Texte intégral
N° RG 21/02007 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYVA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du Tribunal Judiciaire du HAVRE du 12 Mars 2021
APPELANTE :
S.A.S. BOLUDA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Arnaud DE SAINT REMY de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [G] a été engagé par la SAS Boluda en qualité de maître-pont par contrats à durée déterminée du 22 mars 2002 au 31 mai 2002, puis en qualité de matelot par contrats à durée déterminée du 28 février 2007 au 31 mars 2008. À compter du 1er avril 2008, il a été engagé par la même société en qualité de matelot 8ème catégorie aux termes d'un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des personnels navigants d'exécution des entreprises de remorquages.
Le 29 octobre 2015, M. [G] a été victime d'un accident du travail.
Le 7 mai 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à la navigation, précisant qu'un reclassement à terre était possible sous réserve d'éviter un poste isolé l'exposant au port de charges lourdes et à une station debout prolongée.
Le 21 décembre 2016, la SAS Boluda a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude et refus de la proposition de reclassement.
Par requête du 17 juin 2019 faisant suite à une assignation délivrée le 26 septembre 2018, M. [G] a saisi le tribunal d'instance du Havre en contestation de la rupture de son contrat de travail et paiement de rappels de salaires et indemnités.
Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire du Havre s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant M. [G] et la SAS Boluda, a débouté la société Boluda de ses demandes d'irrecevabilité, déclaré la saisine du tribunal par voie de requête recevable et en conséquence l'assignation du 26 septembre 2018 irrecevable, dit que les demandes de M. [G] ne sont pas prescrites, jugé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamné la société Boluda à lui verser la somme de 36 452, 16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [G] de sa demande tendant à doubler son indemnité de licenciement, dit que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 et les créances de nature indemnitaire à compter du prononcé du jugement, ordonné à la société Boluda de remettre à M. [G] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, dit n'y avoir lieu à assortir cette remise d'une astreinte, rejeté la demande de compensation formulée par la société Boluda, condamner la société Boluda à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS Boluda a interjeté appel de cette décision le 10 mai 2021.
Par conclusions remises le 26 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Boluda demande à la cour de réformer la décision entreprise, à titre principal, débouter M. [K] [G] de l'ensemble de ses demandes comme étant tant irrecevables que mal fondées, le condamner à rembourser le trop perçu au titre de l'indemnité de licenciement soit la somme de 9 113, 62 euros, le condamner également à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, réduire massivement les prétentions du salarié qui ne sont justifiées par aucune pièce et ordonner la compensation entre les éventuels dommages et intérêts et le trop perçu au titre de l'indemnité de licenciement soit 9 113,62 euros.
Par conclusions remises le 13 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [K] [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il l'a jugé recevable, non prescrit et bien fondé en ses demandes, en ce qu'il a jugé que le licenciement notifié le 21 décembre 2016 par la société Boluda est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse pour défaut de recherche de reclassement, juger, en tout état de cause, que les délégués du personnel n'ont pas été consultés préalablement au licenciement du salarié, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- réformer le jugement de première instance sur le quantum des dommages et intérêts alloués à titre de licenciement sans cause réelle et ni sérieuse et condamner la société Boluda à lui payer la somme de 58 114,98 euros, ou à titre subsidiaire, confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il lui a alloué la somme de 36 452,16 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Boluda au titre de l'indemnité de licenciement, la juger en toute hypothèse irrecevable ;
- ordonner à la société Boluda de rectifier le certificat de travail ainsi que son attestation Pôle emploi, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant, et ce, depuis le 14 septembre 2017,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Boluda et la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
- Sur la régularité de la procédure
La société Boluda soulève l'irrecevabilité des demandes présentées par M. [G] au motif que celui-ci a saisi la juridiction au moyen d'une assignation, alors que l'article 11 du décret n°2015-219 du 27 février 2015 prévoit uniquement une saisine du tribunal par déclaration au greffe. En outre, elle affirme que l'article 5 de ce même décret n'a pas été respecté de sorte que la procédure de conciliation est nulle et de nul effet, de sorte que les demandes présentées au tribunal sans conciliation préalable sont irrecevables.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d'agir.
L'article 126 du même code précise que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, concernant la saisine de la juridiction, il est constant qu'initialement, M. [G] a procédé par voie d'assignation, en contravention avec les dispositions de l'article 11 du décret n°2015-219 du 27 février 2015. Toutefois, dans la mesure où la saisine du tribunal a été régularisée par la requête déposée au greffe le 17 septembre 2019, cette fin de non-recevoir est inopérante et doit être rejetée.
Sur la régularité de la procédure de conciliation, il résulte de l'article 5 du décret n°2015-219 du 27 février 2015 que le demandeur est convoqué par tout moyen et le défendeur est convoqué par tout moyen permettant d'établir date certaine. La convocation des parties indique :
1° les noms, professions et domicile des parties,
2° le lieu, le jour et l'heure de la conciliation,
3° l'objet des contestations du demandeur.
