Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 24/10714 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HQA
Minute : 25/00888
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] [Localité 9]
Représentant : Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G121
C/
Madame [P] [R] épouse [L]
Représentant : Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0872
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me HUGUES
Copie et dossier délivrés à :
Me DULAC
Le 12 août 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 août 2025;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] [Localité 9], représenté par son syndic le Cabinet DONNA COPRO, ayant son siège social [Adresse 4] - [Localité 10]
représentée par Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [P] [R] épouse [L], demeurant [Adresse 5] - [Localité 11]
comparante en personne assistée de Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me SLIMANI, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [R] épouse [L] est propriétaire des lots n° 3 et 5 au sein de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 9] (93).
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Donna Copro, a assigné Mme [P] [R] épouse [L] devant la chambre des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir le paiement des charges de copropriété.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, le syndicat des copropriétaires comparaît, représenté. Il reprend les termes de ses conclusions déposées à l'audience et demande la condamnation de Mme [P] [R] épouse [L] :
à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
et aux dépens.
Le demandeur fait valoir que la dette est soldée et qu'il ne maintient que ses demandes accessoires. Sur la nullité de son assignation, il soutient que la défenderesse reconnaît avoir reçu l'assignation, qu'elle s'est constituée et qu'il n'y a donc pas de grief. Il souligne que Mme [L] a été condamnée il y a moins d'un an. Sur la demande de travaux, il fait valoir que la demande n'est pas assez justifiée.
Mme [P] [R] épouse [L] comparaît, assistée. Elle se réfère à ses conclusions déposées à l'audience. Elle sollicite :
la nullité de l'assignation ;
le rejet des demandes adverses ;
la condamnation du syndicat à lui restituer la somme de 1 362,52 euros ;
la condamnation du syndicat à effectuer les travaux de changement de la porte d'entrée, de rétablissement de l'électricité dans les parties communes et de réparation des compteurs divisionnaires pour l'eau, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
son exonération de « paiement dans le cadre de la répartition des charges.. » ;
et la condamnation du syndicat à lui payer :
la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles 854 et 858 du code de procédure civile, qu'elle n'a eu connaissance de l'assignation qu'à la faveur du dénoncé des conclusions d'actualisation, que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres le jour de la délivrance de l'assignation et qu'elle a donc failli ne pas être informée de l'audience et être condamnée sans pouvoir se défendre. Elle souligne que la précédente condamnation, qu'elle a respectée, a été obtenue sur la base d'un budget provisionnel surfacturé de 30% et que les frais écartés par le jugement ont été réintégrés dans le décompte aux côtés de frais d'avocat. Elle soutient que son compte est créditeur de 732,34 euros malgré la mise à sa charge de frais d'avocat et d'une mise en demeure pour des sommes indues et que les autres copropriétaires, majoritaires, étaient débiteurs de plusieurs milliers d'euros sans avoir jamais été assignés. Elle fait enfin valoir que le syndicat agit dans le but de lui faire perdre son bien immobilier, que le syndic ne lui laisse pas le temps de régler ses charges et que le budget est essentiellement constitué de frais et honoraires. Au soutien de sa demande de travaux, elle fait valoir que l'électricité dans les parties communes est « supprimée » depuis janvier 2025, que la clé de la porte d'entrée de l'immeuble a été changée et qu'aucune régularisation des charges d'eau n'a pu aboutir du fait dysfonctionnement des compteurs divisionnaires d'eau.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la validité de l'assignation
L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Aux termes de l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, l'assignation délivrée le 11 octobre 2024 à Mme [L] a été remise à domicile, suivant les modalités de l'article 658 du code de procédure civile. Le commissaire de justice note que le nom de Mme [L] est indiqué sur sa boîte aux lettres.
Si Mme [L] allègue que ces constatations sont fausses, elle a cependant comparu et ne justifie donc pas d'un grief.
En conséquence, l'exception de nullité de l'assignation sera rejetée.
II – Sur la demande de restitution des sommes indûment versées
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Le 9 de l'annexe 1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit en outre que le coût des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de relance après mise en demeure, de conclusion d'un protocole d'accord, de constitution et mainlevée d'hypothèque, de dépôt de requête en injonction de payer et, en cas de diligences exceptionnelles, de constitution d'un dossier transmis à l'auxiliaire de justice ou de suivi du dossier transmis à l'avocat est imputable au seul copropriétaire concerné.
