Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06144 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBW3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 NOVEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 23/02188
APPELANTE :
S.A.R.L. LA NOIX DU [Localité 4] représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
LOUPIAC
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Maître [V] [T] Mandataire Judiciaire agissant ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL NOIX DE [Localité 4] désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Rodez en date du 28/11/2023.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine KERDONCUFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
Révocation de l'ordonnance de clôture du 20 Mars 2024
Nouvelle clôture au 27 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 14 mai 2024 et prorogé au 21 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
La S.A.R.L La noix du [Localité 4] exerce une activité de commerce de gros alimentaire, et plus spécifiquement, l'achat et la revente de noix sèches.
Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rodez a prononcé le redressement judiciaire de la société La noix du [Localité 4], et a notamment nommé la S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Me [D] [E], en qualité d'administrateur judiciaire, et Me [V] [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Par exploit d'huissier du 19 octobre 2023, Me [D] [E], ès qualités, a demandé au tribunal de commerce de Rodez la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2023, le tribunal de commerce de Rodez a':
Prononcé la liquidation judiciaire de la société La Noix du [Localité 4],
maintenu provisoirement au 12 septembre 2023 la date de cessation des paiements et constaté l'arrêt d'activité';
confirmé M. [M] [G] en qualité de juge-commissaire et Mme [X] [K] en qualité de juge-commissaire suppléant';
mis fin aux fonctions de la SELARL FHBX, représentée par M. [D] [E], administrateur judiciaire';
nommé Mme [V] [T], [Adresse 2] en qualité de liquidateur';
mis fin à la mission de la SCP Gilles Seguret, Pierre Flottes, Marie-Justine Regourd et [U] [W], chargé d'inventaire';
fixé à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal';
ordonné les mesures de publicités légales';
passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 15 décembre 2023, la société La noix du [Localité 4] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 20 mars 2024, elle demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture pour permettre au concluant de répliquer au moyen d'irrecevabilité soulevé, pour la première fois, le jour de la clôture';
- juger recevable son appel';
infirmer le jugement entrepris';
statuant à nouveau,
- juger que l'impossibilité manifeste de redressement n'est pas démontrée';
et, en conséquence,
- rejeter la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire';
- ordonner la poursuite de la procédure de redressement et la période d'observation';
- et, statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 20 mars 2024, Mme [V] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société La noix du [Localité 4], demande à la cour, au visa des articles 802, 803 et 505 du code de procédure civile et des articles R. 661-1, R 661-6 et 631-15 du code de commerce, de':
Révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 20 mars 2024,
Fixer, toute nouvelle date de clôture qu'il plaira,
Déclarer l'appel irrecevable pour défaut de mise en cause de l'administrateur judiciaire
Donner acte à la concluante qu'elle s'en rapporte à justice
Débouter la société La noix du [Localité 4] de ses demandes,
Constatant l'arrêt de l'activité, l'absence de trésorerie et par le fait l'impossibilité de toutes chances de redressement
Confirmer la décision dont appel
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public a sollicité le 19 décembre 2023 la confirmation du jugement entrepris aux motifs que l'expert-comptable ne dispose pas des éléments nécessaires à établissement du bilan, que le dirigeant de la société ne collabore pas de façon satisfaisante avec l'administrateur judiciaire, et que, ce même dirigeant fait état de clients potentiels, mais ces derniers n'ont pris aucun engagement, de telle sorte que la situation de cette entreprise semble compromise.
Par ordonnance de référé du 13 mars 2024, le délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Rodez du 28 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture du 20 mars 2024 a été révoquée à la demande des parties à l'audience du 27 mars 2024 avant l'ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article R.661-6, 1° du code de commerce que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés sur l'appel d'un jugement de conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et ce nonobstant les effets de l'exécution provisoire ou l'arrêt de cette exécution provisoire.
Or, comme soulevé à bon droit par l'intimée, la société La noix du [Localité 4] n'a pas intimé l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce dans son jugement du 12 septembre 2023, de sorte que son appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel formé par la société La noix du [Localité 4],
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier Le président
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