Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 7
ORDONNANCE DU 07 MAI 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00204 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3V4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mars 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDERESSE
Madame [C] [D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne
contre
DEFENDEURS
Maître [S] [O] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [G] [D]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Défaillantes - AR de convocation signés
Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant en personne
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Mars 2024 :
Vu l'ordonnance du délégué du président du tribunal judiciaire d'Evry en date 30 septembre 2008 ayant désigné Me [O] [X], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [N] [U] ;
Vu les ordonnances successives de renouvellement de la mission de l'administrateur provisoire de la succession,
Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2022 par président du tribunal judiciaire d'Evry, ayant constaté la fin de mission de Me [S] [O] [X] à compter du 12 mars 2022 et taxé à la somme de 9396,22€ HT soit 11.275,46€ TTC le montant des frais et honoraires dus pour les diligences accomplies à Me [O] [X] sur la période du 30 septembre 2008 au 13 mars 2022 ;
Vu la notification de cette ordonnance par courrier en date du 30 septembre 2022 reçu le 12 octobre 2022 aux héritiers ;
Vu le recours formé le 30 octobre 2022 par Mme [C] [D] et enregistré le 8 novembre 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris à l'encontre de cette ordonnance, et sa dénonciation par lettres recommandées en date du 4 novembre 2022 distribuées le 7 novembre 2022 à M. [J] [D], à Mme [G] [D] et Me [O] [X] ;
Vu les convocations adressées par LRAR distribuées les 21 et 22 décembre 2023 à Mme [C] [D] M. [J] [D], à Mme [G] [D] et Me [O] [X] ;
Vu le courrier en date du 18 janvier 2024 de Me [O] [X], communiqué à toutes les parties ;
Vu le courrier en date du 26 janvier 2024 de Mme [G] [D] par lequel celle-ci indique ne pas s'opposer à la taxation des honoraires ;
Vu le courrier de M. [J] [D] en date du 16 janvier 2024, communiqués à toutes les parties ;
M. [J] [D] et Mme [C] [D] se sont présentés à l'audience du 11 mars 2024.
A l'audience, Mme [C] [D], s'en rapportant aux termes de son recours, a indiqué contester le montant des honoraires dus à Me [O] [X], expliquant n'avoir jamais été destinataire du travail effectué par cette dernière, ni du décompte des frais et honoraires pour les diligences accomplies. Elle a ajouté qu'elle était elle-même en discussion avec le service des impôts s'agissant de la taxe foncière due pour les années 2021 et 2022. Elle a sollicité la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [D], s'en rapportant également aux termes de son courrier, a d'abord fait valoir que l'ordonnance de taxe avait été rendue en violation du principe du contradictoire en ce qu'il n'avait pas été mis en mesure de débattre contradictoirement de ces éléments, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry. Il a ajouté que le montant sollicité lui apparaissait disproportionné, l'activité de l'administrateur provisoire s'étant limitée, au regard du courrier adressé par Me [O] [X] au président du tribunal judiciaire d'Evry, à régler les cotisations d'assurance et solliciter chaque année le dégrèvement de la taxe foncière auprès du Trésor Public. Il sollicite également le partage des sommes dues entre les héritiers, et le versement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance de taxe
M. [J] [D] et Mme [C] [D] sollicitent la nullité de l'ordonnance de taxe pour violation du principe du contradictoire.
Toutefois, l'article R 814-27 du code de commerce relatif à la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile, et renvoyant, s'agissant du recours susceptible d'être exercé devant le premier président de la cour d'appel à l'encontre de l'ordonnance de taxe, aux articles 714 à 718 du code de procédure civile, ne prévoit pas de procédure contradictoire au stade de la fixation de la rémunération par le premier juge. Il en résulte que l'ordonnance de taxe, rendue non contradictoirement, mais dont le bien-fondé peut être contesté en appel, n'encourt par la nullité.
M. [J] [D] et Mme [C] [D] sont en conséquence débouté sur ce point.
Sur le montant des honoraires sollicités
La mission de Me [O] [X] consistait notamment, aux termes de l'ordonnance la désignant à :
« faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets, et valeurs['], rechercher les héritiers, si ceux -ci ne peuvent être retrouvés, ou s'ils s'abstiennent de prendre parti, l'administrateur provisoire aura pour mission ordinaires des administrateurs provisoires en vue de gérer et d'administrer tant activement que passivement les successions dont s'agit, toucher le montant de toute vente et toutes sommes à quelque titre que ce soit['] ».
[N] [U] était propriétaire de deux maisons d'habitation situées à [Localité 6], de 52 parcelles de Terre et bois à [Localité 6] et [Localité 7], et une parcelle de terrain à [Localité 9].
A l'appui de sa demande de taxation de ses honoraires à hauteur de 9 200 € HT, Me [O] [X] a produit un décompte de ses émoluments au temps passé aux termes duquel elle a estimé, sur la période du 30 septembre 2008 au 17 mars 2022,
- À 21 heures le temps consacré par elle-même à l'administration de la succession, dont 5 heures de prise de connaissance du dossier, 3 heures d'échanges avec Mme [G] [D], et 13 heures, soit 1h par an de point de suivi de mission, représentant la somme totale HT de 4200€ ;
- À 50 heures le temps consacré par ses collaborateurs à l'administration de la succession, dont 5 heures de prise de connaissance du dossier, 30 heures au titre des requêtes de prolongation (soit 2 heures par requête), 10 heures d'échanges avec les héritiers et courriels, et 5 heures d'échanges avec le Trésor public pour dégrèvement de taxes, soit la somme de 5000€ HT.
