Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 63
N° RG 22/04150 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S45Z
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 10 janvier 2024
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Janvier 2024, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
G.A.E.C. LES PIEDS DANS L'HERBE
immatriculé sous le n° 538 700 469 du RCS de Saint-Brieuc
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 2]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ IARD
prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [B] [D]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
Le 16 juillet 2014, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Les pieds dans l'herbe a réglé à [B] [D], assuré auprès de la société Allianz une facture de 6 879,30 euros TTC relative à la fourniture et la pose d'une géomembrane EPDM 12/10 destinée à équiper l'extension d'un bassin de stockage d'effluents agricoles d'une contenance de 630m3 dont elle assure l'étanchéité.
Postérieurement le GAEC Les pieds dans l'herbe a constaté un défaut d'étanchéité du bassin.
[B] [D] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2017 et est depuis décédé.
Par acte d'huissier en date du 14 novembre 2018, le GAEC Les pieds dans l'herbe a fait assigner Me [Z] en qualité de liquidateur de [B] [D] et la société Allianz IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, aux fins d'expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 24 janvier 2019.
L'expert, M. [X], a déposé son rapport le 20 juin 2019.
Par acte d'huissier en date du 25 octobre 2019, le GAEC Les pieds dans l'herbe a fait assigner la société Allianz IARD devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1147 et 1792 du code civil.
Par un jugement en date du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- dit que la société Allianz IARD ne doit pas sa garantie au GAEC Les pieds dans l'herbe pour les désordres déclarés ;
- dit que la société Allianz JARD n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité civile ;
- débouté le GAEC Les pieds dans l'herbe de sa demande portant sur la somme de 40 102,75 euros au titre des travaux de réparation ;
- débouté le GAEC Les pieds dans l'herbe de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
- débouté le GAEC Les pieds dans l'herbe de sa demande pour résistance abusive ;
- condamné le GAEC Les pieds dans l'herbe à payer à la société Allianz IARD la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le GAEC Les pieds dans l'herbe aux entiers dépens ;
- rejeté la demande relative à l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le GAEC Les pieds dans l'herbe a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 février 2023 le GAEC Les pieds dans l'herbe, au visa des articles L124-3 du code des assurances, 1112-1, 1240, 1241 et 1792 du code civil, demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué ;
A titre principal,
- condamner la compagnie Allianz au paiement d'une somme de 28 203,65 euros HT (27 083,65 euros HT + 1 120 euros HT) au titre des travaux de reprise ;
- condamner la compagnie Allianz au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par le GAEC Les pieds dans l'herbe ;
- condamner la compagnie Allianz au paiement d'une somme de 2 000 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
Subsidiairement,
- juger que Allianz a commis une faute en ne proposant pas à son assuré la souscription d'une assurance décennale ou d'une assurance couvrant ses activités pour les ouvrages non soumis ;
- juger que le préjudice subi est équivalent au montant des travaux réparatoires effectués et aux préjudices consécutifs ;
- condamner en conséquence Allianz au paiement des sommes suivantes :
- 28 203,65 euros HT au titre des travaux de reprise ;
- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 2 000 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
En tout état de cause,
- débouter la compagnie Allianz de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
- condamner la compagnie Allianz au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise de M. [X], dont distraction au profit de la société Quadrige Avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Gaec Les pieds dans l'herbe soutient que la garantie d'Allianz est mobilisable. Il relève que la responsabilité civile de M. [D] était garantie par le contrat après la livraison des produits en cas de vice caché, défaut de sécurité du produit, d'une malfaçon, d'une erreur de livraison, d'une faute ou négligence dans le stockage, le montant ou à l'occasion de conseils, préconisations ou instructions d'emploi, que les opérations d'expertise ont clairement mis en évidence une malfaçon dans la pose de la membrane.
Il estime que la société Allianz ne peut lui opposer les termes de l'article 5.2.3 du contrat lequel n'est ni formel ni limité alors que les conditions générales stipulent que demeurent garantis les dommages ou produits ou travaux réalisés par l'assuré dans le cadre d'une fourniture de produits ou prestation antérieure pour autant que ces dommages trouvent leur origine dans une nouvelle intervention. A cet égard, il fait remarquer que le rapport de GD Conseil mentionne qu'une pièce de réparation aurait dû être réalisée dans les mêmes conditions sur le joint qui présentait localement un défaut.
Subsidiairement, il fait grief au tribunal d'avoir écarté un manquement de l'assureur à son devoir de conseil lors de la souscription de la police.
L'appelant fait observer que l'assuré, [B] [D], avait déclaré dans le formulaire de souscription du 20 juin 2009 une activité de pose de la géomembrane, qu'en octobre 2010 le contrat a été souscrit sans prendre en compte cette activité dont il avait été fait pourtant état et qui était de nature à engager la responsabilité décennale de l'assuré. A défaut de preuve d'échanges entre le formulaire de proposition et le contrat, ou de fourniture d'un autre formulaire de souscription par l'assuré, il estime qu'il peut être présumé que l'assureur a contracté sur la base des éléments fournis en 2009. Le Gaec en déduit que [B] [D] a été mal informé par la société Allianz sur la responsabilité qu'il encourait, même au titre d'une activité annexe et d'ouvrage ne relevant pas de la garantie obligatoire et sur les garanties qui devaient être souscrites. Il estime que la faute de l'assureur est en lien direct avec son préjudice puisqu'il n'a pas de recours pour obtenir la réparation du dommage qu'il subit et relève que la société n'explique pas les raisons qui l'ont conduite à restreindre le périmètre de la police souscrite. Il rappelle qu'une obligation précontractuelle pèse sur l'assureur en application de l'article 1112-1 du code civil.
S'agissant de son indemnisation, le Gaec estime que ne peut lui être opposée l'absence de souscription d'une assurance dommages ouvrage, ce qui n'a pas pour conséquence d'exonérer les locateurs d'ouvrage. Il précise qu'afin d'éviter une pollution, il a fait réaliser les travaux de reprise pour un montant de 27083,65€ HT auquel doit être ajouté un coût de main d'oeuvre et de matériel de 1120€ HT. Il considère également devoir être indemnisé de l'impossibilité de jouir de cet équipement, qui l'a contraint à mettre en place un autre fonctionnement.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 août 2023, la société Allianz IARD demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 25 avril 2022 sauf en ce qu'il :
- comporte une erreur purement matérielle et vise dans le corps de son jugement et à son dispositif le 'GAEC Les pieds dans l'eau' et non le 'GAEC Les pieds dans l'herbe' ;
- a limité son indemnisation au titre des frais irrépétibles à la somme de 700 euros ;
En conséquence,
A titre principal,
- débouter le GAEC Les pieds dans l'herbe de ses entières demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- ramener les demandes du GAEC Les pieds dans l'herbe à juste proportion en considération de son assujettissement à la TVA, du montant des factures de travaux exécutés, de l'absence de souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrage obligatoire et de l'absence de preuve du trouble de jouissance et des préjudice moraux ;
- dire et juger que toutes condamnations prononcées contre Allianz le sera sous déduction des franchises stipulées pages 97 et 98 du formulaire de conditions générales soit 1 652 euros indexé
En toute hypothèse,
- condamner le GAEC Les pieds dans l'herbe à payer à Allianz une indemnité de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner le GAEC Les pieds dans l'herbe à payer à Allianz une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner le GAEC Les pieds dans l'herbe aux entiers dépens de l'instance de référé, de première instance et d'instance d'appel outre les frais d'expertise judiciaire.
La société Allianz soutient que la police souscrite par [B] [D] n'est pas mobilisable.
Elle rappelle que le champ d'application de la police est limité à l'activité telle qu'elle a été déclarée par l'assuré, que le contrat souscrit à effet du 1er octobre 2010 énonce comme activité le commerce de gros matériel agricole et/ou engins de chantier sans activité de réparation ou d'entretien ; qu'elle n'a pas à garantir l'activité d'exécution de travaux concernée par l'espèce, la géomembrane en cause étant sans lien avec du matériel ou des engins agricoles.
L'intimée soutient que si la responsabilité de [B] [D] est recherchée sur un fondement décennal, ce qui en fait est le cas compte tenu du dommage, la police ne peut être mobilisée, ce qu'a admis un précédent arrêt de la cour dans une autre affaire de même nature concernant l'assuré. Elle précise que ce fondement est expressément exclu par le contrat.
Elle relève que la garantie responsabilité civile après livraison envisageable dans le cadre d'une responsabilité contractuelle ne peut pas plus s'appliquer puisqu'elle exige que le dommage survienne à l'occasion de l'activité professionnelle de l'assurée, ce qui n'est pas le cas. Elle ajoute que cette garantie se heurte aux clauses d'exclusion des conditions générales qui ont été validées au regard de l'article L113-1 du code des assurances.
