Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/ 491
Rôle N° RG 21/06728 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMYB
[D] [X]
C/
SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04295.
APPELANTE
Madame [D] [X]
née le 22 avril 1981 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Marc BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Marc BOUYEURE, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Adjoint faisant fonction de greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [X] a demandé son adhésion à un contrat dénommé "SwissLife Prévoyance Indépendants '', le 24 janvier 2013. Le certificat a été formalisé le 20 mars 2013, à effet du ler mars 2013.
Mme [X] s'est prévalue d'un arrêt de travail à compter du 26 avril 2017, en raison de "contractions utérines".
Par courrier du 25 juillet 2017, la société SwissLife lui a répondu qu'après examen des documents par son médecin conseil, cet arrêt de travail ne paraissait pas consécutif à une grossesse pathologique conforme à la définition contractuelle.
Par acte d'huissier en date du 19 novembre 2020, Mme [D] [X] a fait assigner la société SwissLife Prévoyance et Santé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fin d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 3 000 euros ainsi que 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicitait également la condamnation de son assureur à lui communiquer les rapports d'expertises des docteurs [P], [T] et [G].
Par ordonnance contradictoire en date du 14 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné une expertise médicale et commis le Dr [E] [U] pour y procéder ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens du référé à la charge de Mme [D] [X].
Selon déclaration reçue au greffe le 5 mai 2021, Mme [X] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par conclusions transmises le 13 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA SwissLife Prévoyance et Santé sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
y ajoutant, condamne Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions transmises le 28 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [X] sollicite de la cour qu'elle :
lui donne acte de ce qu'elle entend se désister de l'instance et de l'action introduite à l'encontrede la SA SwissLife Prévoyance et Santé ;
donne acte à la SA SwissLife de son acceptation de désistement ;
ordonne le dessaisissement de la Cour ;
dise que, conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacun d'entre elle conservera
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 4 mai 2022.
A l'audience, le président a sollicité la production, par note en délibéré, de l'accord transactionnel, visé par Mme [X], avant le 31 mai 2022 à minuit.
Par courrier, transmis le 1er juin 2022, le conseil de la SA SwissLife Prévoyance et Santé a informé la cour que l'accord n'avait pas été formalisé par voie de protocole mais que les parties avaient accepté un désistement réciproque chacune conservant la charge de ses dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour le 28 février 2022, par l'appelante, n'ont pas, contrairement à ses assertions, été acceptées par l'intimée qui, dans ses dernières écritures, en date du 13 juillet 2021, a sollicité l'allocation d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le simple courrier envoyé à la cour, le 1er juin 2022, par le conseil de la SA SwissLife Prévoyance et Santé ne peut valoir renonciation à cette prétention.
Le désistement qui ne comporte aucune réserve, peut néanmoins être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Faute d'accord de la société SwissLife Prévoyance et Santé, formulé par voie de conclusions, pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405, précités, du code de procédure civile, Mme [X] supportera la charge des dépens d'appel.
Il ne parait cependant pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement de Mme [D] [X] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [D] [X] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
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