Elle a évalué le montant de ses frais (affranchissements, tirages informatiques, télécopies etc.) à la somme de 196,22€ HT.
Me [O] [X] expose également qu'elle n'a pu missionner un généalogiste en raison de l'impécuniosité du dossier, n'ayant été destinataire, à l'ouverture du dossier que d'une provision versée par Mme [G] [D], absorbée par le coût de l'assurance - qu'elle n'a plus été en mesure de régler depuis 2015 - outre de petites sommes de cette dernière et, à une reprise, de M. [J] [D] lui permettant de régler les assurances. Elle indique que l'indivision est dans l'incapacité de régler les impôts, et qu'elle a effectué chaque année une démarche s'agissant des impôts fonciers afin d'en obtenir le dégrèvement. Elle précise que les maisons sont abandonnées, que Mme [C] [D] s'est opposée aux projets d'acquisition de Mme [G] [D] et M. [J] [D], et que Mme [G] [D] a finalement renoncé à la succession en mars 2022. Elle ajoute avoir sollicité et obtenu du président du tribunal judiciaire d'Evry qu'il soit mis fin à sa mission en raison de l'impécuniosité du dossier et de « l'absence de participation active des indivisaires à une solution ».
En l'espèce, il ressort du décompte versé par Me [O] [X] qu'elle a assuré le règlement des assurances au moyens des provisions remises par Mme [G] [D] à hauteur de la somme totale de 2120 euros, et par M. [J] [D] à hauteur de 120€, et qu'elle a perçu les fermages pour l'indivision. Il est également justifié des démarches accomplies auprès du notaire précédemment en charge, puis des héritiers, en vue de projets d'acquisition des biens entre 2011 et 2017, des expertises ayant été menées au préalable en juin 2010 et février 2017, étant précisé qu'il n'est pas contesté que le projet d'acquisition n'a pu parvenir à son terme en raison de l'opposition manifestée par Mme [C] [D].
Si Mme [C] [D] affirme entreprendre aujourd'hui des démarches en vue d'obtenir un dégrèvement de la taxe foncière dues à compter du mois d'août 2021, il n'est pas justifié d'une carence de Me [O] [X] dans cette tâche particulière avant cette date, étant précisé que celle-ci a été déchargée de sa mission à compter du mois de mars 2022.
Il convient également de rappeler, en réponse aux critiques formulées par Mme [C] [D] et M. [J] [D], que la succession a été administrée par Me [O] [X] sur une période de 13 ans et 5 mois, et que la durée de cette administration s'explique par la carence des héritiers, qui n'ont pas versé la provision nécessaire afin de permettre de missionner un généalogiste, ce qui n'est pas contesté, et ne se sont pas accordés sur la vente des biens sans pour autant accomplir les démarches nécessaires pour sortir de l'indivision. A cet égard, le décompte horaire total avancé de prise de connaissance de dossier par Me [O] [X] et ses collaborateurs, soit moins d'une heure par an, comme le temps consacré aux échanges avec les héritiers, représentant un total de 13 heures, soit là encore une heure par an, n'apparaît aucunement disproportionné.
Enfin, le tarif horaire pratiqué, soit 200€HT pour le professionnel et 100€HT pour les collaborateurs est adapté.
Il est toutefois observé que les rapports de prolongation de mission ne sont toutefois pas versés par Me [O] [X] de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier l'ampleur du travail fourni à l'occasion de la préparation et de la rédaction des quinze requêtes en prolongation, dont la nécessité n'est toutefois pas contestable. Un volume horaire minoré de 20 heures est en conséquence retenu.
Il s'ensuit que le volume horaire des diligences accomplies par les collaborateurs de Me [O] [X] est ramené à 40 heures représentant la somme HT de 4000€.
Le montant total des honoraires dus est ainsi fixé à la somme de 8200 € HT, outre 196,22€ de frais, soit la somme totale de 8396,22€ HT soit 10 075,46€ TTC.
Il n'appartient pas au juge chargé de fixer le montant des honoraires de l'administrateur judiciaire de fixer la quote part due par les demandeurs au recours.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [C] [D] et M. [J] [D] succombant en leurs demandes, sont déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE M. [J] [D] et Mme [C] [D] de leur demande d'annulation de l'ordonnance de taxe,
INFIRME l'ordonnance rendue le 23 mars 2022 par le président du tribunal judiciaire d'Evry,
Statuant à nouveau,
FIXE le montant total des frais et honoraires dus à Me [O] [X] en exécution de la mission qui lui a été confiée par ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Evry en date du 30 septembre 2008, pour la période du 30 septembre 2008 au 13 mars 2022, à la somme totale de 8396,22€ HT soit 10 075,46€ TTC ;
DÉBOUTE Mme [C] [D] et M. [J] [D] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Madame Marie LAMBLING, conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère.
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