L'intimée conteste tout manquement à son obligation de conseil à l'égard de [B] [D] de nature à engager sa responsabilité civile. Elle fait observer que le questionnaire de proposition d'assurance rempli en juin 2009 n'a débouché sur la souscription d'aucun contrat, que ce document comme il le rappelle n'engage ni le proposant, ni l'assureur, conformément à l'article L112-2 du code de l'assurance ; qu'il appartenait au candidat à l'assurance de réactualiser les informations concernant son activité. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que le contrat de 2010 a été conclu sur la base des informations fournies en 2009 dans la mesure où les activités déclarées sont très différentes et que les activités mentionnées sur le contrat ont nécessairement donné lieu à une nouvelle information de la part de l'assuré et à des questions de la part de l'assureur, observant que l'établissement d'un questionnaire écrit n'est pas obligatoire.
Concernant les réclamations pécuniaires du Gaec, l'intimée fait valoir que dans l'hypothèse d'une garantie l'indemnité doit être strictement limitée au paiement des travaux effectués ; que si un manquement à l'obligation de conseil est retenu, le préjudice en résultant s'analyse en une perte de chance, qui en l'espèce est inexistante dès lors que ce type de travaux ne relève pas de l'assurance décennale obligatoire et qu'elle n'avait pas d'obligation de proposer cette assurance.
Elle sollicite en tout état de cause le rejet de la demande au titre du préjudice de jouissance qui ne correspond pas à la définition contractuelle du préjudice immatériel.
Motifs :
Comme le fait remarquer l'intimée le dispositif du jugement a par erreur dénommé le Gaec les Pieds dans l'eau et non les Pieds dans l'herbe, erreur qu'il convient de rectifier.
-Sur la mobilisation de la police souscrite par [B] [D] auprès de la société Allianz :
Il ne fait pas débat que [B] [D] en 2014 a réalisé à la demande du Gaec la fourniture et la pose d'une géomembrane EPDM et d'un géotextile antipoinçonnant dans le cadre de l'extension d'un bassin de stockage d'effluents, travaux facturés le 16 avril 2014. Ces travaux caractérisent l'exécution d'un contrat de louage d'ouvrage.
Sur ce point, l'expert a rappelé qu'un premier bassin de stockage avait été construit en 2003 lors de l'installation initiale de l'exploitation pour la collecte des eaux provenant de la salle de traite, qu'en 2014, le Gaec a souhaité agrandir ce bassin. Il a précisé que le Gaec avait mis le bassin en service après paiement de l'ensemble des travaux facturés en juillet 2014. Il n'est justifié d'aucune critique sur leur qualité à cette époque.
M. [X] a indiqué qu'était immédiatement visible lors de son déplacement sur site un défaut d'assemblage entre la membrane posée en 2003 et celle de l'extension en 2014, le désordre se manifestant par des bulles de gaz sous la géomembrane de 2003, des arrachements au niveau de l'assemblage entre les deux géomembranes et une pollution des eaux de drainage par les effluents. Compte tenu du risque de pollution environnementale, l'expert a sollicité du Gaec la mise en oeuvre d'une solution alternative pour rejeter ses effluents. Il a imputé l'origine du désordre à un collage défectueux entre les deux membranes lors des travaux de 2014.
Le désordre qui affecte ces travaux de construction, en ce qu'il génère une pollution environnementale entraine une impropriété à destination de l'ouvrage, ce qui n'est pas contesté par le Gaec. Il engage en conséquence la responsabilité décennale de [B] [D], régime de responsabilité d'ordre public qui doit être appliqué dès lors que ses conditions sont réunies, comme en l'espèce.
Au vu des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit le 8 octobre 2010 par ce dernier auprès de la compagnie Allianz à effet du 1eroctobre précédent, l'activité déclarée est celle de commerce de matériel agricole et/ou engins de chantier sans activité de réparation ou d'entretien, sans mention même à titre d'activité accessoire de l'exécution d'ouvrages de traitement d'effluents agricoles, en cause en l'espèce.
Ont été souscrites la garantie de la responsabilité civile de l'entreprise avec travaux effectués chez les tiers pour un chiffre d'affaires n'excédant pas 10% du chiffre d'affaires annuel HT et limitation sur les biens remis portée à 35000€ HT, la défense pénale et recours suite à accident et la protection juridique-assurance de l'entreprise.