Elle invite les parties à se munir de toutes les pièces utiles.
Cette convocation ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles 6 à 11 du décret, les articles R. 221-13 et R. 221-49 du code de l'organisation judiciaire ainsi que l'article L. 5542-48 du code des transports.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
D'une part, l'article 5 du décret du 27 février 2015 ne prévoit pas que les mentions de la convocation sont prescrites à peine de nullité.
D'autre part et en tout état de cause, la société Boluda ne rapporte aucunement la preuve de l'existence d'un grief, étant fait observer que si elle a soulevé ce point devant l'autorité conciliatrice, elle n'a jamais produit la convocation litigieuse pour établir la véracité de sa critique. De même, c'est à juste titre que M. [G] relève que la société Boluda n'a aucunement sollicité, lors de la conciliation, un renvoi, pour répondre aux demandes de M. [G] clairement exposées lors de la conciliation, ainsi que cela résulte du procès-verbal établi le 28 novembre 2017.
Dans ces conditions, c'est en vain que la société Boluda soulève la nullité de la conciliation et par suite l'irrecevabilité des demandes présentées au tribunal judiciaire.
Le jugement entrepris en ce qu'il a dit la requête recevable est confirmé.
- Sur la prescription
La société Boluda rappelant que le licenciement querellé a été notifié le 21 décembre 2016, elle soutient que le délai de prescription de deux ans fixé par la loi du 14 juin 2013 écourté à un an par l'ordonnance du 22 septembre 2017 conduit à considérer que l'action de M. [G] est prescrite, au motif que son assignation irrégulière n'ayant pu interrompre la prescription, la requête du 17 juin 2019 est intervenue trop tardivement, après l'expiration du délai d'un an qui avait recommencé à courir à compter du 28 novembre 2017, date du procès-verbal de non conciliation.
M. [G] soutient au contraire que l'assignation, même irrégulière, a interrompu le délai de prescription et qu'ayant procédé à une nouvelle saisine régulière moins d'un an après la délivrance de l'assignation, il n'est pas prescrit.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription.
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 applicable au présent litige eu égard à la date d'introduction de l'instance par la requête en conciliation déposée le 14 septembre 2017 par M. [G], toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il est exact que l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a modifié ce texte en prévoyant que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Toutefois, conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieur, lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
Enfin, il convient de rappeler que l'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, à laquelle est assimilée la tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par le décret du décret n°2015-219 du 27 février 2015, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. L'article 2242 du même code précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
En l'espèce, M. [G] a saisi le directeur et chef du service mer et littoral du Havre par requête du 14 septembre 2017. Le procès-verbal de non-conciliation a été établi le 28 novembre 2017 et M. [G] a saisi le tribunal d'instance par voie d'assignation délivrée à la société Boluda le 26 septembre 2018, soit dans le délai de deux ans de l'article L. 1471-1 du code du travail.
Certes, ce mode de saisine est irrégulier ; toutefois, il résulte de ce qui précède que la procédure a été régularisée avant que le juge statue, par requête du 17 juin 2019. Il s'en suit que cette assignation a pu parfaitement produire son effet interruptif tout au long de l'instance, de sorte que l'action de M. [G] n'est pas prescrite.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
I - Sur la consultation des délégués du personnel
Il ressort de l'article L.1226-10 du code du travail dans sa version applicable au présent litige que les délégués du personnel doivent être consultés dans le cadre de la procédure de reclassement en cas d'inaptitude d'un salarié, cette consultation étant obligatoire quand bien même aucun poste de reclassement ne pourrait être proposé au salarié.
L'avis des délégués du personnel est préalable à la proposition de reclassement qui doit être faite par l'employeur et qui prend en compte tout à la fois les conclusions du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
Par ailleurs, cet avis doit avoir un effet utile, ce qui implique que les délégués disposent des informations nécessaires au reclassement du salarié et, par voie de conséquence, des informations relatives à l'avis formulé par le médecin du travail dès lors que l'avis des délégués est préalable à la proposition faite par l'employeur en vue d'un reclassement du salarié et qu'il a pour objet la recherche dudit reclassement.
En l'espèce, la société Boluda verse aux débats un procès-verbal de réunion du 21 novembre 2016 mentionnant que 'se sont réunis ce jour à 9h00 : Mr [M] [I], responsable opérations armement, Mr [T] [B], délégué du personnel, Mr [P] [L], délégué du personnel, Mr [V] [Z], délégué du personnel. Et ont convenu que suite au courrier du Docteur [R] du 7 novembre 2016, joint en annexe, il a été proposé à Monsieur [G] [K] de le reclasser dans un poste de guetteur à la vigie chez Boluda [Localité 4] [Localité 3]. Les parties présentes émettent un avis favorable et prennent acte qu'un courrier recommandé sera envoyé à Monsieur [G] [K] pour l'informer de cette proposition'.
M. [G] estime que ce document, signé des quatre personnes présentes, n'établit pas que l'ensemble des délégués du personnel a été convoqué ni qu'ils ont reçu avant la réunion une information loyale et complète leur permettant d'émettre un avis.