En l'espèce, la somme dont Mme [L] demande la restitution correspond au solde débiteur d'un décompte actualisé au mois de décembre 2024 dont le syndicat des copropriétaires ne sollicite plus le règlement. Le décompte le plus récent produit aux débats, qui correspond à l'appel de fonds du 17 mars 2025, fait apparaître un solde débiteur de 727,45 euros, réglé par Mme [L] par virement du 11 juin 2025. Ce décompte mentionne la reprise d'un solde au 1er juillet 2024 d'un montant de 3 695,98 euros.
En l'état des pièces présentées aux débats et des allégations, il n'est donc pas suffisamment démontré que des frais indus ont été imputés à Mme [L].
En conséquence, la demande de restitution de la somme de 1 362,52 euros sera rejetée.
III – Sur les demandes de travaux
L'article 14 de loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion. Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. L'article 9 du code de procédure civile dispose en outre qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Mme [L] demande la condamnation du syndicat à « changer la porte d'entrée figurant dans les appels de charges de 2023 » et indique que la clé de la portée d'entrée de l'immeuble a été changée. En l'absence de moyens complémentaires de droit ou de fait mettant le tribunal en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles Mme [L] sollicite le changement de la porte d'entrée de l'immeuble, la demande sera rejetée. Au surplus, il convient de relever que le 27 novembre 2024, le commissaire de justice mandaté par Mme [L] a pu accéder à l'immeuble.
Il résulte en outre de ce constat dressé par le commissaire de justice le 27 novembre 2024 que l'immeuble comporte trois compteurs d'eau dans les parties communes. Il n'est pas suffisamment démontré, en l'état des allégations des parties ou de toute forme de démonstration relative à la répartition des charges par le syndic, que ces compteurs ne fonctionnent pas.
Enfin, il n'est pas démontré non plus que l'électricité des parties communes a été « supprimée ». A cet égard, il convient de préciser que la simple allégation selon laquelle Mme [S], locataire des lieux dont Mme [L] est propriétaire, l'a indiqué n'est pas suffisante à apporter la preuve d'un tel fait.
En conséquence, les demandes de travaux seront rejetées.
IV – Sur la demande d'exonération
L'article 446-1 du code de procédure civile dispose que Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. L'article 446-2 du même code prévoit en outre que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l'espèce, la prétention aux fins d' « exonérer Madame [L] de son paiement dans le cadre de la répartition des charges.. » qui n'est pas intelligible, pas liquide et qui ne s'appuie sur aucun moyen de fait ou de droit sera rejetée.
V – Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice, expression du droit fondamental d'accès au juge, peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l'espèce, Mme [L] a volontairement réglé la somme de 727,45 euros le 11 juin 2025. Elle ne produit par ailleurs aucun décompte ou aucune chronologie des appels de charge et de ses règlements tendant à démontrer qu'une procédure a été engagée avant même qu'elle ait eu le temps de régler les sommes qui lui sont demandées. Le solde qui était dû ou non au jour de l'assignation n'est pas précisé par la défenderesse. En outre, le fait que les charges de copropriété soient essentiellement constituées de frais et honoraires n'est pas, en l'état des allégations, suffisant à démontrer la commission d'un abus de droit.
En l'état des pièces produites aux débats et des allégations, il ne saurait donc être considéré que le syndicat des copropriétaires, qui s'est désisté de l'ensemble de ses demandes principales à l'audience du 16 juin 2025, a exercé une action en justice dans l'objectif de nuire à Mme [L].
La demande de dommages et intérêts formée par Mme [L] sera donc rejetée.
V - Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce et compte tenu du crédit de 733,26 euros résultant de la répartition des charges de l'exercice 2023-2024 et du réajustement du budget provisionnel 2024-2025 à hauteur de 782,34 euros, les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du demandeur qui ne fait par ailleurs état d'aucune démarche de conciliation malgré le faible montant de la dette et la surévaluation du budget provisionnel et qui produit en justice des décomptes faisant figurer des frais relevant de frais irrépétibles auxquels Mme [L] n'a pas été condamnée.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Donna Copro, partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer Mme [P] [R] épouse [L] la somme de 750 euros au titre des dispositions précitées.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE l'exception de nullité de l'assignation ;
REJETTE la demande de restitution de la somme de 1 362,52 euros ;
REJETTE les demandes de réalisation de travaux ;
REJETTE la demande d'exonération ;
REJETTE la demande de réparation du préjudice ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Donna Copro, à payer à Mme [P] [R] épouse [L] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Donna Copro, aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 12 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE