Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 17 MARS 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 Janvier 2023
N° de rôle : N° RG 22/00253 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPHL
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 12 janvier 2022
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
Société [3], sise [Adresse 2]
représentée par Me Delphine LE GOFF, avocat au barreau de l'AIN
INTIMEE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA, Service Juridique - [Adresse 4]
représentée par Mme [E] [F], munie d'un pouvoir
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, greffier lors des débats
Monsieur [U] [I], directeur de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Mars 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [V] [K] est salarié en qualité de chef d'équipe logistique de la SAS [3] depuis le 6 février 1989.
Le 29 avril 2020, la SAS [3] a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (CPAM) une déclaration d'accident du travail de M. [V] [K] survenu le 18 février 2020 (en fait le 19 février 2020) dans les circonstances suivantes : 'alors qu'il était occupé à manutentionner un carton, ce dernier aurait glissé de ses mains et en voulant le rattraper, le salarié aurait ressenti une vive douleur à l'épaule droite mais aurait cependant poursuivi son travail et terminé son poste normalement'. Un certificat médical initial en date du 22 février 2020 y était joint et mentionnait 'traumatisme de l'épaule droite, gêne fonctionnelle importante, bilan lésionnel à faire IRM'.
Par courrier séparé en date du 29 avril 2020, la SAS [3] a émis des réserves quant à la matérialité du fait accidentel.
Le 26 août 2020, après instruction, la CPAM du Jura a notifié à la SAS [3] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de cet accident du travail, décision confirmée par la commission de recours amiable le 13 janvier 2021.
Le 5 mars 2021, la SAS [3] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, lequel a, par jugement en date du 12 janvier 2022, :
- confirmé la matérialité du fait accidentel dont M. [V] [K] avait été victime le 19 février 2020 et le caractère professionnel de l'accident
- débouté la SAS [3] de toutes ses demandes
- condamné la SAS [3] à payer à la CPAM du Jura la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SAS [3] aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 10 février 2022, la SAS [3] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 octobre 2022. La réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 13 janvier 2023, par arrêt en date du 25 novembre 2022.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 21 juillet 2022, soutenues à l'audience, la SAS [3] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 12 janvier 2022
- juger que la matérialité de l'accident du 19 février 2020 déclaré par M. [V] [K] le 24 avril 2020 n'est pas établie
- déclarer les conséquences financières de l'accident du travail déclaré par M. [V] [K] inopposables à la société [3]
- subsidiairement, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire pour déterminer si tous les arrêts de travail prescrits sont les conséquences directes, certaines et exclusives du fait accidentel et déterminer la date à laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère ou la date à partir de laquelle ils se rattachent à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte
- condamner la CPAM du Jura à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, la SAS [3] soutient que la déclaration d'accident ne repose que sur les seuls dires de la victime, en l'absence de tout témoin direct ; que l'accident a pu survenir dans de toutes autres circonstances que celles que M. [K] a invoquées, à un moment où il n'était pas sous l'autorité de l'employeur et qu'enfin, son médecin conseil a mis en exergue un état antérieur évoluant pour son propre compte et générant la pathologie dont ce salarié a déclaré tardivement la survenance à son employeur.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 10 octobre 2022, soutenues à l'audience, la CPAM du Jura demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- subsidiairement, de constater la continuité des symptômes justifiant la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 22 février 2020 en lien avec l'accident du travail du 18 février 2020
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 janvier 2021
- juger que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 22 février 2020 en lien avec l'accident du travail du 18 février 2020 sont opposables à la SAS [3]
- en cas d'expertise, limiter la mission de l'expert à la prise de connaissance du dossier médical de M. [K] et fixer la durée des arrêts de travail ayant notamment pour origine les lésions consécutives à l'accident du travail du 18 février 2020 en justifiant leur prise en charge en lien avec cet accident
- juger que les frais afférents à l'expertise demeureront à la charge exclusive de la SAS [3]
- débouter la SAS [3] de ses demandes
- la condamner aux dépens.
La CPAM du Jura fait valoir que le fait accidentel est parfaitement établi ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve que l'accident de M. [K] aurait une cause totalement étrangère au travail et qu'il se contente au contraire de simples suppositions résultant d'une hypothétique activité de coupe de bois, insuffisante pour remettre en cause la présomption d'imputabilité.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail est défini comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La présomption d'imputabilité énoncée par ces dispositions implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l'espèce, M. [K] a présenté un certificat médical en date du 22 février 2020, constatant 'un traumatisme de l'épaule droite avec gêne fonctionnelle importante - bilan lésionnel à faire- IRM', pour un fait survenu le 19 février 2020 à 2 heures sur le site [3] et décrit dans son questionnaire comme s'étant produit dans les circonstances suivantes : ' alors qu'il manipulait un carton Juralodge ( cabane pesant 20 kg) pour la déposer sur une palette en hauteur, il l'avait déposé sur son épaule, le carton était parti sur l'arrière de son bras et en voulant le retenir, son épaule avait vrillé et la douleur était apparue'.
Si l'employeur conteste la matérialité des faits ainsi décrits, se prévalant d'une déclaration particulièrement tardive et opportune de l'accident par M. [K] le 24 avril 2020, cette survenance sur le lieu et le temps de travail est confirmée par M. [W], salarié également en poste sur le site [3] le 19 février 2020 à 2 heures, lequel a noté dans son questionnaire sans aucune ambiguïté ' avoir été témoin direct des faits' et avoir ' vu M. [K] porter une cabane en appui sur sa tête et son épaule droite, et en voulant la mettre en arrière, celle-ci est partie en arrière'.
La présomption d'imputabilité susvisée doit en conséquence s'appliquer, les circonstances de lieu décrites par M. [W] dans son croquis ne permettant pas de douter de la vision que ce dernier a eue du fait accidentel.