Toutefois, alors qu'il n'est produit aux débats aucun élément remettant en cause la véracité et la régularité du procès-verbal de réunion des délégués du personnel litigieux, qu'il résulte de ce document que les trois délégués du personnel présents n'ont posé aucune question et fait aucune remarque sur leur éventuelle absence d'information complète sur la situation de M. [G], s'estimant ainsi parfaitement en mesure d'émettre un avis éclairé, c'est en vain que M. [G] critique l'absence de régularité de cette consultation.
II - Sur le reclassement
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Les propositions de reclassement faites par l'employeur doivent être loyales et sérieuses, l'employeur doit prouver qu'il a procédé à des actes positifs et concrets de recherche de reclassement en cherchant toutes les possibilités d'aménagement. Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-12 alinéa 3 du code du travail, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
En l'espèce, pour justifier avoir satisfait à son obligation de reclassement, la société Boluda verse aux débats un courrier établi par la directrice des ressources humaines le 24 août 2021 qui indique qu' 'en référence au registre du personnel de l'entreprise BOLUDA LE HAVRE 2016/2017, nous confirmons par la présente, il n'y avait, au dernier trimestre 2016, aucun poste à pourvoir sur le site de BOLUDA LE HAVRE correspond au profit de Monsieur [K] [G] et en adéquation avec les recommandations du docteur [R].
Le registre du personnel fait en effet état d'une seul poste de Mécanicien, pourvu au 1er décembre 2016, nécessitant une bonne condition physique (station debout prolongée, port de charges, effort important) ainsi qu'une formation technique spécifique'.
Cette attestation que la société Boluda se fait à elle-même n'a aucune valeur probante, et ce d'autant qu'ainsi que le fait justement remarquer M. [G], l'employeur n'a pas produit le registre unique du personnel du site du Havre qui aurait pu confirmer ces affirmations. En effet, la pièce n°11 de l'employeur censée correspondre audit registre n'est qu'un tableau informatique établi par la directrice des ressources humaines qui ne contient que des informations très parcellaires; pour preuve, alors qu'il est censé mentionner tous les salariés présents sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, M. [G], licencié à la fin de l'année 2016 n'y apparaît pas.
Au vu de ces éléments, force est de constater que la société Boluda est particulièrement défaillante à rapporter la preuve de l'exécution loyale et sérieuse de son obligation de reclassement puisqu'il n'est justifié d'aucune démarche contemporaine à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail pour chercher un poste à M. [G], autre que celui de guetteur à la vigie sur le site de [Localité 4] [Localité 3] qui lui a été proposé, et ce alors qu'il est constant que la société Boluda fait partie d'un groupe qui contient 67 sociétés ayant une activité dans 19 pays et employant plus de 1 200 salariés.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Conformément à l'application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, en considération des dix ans d'ancienneté du salarié et d'un salaire mensuel moyen de 3 228, 61 euros non sérieusement contesté, il convient d'allouer à M. [G], une somme de 39 000 euros, le jugement étant alors infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement
A titre liminaire, il convient de relever que M. [G] n'a pas relevé appel de la disposition l'ayant débouté de sa demande tendant à doubler son indemnité de 20 302,68 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, qui correspondait déjà au double du montant de son indemnité légale de licenciement, de sorte que cette question est tranchée de manière définitive.
Quant à la demande reconventionnelle de la société Boluda, c'est en vain que M. [G] soulève son irrecevabilité pour défaut de présentation lors de la tentative de conciliation, les demandes incidentes des parties n'étant pas soumises à cette procédure de conciliation obligatoire.
Sur le fond, en application des dispositions des articles L. 1226-14 et R 1234-2 du code du travail, dans leur version applicable au présent litige, en se fondant sur un salaire mensuel moyen de 3 228, 61 euros non sérieusement contesté et une ancienneté de dix années, M. [G] pouvait prétendre à une indemnité de licenciement de (3 228,61/5 x 10) x 2 = 12 914,44 euros. Son employeur lui ait versé à ce titre, une somme de 20 302,68 euros, il est bien fondé à réclamer le trop perçu qui s'élève donc à la somme de 7 388,24 euros.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne M. [G] au paiement de cette somme.
Sur la remise de document
Conformément à la demande présentée par le salarié, il convient d'ordonner à la société Boluda de lui remettre une attestation Pôle emploi rectifiée conforme à la présente décision, sans qu'il soit justifié d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante à titre principal, il y a lieu de condamner la société Boluda aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le rejet de la demande de restitution présentée par la SAS Boluda ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Boluda à payer à M. [K] [G] la somme de 39 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [K] [G] à la SAS Boluda la somme de 7 388,24 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement trop perçue ;
Confirme pour le surplus la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Ordonne à la SAS Boluda de remettre à M. [K] [G] une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ;
Déboute la SAS Boluda de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Boluda à payer à M. [K] [G] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Boluda aux dépens de la présente instance.
La greffière La présidente