lots n°1 à 7 d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 12].
Afin de financer cette acquisition et les travaux de rénovation, la SCI La Rotonde a eu recours à deux emprunts consentis par la banque CAIXA Geral de Depositos.
Après obtention d'un permis de démolition et non- opposition à une déclaration de travaux pour modification de la façade, la rénovation a été confiée à la SASU Arcas.
Le 26 avril 2019, le maire de la commune de [Localité 9] a ordonné l'interruption immédiate des travaux aux motifs que les autorisations d'urbanisme nécessaires n'avaient pas été obtenues.
Alléguant le non-paiement de ses factures, par acte du 31 décembre 2020, la SASU Arcas a assigné la SCI La Rotonde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement de la somme de 369 371,94 euros.
Alléguant ne pas avoir été informée que des travaux antérieurs avaient été réalisés sans autorisation sur cet immeuble conduisant à un arrêté municipal du 26 avril 2019 ainsi qu'à la contestation des déclarations préalables postérieures, par acte du 11 juin 2021, la SCI La Rotonde a assigné Me [R], la SCP Ducourau, Duron, [O] [C] et [U]-[S], Me [B] [W], la SARL Agence Immobilière du Cap et la SARL De La Presq'uile devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'indemnisation de son préjudice.
La jonction des instances a été ordonnée le 10 septembre 2022.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2021, le juge de la mise en état a condamné la SCI La Rotonde à payer à la SASU Arcas la somme provisionnelle de 300 000 euros à valoir sur ses factures.
Par conclusions d'incident notifiées les 3 et 19 mai 2022, la SCI La Rotonde a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux (21BX01794 - SCI La Rotonde / Commune de Lège Cap-Ferret).
Par ordonnance en date du 3 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la demande de sursis à statuer soutenue par la SCI La Rotonde,
- rappelé le calendrier de procédure,
- clôture le 10 juin 2022,
- plaidoiries le 14 juin 2022 à 14 heures (Coll)
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI La Rotonde aux dépens de l'incident.
La SCI La Rotonde a relevé appel de cette ordonnance le 9 juin 2022 en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de sursis à statuer soutenue par la SCI La Rotonde,
- condamné la SCI La Rotonde aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2022, la SCI La Rotonde demande à la cour, sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, de :
- déclaré La Rotonde recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour administrative d'appel (21BX01794 - SCI La Rotonde / Commune de Lège Cap-Ferret),
- condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2022, M. [R], Mme [W] et la SCP Ducourau, Duron, Landais, [C] et [R] demandent à la cour, sur le fondement des articles 380, 544, 698, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter la SCI La Rotonde de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à leur verser une somme de 1 000 euros chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2023, la SASU Arcas demande à la cour, sur le fondement des articles 380, 544, 698, 699 et 700 du code de procédure civile, de:
- ordonner le rabat de la clôture de l'instruction au jour des plaidoiries,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter la SCI La Rotonde de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022, la SARL Agence Immobilière du Cap demande à la cour, sur le fondement de l'article 480 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter la SCI La Rotonde de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SCI La Rotonde à verser à la SARL Agence immobilière du Cap une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner SCI La Rotonde aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2022, la SARL De La Presq'uile demande à la cour, sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, de:
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 juin 2022,
- rejeter toute demande dirigée contre elle,
- condamner la SCI La Rotonde à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2023.
Le 10 janvier 2023, la SCI La Rotonde a signifié des conclusions de désistement, demandant à la cour de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens .
Le 20 janvier 2023, la Sarl Agence immobilière du Cap a déposé des conclusions selon lesquelles elle demande de constater son acceptation du désistement et le dessaisissement de la cour, de condamner la SCI La rotonde à lui verser une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 23 janvier 2023, la Sarl Presq'uile a déposé des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture et de fixer la clôture à la date des plaidoiries, lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour, de condamner la SCI La Rotonde à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Lors de l'audience des plaidoiries, les parties se sont entendues, avant tous débats au fond, pour révoquer l'ordonnance de clôture et fixer la nouvelle clôture à la date des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et 401 du Code de procédure civile, le désistement d'appel qui est admis en toute matière, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel est intervenu le 10 janvier 2023, sans que les intimés aient formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel est donc parfait et emporte acquiescement au jugement et le dessaisissement immédiat de la cour, sans qu'il y ait besoin qu'il soit accepté.
Le désistement d'appel entraînant, sauf convention contraire qui fait défaut en l'espèce, soumission de l'appelant à payer les frais de l'instance éteinte la SCI Rotonde supportera les dépens du présent recours.
L'équité commande par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui avaient conclu avant le désistement;
Il sera en conséquence alloué aux parties qui en ont fait la demande une somme de 300 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour:
Vu le désistement d'appel de La SCI La Rotonde
-Constate l'acquiescement au jugement déféré et le dessaisissement de la cour.
-Condamne la SCI La Rotonde à payer à :
-M. [R], Mme [W] et la SCP Ducourau, Duron, Landais, [C] et Moreau-Lespinard,
-la SASU Arcas
-la SARL Agence Immobilière du Cap,
-SARL De La Presq'uile,
chacune, une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamne la SCI La Rotonde aux dépens du présent recours.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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