Le fait que M. [H], secouriste du travail, ait consigné, à la demande de M. [K], lesdits faits dans le registre des incidents le 19 février 2020 à 14 heures 30 , en y mentionnant des données fausses à défaut d'avoir été présent lors de l'accident et d'avoir apporté des soins au salarié, est certes fautif mais est cependant insuffisant pour remettre en cause les constatations objectives faites par le docteur [P] dans son certificat médical initial, le questionnaire précis de M. [W] et l'IRM, prescrite le 22 février 2020 et pratiquée le 24 avril 2020. M. [H] a par ailleurs été mentionné par M. [K] non pas comme témoin du fait accidentel, mais comme première personne avisée, ce qu'aucun élément ne vient contredire.
Si la matérialité du fait accidentel est établie, l'étude menée par le Docteur [B], à la demande de l'employeur, des pièces médicales produites par la CPAM met cependant en exergue que M. [K] a seulement bénéficié de soins du 22 février au 1er avril 2020, avant qu'un arrêt de travail lui soit prescrit le 24 avril 2020 pour ' rupture du supra-épineux avec nécessité d'une intervention chirurgicale d'acromiosplastie et de réinsertion du supra-épineux et sous-épineux de l'épaule droite' ; qu'un tel 'enchaînement est totalement incohérent, dès lors que si une rupture traumatique portant sur le supra et l'infra épineux était survenue lors de l'accident déclaré, l'assuré aurait présenté une épaule hyperalgique et une impotence fonctionnelle immédiate' ; que 'le fait que l'arrêt de travail survienne plus de deux mois après l'événement témoigne en réalité que cette rupture de la coiffe des rotateurs était fort probablement déjà existante lors de l'accident, dans un cadre dégénératif, donc de survenue progressive, ce qui explique la relative bonne tolérance' ; que 'l'acromioplastie, prescrite par l'IRM, est une intervention visant une épaule dégénérative et non une épaule traumatique' et que 'l'évènement déclaré, qui est un traumatisme simple, a donc pu doloriser temporairement un état antérieur précaire qui, passé les six premières semaines, tel que cela a d'ailleurs été prévu sur le certificat médical initial de son médecin traitant, a continué à évoluer pour son propre compte et sans que l'événement traumatique ne puisse être jugé responsable de quelque aggravation que ce soit' . Le Docteur [B] conclut ainsi que ' l'arrêt de travail imputable à l'événement déclaré le 22 février 2020 est inexistant, que la stabilisation médicolégale est acquise au 1er avril 2020 et que passée cette date, la pathologie préexistante a évolué pour son propre compte et a justifié d'une part la prise en charge chirurgicale et d'autre part, la prolongation des arrêts de travail'.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il se déduit de cet avis médico-légal, précis et documenté, de légitimes interrogations sur la présence d'un état pathologique antérieur qui serait la cause exclusive de la prescription des soins jusqu'au 1er avril 2020 puis de l'arrêt de travail à compter du 24 avril 2020, lequel est survenu au surplus alors même que depuis le 17 mars 2020, M. [K] n'avait plus d'activité professionnelle pour cause de pandémie COVID 19.
L'employeur est en conséquence parfaitement recevable à solliciter une expertise, compte-tenu du différend d'ordre médical existant entre ce dernier et la CPAM.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la SAS [3] de sa demande subsidiaire d'expertise médicale et, avant dire droit sur le surplus, une expertise sera ordonnée pour vérifier l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail de M. [V] [K] à l'accident de travail du 19 février 2020.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 12 janvier 2022 en ce qu'il a retenu la matérialité du fait accidentel dont M. [V] [K] a été victime le 19 février 2020
- Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 12 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la SAS [3] de sa demande subsidiaire d'expertise médicale
Statuant à nouveau de ce chef et avant dire droit sur le surplus :
- Ordonne avant dire droit une expertise médicale sur pièces et commet pour y procéder le docteur [M] [Z] responsable Unité de médecine légale - [Adresse 1], avec mission de :
- se faire remettre par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission - déterminer les lésions initiales imputables à l'accident du travail du 19 février 2020
- fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec ces lésions
- préciser si les soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] depuis l'accident du travail sont tous en relation causale avec celui-ci et la lésion initiale ou s'ils sont causés par un état pathologique indépendant de ceux-ci, évoluant pour son propre compte, sans être aggravé ou influencé en quelque manière que ce soit par l'accident et ses suites,
- en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'était plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident
- Dit que l'expert pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre et recueillir l'avis de tout technicien d'une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et de représenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur
- Dit que l'expert devra communiquer ses pré-conclusions aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
- Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du conseiller en charge du contrôle
- Rappelle que la SAS [3] peut se faire assister, à ses frais, lors de la mesure d'expertise par le médecin de son choix et que l'organisme social peut être représenté par son médecin conseil
- Fixe à la somme de 800 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la SAS [3] à la régie de la cour d'appel de Besançon avant le 17 mai 2023, sous peine de caducité
- Dit que par les soins du greffier avis de cette consignation sera donné à l'expert
- Dit que l'exécution de la mesure d' instruction sera suivie par le président de la chambre sociale en charge du service du contrôle des expertises
- Dit qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même office, par le président chargé du contrôle des expertises
- Dit que le greffe notifiera aux parties le rapport d'expertise, accompagné d'un calendrier de procédure invitant les parties à présenter leurs observations et précisant la date à laquelle l'affaire sera à nouveau appelé à l'audience de la cour
- Réserve les frais et dépens
- Renvoie l'affaire à l'audience du vendredi 17 novembre 2023 à 9h30, la notification du présent arrêt valant convocation à cette audience.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept mars deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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