Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 23/07452 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQBT
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Avril 2023
Date de saisine : 02 Mai 2023
Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Décision attaquée : N° 21/03572 rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 29 Juin 2021
Appelante :
ASSOCIATION COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE [Localité 2] DE TENNIS (COMITÉ DE PARIS), représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Intimée :
ASSOCIATON DES PERSONNELS SPORTIFS DES ADM INISTRATIONS PARISIENNES ET DE LA VILLE DE [Localité 2](APSAP VP), représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 - N° du dossier 20230183
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN Greffier,
Faits et procédure
L'Association des Personnels Sportifs des Administrations Parisiennes et de la Ville de [Localité 2] (APSAP VP) a bénéficié d'une concession de la ville de [Localité 2] sur le centre sportif [1] entre 1996 et 2006.
L'APSAP VP a après 2006 été autorisée à occuper le centre sportif de manière précaire et révocable, pour ses activités.
Par délibération du 12 juillet 2013, le Conseil de [Localité 2] a autorisé son maire à signer une nouvelle convention d'occupation temporaire du domaine public avec la Ligue de [Localité 2] de Tennis pour l'occupation et l'utilisation privative du centre sportif [1]. Une convention d'occupation temporaire a au vu de cette autorisation été signée le 20 septembre 2013 entre la ville de [Localité 2] et ladite ligue. Cette convention prévoyait notamment la sous-occupation du centre sportif par le club résident, l'APSAP VP, pour une durée de 20 ans à compter de sa date de prise d'effet, et une convention de sous-occupation du domaine public a été conclue entre ces parties le 21 février 2014.
Monsieur [F] [Z] a été embauché par le Comité de [Localité 2] (anciennement Ligue de [Localité 2] de Tennis) en qualité d'agent administratif selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2017.
Paralèllement, le Comité de [Localité 2] a le 17 juillet 2018 conclu une convention de sous-occupation du centre sportif [1] avec Madame [I] [Z] pour la gestion de l'espace restauration-bar situé sur le site, dont l'accès est réservé aux membres de celui-ci. Ladite convention prévoyait également la mise à disposition de l'appartement de fonction situé au-dessus du bar à Madame [Z].
Par e-mail du 21 avril 2020, un collectif de parents de l'APSAP VP a signalé une violation des règles du confinement imposé à partir du 17 mars 2020 dans le cadre de la pandémie de Covid-19, les enfants des membres de ce collectif ayant informé leurs parents de la présence sur les réseaux sociaux de photos de la fille des époux [Z] sur les cours de tennis.
Faisant suite au signalement du collectif de parents, le Comité de [Localité 2] a par courrier du 23 avril 2020 résilié le contrat de sous-occupation dont bénéficiait Madame [Z] pour la gestion du bar-restaurant et ce faisant mis fin à la mise à disposition du logement de fonction que le couple occupait avec leur fille mineure. Le Comité de [Localité 2] a également prononcé le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] [Z] par courrier du 10 juin 2020.
Le Comité de [Localité 2] a ensuite par courrier du 18 novembre 2020 informé l'APSAP VP qu'il entendait résilier de plein droit la convention de sous-occupation à effet au 30 juin 2021 «pour manquement [de l'association] à [ses] obligations substantielles, contrevenances à des mesures d'ordre public et mise en danger de la vie d'autrui».
Contestant le bien-fondé de cette résiliation, l'APSAP VP, dûment autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 4 janvier 2021, a par acte du 5 mars 2021 assigné le Comité de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de celle-ci et maintien dans les lieux.
*
Le tribunal, par jugement du 29 juin 2021, a :
- annulé la décision de résiliation de la convention de sous-occupation du site [1] notifiée le 18 novembre 2020 à l'APSAP VP,
- débouté le Comité de [Localité 2] de toutes ses demandes,
- condamné le Comité de [Localité 2] à verser à l'APSAP VP la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus et autres demandes,
- rappelé que le jugement est revêtu de l'exécution provisoire,
- condamné l'APSAP VP aux dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL Delsol & Associés.
Le jugement a par acte du 5 juillet 2021 été signifié par l'APSAP VP au Comité de [Localité 2].
Le Comité de [Localité 2] a par acte du 23 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant l'APSAP VP devant la Cour. L'affaire a été enrôlée sous le n°21/14475.
*
Saisi par l'APSAP VP d'un incident de nullité de l'acte d'appel, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 22 juin 2022, a :
- rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour,
- condamné l'APSAP VP aux dépens d'incident,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'APSAP VP a déféré cette ordonnance devant la Cour. Ce dossier a été enregistré sous le n°22/11997. La Cour, par arrêt du 30 mars 2023, a :
- infirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit nulle la déclaration d'appel déposée le 23 juillet 2021 par le Comité de Paris, non valablement représenté par sa Présidente, contre le jugement du 29 juin 2021 du tribunal judiciaire de Paris, rendu dans une affaire l'opposant à l'APSAP VP (RG n°21/3572),
- condamné le Comité de [Localité 2] aux dépens d'incident et de déféré,
- condamné le Comité de [Localité 2] à payer la somme de 2.500 euros à l'APSAP VP en indemnisation de ses frais irrépétibles d'incident et de déféré.
*
Le Comité de [Localité 2] a par acte du 19 avril 2023 à nouveau interjeté appel de ce jugement, intimant l'APSAP VP devant la Cour. L'affaire a été enrôlée sous le n°23/7452.