Les conditions générales de la police régulièrement visées aux conditions particulières énoncent que la garantie responsabilité civile couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui à l'occasion des activités professionnelles déclarées, ces dommages pouvant être occasionnés avant ou après livraison des produits.
Comme le rappelle la société Allianz, l'article 5.2.3 des conditions générales en son point 14 exclut expressément de la garantie les dommages de la nature de ceux qui, en droit français engagent la responsabilité des constructeurs, fabricants ou négociants assimilés en vertu de l'article 1792 et suivant du code civil.
Dès lors, la garantie de la société Allianz au regard de l'activité déclarée et de la nature de la responsabilité imputable à l'assuré n'est pas mobilisable. Le jugement est confirmé de ce chef.
-Sur le manquement de la société Allianz à son obligation de conseil :
Il est constant que lors de la souscription de la police, l'assureur est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de l'assuré qui lui impose de l'éclairer de façon précise sur l'adéquation des risques couverts à sa situation et notamment s'agissant d'un professionnel au périmètre de son activité.
Le Gaec Les Pieds dans l'herbe se prévaut d'un « questionnaire-proposition » de la société AGF devenue Allianz rempli par [B] [D] en avril 2009, dans lequel il déclarait comme activités professionnelles, la vente de membrane tous usages (lagunes-réserve incendie-réserves à lisier-bassins de station d'épuration) et pose avec sous-traitances éventuelles ; vente de bâtiments d'élevage déplaçables ; vente de panneaux photovoltaïques.
Il n'est pas contesté qu'aucun contrat d'assurance n'a été conclu dans la suite immédiate de l'établissement de ce questionnaire, lequel en vertu de l'article L 112-2 du code des assurances n'engage ni l'assureur, ni l'assuré.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne peut être considéré que le contrat du 8 octobre 2010 a été souscrit entre les parties sur la base du questionnaire d'avril 2009. En effet, l'assureur verse aux débats une étude personnalisée « responsabilité civile de votre entreprise », signée à la même date que le contrat par [B] [D], qui établit que le contenu de son activité a été discuté comme les risques qu'elle générait et les garanties nécessaires.
Ainsi que le relève la société Allianz, l'activité déclarée dans ce questionnaire et reprise dans le contrat concerne le commerce de gros matériel agricole et/ou d'engins de chantier sans réparation ou entretien, activité très différente de celle annoncée dans le document de 2009 et rappelée plus haut. Si les deux activités se rapportent au négoce, les matériaux et équipements visés en 2010 sont totalement différents et ne présentent aucune proximité de technicité ou d'usage avec ceux énoncés en 2009.
L'activité de vente de ce type de matériels par [B] [D] en 2010 n'était pas de nature à laisser en elle-même suspecter celle de constructions d'ouvrages susceptibles d'engager la responsabilité décennale de l'assuré, telle la réalisation de bassins de stockage d'effluents en cause. Il ne peut être fait grief à la société Allianz de ne pas avoir proposé à l'assuré la souscription d'une assurance couvrant sa responsabilité décennale, ce d'autant que pour ce type d'ouvrage, cette assurance n'est pas obligatoire selon l'article L243-1-1 du code des assurances et que la mention sur le contrat des autres garanties proposées et refusées par [B] [D] démontrent l'effectivité d'un échange sur le périmètre des risques à couvrir.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à la société Allianz de ne pas avoir analysé l'activité de l'assuré sur la base d'un questionnaire rempli plus d'un an auparavant, laissé sans suite et dont les informations ne correspondaient plus du tout à la situation professionnelle indiquée par l'assuré lui-même en 2010.
Dès lors, le manquement de l'intimée à son devoir d'information et de conseil n'est pas caractérisé.
Il s'en déduit que la demande du Gaec ne peut être accueillie. Le jugement est confirmé de ce chef.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Le Gaec les Pieds dans l'herbe sera condamné à verser à la société Allianz une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à rectifier l'erreur matérielle en ce que la décision concerne le Gaec les Pieds dans l'herbe et non le Gaec les Pieds dans l'eau.
Y ajoutant,
Condamne le Gaec les Pieds dans l'herbe à verser à la société Allianz Iard une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne le Gaec les Pieds dans l'herbe aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,