Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00885 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6JC
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 février 2024, à 17h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [I]
né le 22 juin 1990 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, absent à l'audience de ce jour qui a fait des observations écrites
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Alexis N'Diaye, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [I] enregistré sous le n° RG 24/00620 et celle introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le n° RG 24/00610, déclarant le recours de M. [J] [I] recevable, rejetant le recours de M. [J] [I], rejetant les myens d'irrégularité et d'irrecevabilité, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [I] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 22 février 2024 à 08h12 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 février 2024, à 10h43, par M. [J] [I] ;
- Vu le courriel de Me Garcia reçu au greffe de la Cour le 24 février 2024 à 07h14 indiquant qu'il ne se déplacera pas à l'audience de ce jour ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [I], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [J] [I] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant :
Sur le moyen tiré de la violation de l'obligation de diligences et des carences de l'administration, outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge sur l'effectivité de la saisine des autorités consulaires ivoiriennes, il sera rappelé que l'UCI n'est qu'une interface entre l'administration préfectorale et les autorités étrangères, que s'agissant d'une modalité de communication convenue entre autorité administrative française et étrangère, la contestation de cette organisation ne relève pas de la compétence du juge judiciaire; Sur le moyen tiré du défaut de pièce justificative utile quant aux diligences, il ressort du dossier que les pièces justificatives utiles figurent en procédure et notamment la saisine de l'UCI en date du 20 février 2024, le courriel à destination des autorités de Cote d'Ivoire et enfin le courriel du 20 février à 10h47 qui justifie de la saisine de l'UCI concernant M. [I] [J]. Les moyens seront écartés. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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