Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 28 SEPTEMBRE 2022
N° 2022 - 192
N° RG 22/04760 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRSE
[K] [L]
C/
LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE
[T] [L]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] en date du 09 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01084.
ENTRE :
Monsieur [K] [L]
né le 07 Octobre 1982 à [Localité 8] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Et actuellement
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Appelant
Non comparant, représenté par Me Marie LUSSAGNET, avocat commis d'office,
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparant
Monsieur [T] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, devant Thierry CARLIER, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 28 septembre 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Thierry CARLIER, conseiller, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] en date du 09 Septembre 2022,
Vu l'appel formé le 16 Septembre 2022 par Monsieur [K] [L] reçu au greffe de la cour le 16 Septembre 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 16 Septembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur LE DIRECTEUR du CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE, à Monsieur [T] [L] et à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 27 Septembre 2022 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 26 septembre 2022 ;
Vu le procès verbal d'audience du 27 Septembre 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [L] ne comparait pas.
L'avocat de Monsieur [K] [L] s'en rapporte.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 16 Septembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 10] notifiée le 09 Septembre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Par application des articles 400 et 403 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement '.
En l'état du souhait du patient de ne pas contester la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 10] du 9 septembre 2022 (courrier du 19 septembre 2022), il y a lieu de constater le désistement d'appel mettant fin à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [K] [L],
Constatons le désistement d'appel,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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