*
L'APSAP VP a par conclusions du 17 octobre 2023 saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Dans ses dernières conclusions signifiées à ce titre le 11 janvier 2024, elle demande au magistrat de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son incident,
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé le 19 avril 2023 par le Comité de [Localité 2] à l'encontre du jugement, tant sur le fondement de l'article 911-1 du « CPC » que pour sa tardiveté au regard de la signification du jugement du 5 juillet 2021,
- condamner le Comité de [Localité 2] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens du présent incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter le Comité de [Localité 2] de toutes ses demandes dans le cadre du présent incident.
Le Comité de [Localité 2], par conclusions du 28 décembre 2023, demande au conseiller de la mise en état de :
- le juger recevable et bien fondée,
- débouter l'APSAP VP de sa demande tendant à prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé le 19 avril 2023 à l'encontre du jugement n°21/03572 du 29 juin 2021,
- débouter l'APSAP VP de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer irrecevable l'appel incident formé par l'APSAP par voie de conclusions signifiées le 17 octobre 2023,
- condamner l'APSAP VP à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
L'incident a été examiné à l'audience du 16 janvier 2024 et mis en délibéré au 21 février 2024.
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel du Comité de [Localité 2]
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai de recours contre un jugement par une voie ordinaire, tel l'appel, est d'un mois à compter de la notification de ce jugement.
Ainsi, alors que le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 juin 2021 a été signifié le 5 juillet 2021 par l'APSAP VP au Comité de Paris, celui-ci en a interjeté appel dès le 23 juillet 2021, interrompant ainsi le délai de forclusion de l'appel en application de l'article 2241 du code de procédure civile.
Cette interruption, résultant de la déclaration d'appel valant demande en justice, a produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ainsi ouverte, en application de l'article 2242 du même code.
Or si, au cours de cette première instance, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident de procédure, a par ordonnance du 22 juin 2022 rejeté l'exception de nullité de cette première déclaration d'appel soulevée par l'APSAP VP, la Cour à laquelle ladite ordonnance a été déférée a par arrêt du 30 mars 2023 dit nulle la déclaration d'appel du Comité de [Localité 2] du 23 juillet 2021. Cet arrêt a ainsi éteint l'instance ouverte par la déclaration d'appel du 23 juillet 2021. Il importe à ce titre peu que ledit arrêt n'ait pas été signifié, dès lors qu'il n'est susceptible d'aucune voie ordinaire de recours.
L'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile énonce certes que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Mais la première déclaration d'appel du Comité de [Localité 2] du 23 juillet 2021 n'a pas été frappée de caducité et son appel n'a pas été déclaré irrecevable, de sorte que les dispositions précitées ne sont pas applicables en l'espèce.
Aussi, la première déclaration d'appel du Comité de [Localité 2] du 23 juillet 2021 ayant été déclarée nulle et de nul effet par arrêt du 30 mars 2023, celui-ci a, après son interruption, fait courir un nouveau délai d'un mois à compter de sa signification pour interjeter appel du jugement du 29 juin 2021, notifié le 5 juillet 2021.
Ainsi, quelle que soit la date de la signification de l'arrêt du 30 mars 2023 et quand bien même il n'a pas été signifié, l'APSAP VP ayant régularisé son nouvel appel contre ledit jugement dès le 19 avril 2023, moins d'un mois après l'arrêt précité de la Cour, celui-ci se trouve recevable.
Sur la recevabilité de l'appel incident de l'APSAP VP
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne réclame, au dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement entrepris, la cour d'appel n'est pas valablement saisie et ne peut que confirmer celui-ci.
Le Comité de [Localité 2], qui évoque ce point contre l'APSAP VP, ne lui oppose ainsi aucune fin de non-recevoir susceptible de voir sanctionner, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir (définition de l'irrecevabilité de l'article 122 du code de procédure civile), d'une part. Le conseiller de la mise en état n'est donc pas compétent pour statuer sur les conséquences d'une absence de demande de réformation ou annulation du jugement présentée par l'appelante.
Il apparaît en tout état de cause que l'APSAP VP, dans ses dernières conclusions signifiées à ce jour au fond, présente bien une demande d'infirmation du jugement dont appel, d'autre part.
Le Comité de [Localité 2] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir déclarer l'APSAP VP irrecevable en son appel incident.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'APSAP VP, qui succombe en son incident principal, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer au Comité de [Localité 2] la somme équitable de 1.000 euros en indemnisation des frais exposés au titre de la présente instance incidente et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état,
Dit recevable la déclaration d'appel de l'association du Comité départemental de [Localité 2] de Tennis (Comité de [Localité 2]) régularisée par acte du 19 avril 2023,
Déboute l'association du Comité départemental de [Localité 2] de Tennis (Comité de [Localité 2]) de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident formé par l'Association des Personnels Sportifs des Administrations Parisienne et de la Ville de [Localité 2] (APSAP VP),
Condamne l'Association des Personnels Sportifs des Administrations Parisienne et de la Ville de [Localité 2] (APSAP VP) aux dépens de l'incident,
Condamne l'Association des Personnels Sportifs des Administrations Parisienne et de la Ville de [Localité 2] (APSAP VP) à payer à l'association du Comité départemental de [Localité 2] de Tennis (Comité de [Localité 2]) la somme de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'incident.
Ordonnance rendue par Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état assistée de Catherine SILVAN greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 21 février 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment