Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27767 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B64ME
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 13/17891
APPELANTE
Société CHEZ FRANCOIS
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 442 364 642
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant : Me Mathieu ROGER-CAREL de la SELEURL MRC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0254
INTIMES
Monsieur [A] [X], décédé
né le 30 Novembre 1937 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [D] [Y] épouse [X] en son nom personnel et venant aux droits de M. [A] [X]
née le 06 Juin 1942 à [Localité 13] (94)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL - C.E.C, avocat au barreau de PARIS, toque : B0472
Monsieur [W] [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 9]
DEFAILLANT
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD)
Société anonyme à conseil d'administration immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 352 406 748
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078
AXA FRANCE IARD
Société anonyme à conseil d'administration immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant : Me Bernard FLORENT de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] [Localité 9] représenté par son syndic, le Cabinet AX STOULS, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 722 052 057
C/O Cabinet AX STOULS
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
INTERVENANTS
Monsieur [I] [X] venant aux droits de M. [A] [X]
né le30 juillet 1963 à [Localité 12] (93)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL - C.E.C, avocat au barreau de PARIS, toque : B0472
Monsieur [S] [X] venant auxdroits de M. [A] [X]
né le 30 novembre 1967 à Audun Le Tiche
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL - C.E.C, avocat au barreau de PARIS, toque : B0472
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [A] [X] & Mme [D] [Y] épouse [X] étaient propriétaires d'un appartement, situé au 1er étage d'un immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 2] à [Localité 9], qu'ils ont donné à bail à M. [W] [Z] [J], assuré par la société anonyme ACM (Assurances du Crédit Mutuel), par contrat en date du 14 juin 2004.
M. [W] [Z] [J] a quitté le logement le 1er janvier 2011.
La société civile immobilière Sacha Victoria est propriétaire, dans le même immeuble, du local commercial du rez-de-chaussée, situé en dessous de l'appartement de M. & Mme [X], qu'elle a loué, suivant bail commercial du 27 avril 2007, à la société à responsabilité limitée Chez François, assurée par la société anonyme AXA France, qui y exploite un restaurant sous l'enseigne 'Chez François'.
Se plaignant de dégâts des eaux à répétition depuis septembre 2008 ayant dégradé la salle de restaurant, la société Chez François a obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [N] [H], par ordonnance de référé du 8 juillet 2010, au contradictoire de la SCI Sacha Victoria, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9], la société AXA France et M. [W] [Z] [J]. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à M. & Mme [X] par ordonnance du 8 avril 2011.
L'expert, qui s'est adjoint le concours de M. [T] [R] pour donner son avis sur le préjudice de perte d'exploitation invoqué par la société Chez François, a déposé son rapport le 21 juillet 2012.
Par acte des 28 et 29 octobre 2013 la société Chez François a assigné M. [A] [X] & Mme [D] [Y] épouse [X], M. [W] [Z] [J], la société AXA France et la société ACM en ouverture de rapport.
Par acte du 13 mars 2014 M. & Mme [X] ont assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9] arrondissement.
Par jugement du 8 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré recevable la demande de garantie à l'encontre de la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel ACM,
- jugé M. [W] [Z] [J] d'une part, et M. [A] [X] & Mme [V] [Y] épouse [X] d'autre part, responsables des infiltrations subies dans le local commercial exploité par la société à responsabilité limitée Chez François selon les proportions de 20 % pour le premier et de 80 % pour les seconds,
- condamné in solidum M. [W] [Z] [J] et la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel ACM à payer à la société à responsabilité limitée Chez François la somme de 1.746 € au titre du préjudice financier,
- condamné solidairement M. [A] [X] & Mme [V] [Y] épouse [X] à payer à la société à responsabilité limitée Chez François la somme de 6.984 € au titre du préjudice financier,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [W] [Z] [J], la société anonyme du Crédit Mutuel et M. [A] [X] & Mme [V] [Y] épouse [X] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société à responsabilité limitée Chez François la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code,
- ordonné l'exécution.
La société à responsabilité limitée Chez François a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 12 octobre 2015 signifiée à M. [W] [Z] [J] par acte du 30 novembre 2015 converti en procès-verbal de recherches 659 du code de procédure civile.
M. [A] [X] est décédé le 13 juin 2018.
Par ordonnance du 20 juin 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire au rôle général de la cour afin de régulariser la procédure.
M. [I] [X] & M. [S] [X] venant aux droits de M. [A] [X] sont intervenus volontairement et ont repris l'instance.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 13 décembre 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 11 avril 2022 par lesquelles la société à responsabilité limitée Chez François, appelante, invite la cour, au visa des articles 1382 et 1384 anciens du code civil, L 113-1 du code des assurances et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, à :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
' déclaré recevable la demande de garantie à l'encontre de la société anonyme Assurance
du Crédit Mutuel,
' jugé M. [W] [Z] [J] d'une part, et les consorts [X] d'autre part, responsables des infiltrations subies dans le local commercial exploité par la société Chez François,
' condamné ces derniers in solidum à verser à la société Chez François la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
à titre principal,
- condamner in solidum les consorts [X], M. [W] [Z] [J] et la société anonyme Assurance du Crédit Mutuel, la société AXA France ainsi que, le cas échéant le syndicat des copropriétaires, à lui payer les sommes de :
' 8.730 € au titre de la fermeture du restaurant pendant les travaux,
' 147.113 € au titre du préjudice d'exploitation,
' 17.313,93 € au titre des frais de remise en état du restaurant,
' 11.735,39 € au titre des honoraires versés au Cabinet Cotranex,
soit la somme totale de 184.892,32 €,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum les consorts [X], M. [W] [Z] [J] et la société anonyme Assurance du Crédit Mutuel, la société AXA France ainsi que, le cas échéant le
syndicat des copropriétaires, à lui payer les sommes de :
' 8.730 € au titre de la fermeture du restaurant pendant les travaux,
' 121.800 € au titre de la perte de chance d'exploiter le restaurant à son plein potentiel de
remplissage,
' 17.313,93 € au titre des frais de remise en état du restaurant,
' 11.735,39 € au titre des honoraires versés au Cabinet Cotranex,
soit la somme totale de 159.579,32 €,
en tout état de cause,
- condamner in solidum les consorts [X], M. [W] [Z] [J] et la société anonyme Assurance du Crédit Mutuel, la société AXA France ainsi que, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires, aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 15.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Vu les conclusions en date du 28 mars 2022 par lesquelles Mme [D] [Y] veuve [X], M. [I] [X] & M. [S] [X], intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il débouté la société Chez François au titre de ses demandes relatives à la perte d'exploitation,
- réformer le jugement pour le surplus,
à titre principal,
- juger qu'ils n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité à l'égard de la société Chez François,
- débouter la société Chez François de toutes ses demandes,
- déclarer la société AXA France irrecevable en ses demandes,
- débouter la société AXA France de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- condamner M. [Z] [J] et son assureur la société ACM Iard et le syndicat des copropriétaires à les relever indemne et à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- débouter la société Chez François de sa demande de condamnation solidaire à leur encontre avec M. [Z] [J] et son assureur la société Assurances du Crédit Mutuel,
à titre très subsidiaire,
- limiter le préjudice subi par la société Chez François à la somme de 6.340 € au titre du préjudice né de la fermeture du restaurant et appliquer la clé de répartition retenue par l'expert aux termes de son rapport (25%), soit la somme de 1.585 €,
en tout état de cause,
- condamner la société Chez François aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 30 mars 2022 par lesquelles la société anonyme Axa France, intimée, demande à la cour, au visa des articles 908 et 564 et suivants du code de procédure civile et L. 112-6 et L. 124-3 du code des assurances, de :
à titre principal,
- constater qu'aucune demande en garantie n'a été formée à son encontre par la société Chez François,
- constater qu'aucune demande en garantie n'a été formée à son encontre par la société Chez François dans les conclusions d'appelant de cette dernière,
- constater que la société Chez François n'a formé de demande en garantie à son encontre que dans ses conclusions en réplique et récapitulatives n°2 et 3 à hauteur d'appel,
- juger que cette demande en garantie est irrecevable,
- débouter la société Chez François de sa demande de garantie à son encontre,
- confirmer sa mise hors de cause,
à titre subsidiaire, au cas où, par impossible, la cour estimerait devoir faire droit à
la demande formée dans ses dernières conclusions d'appel par la société Chez François à son encontre,
- condamner in solidum les consorts [X] et la société Assurances du Crédit Mutuel sur le fondement du trouble anormal de voisinage et de l'article L 124-3 du code des assurances pour la société Assurances du Crédit Mutuel à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de la société Chez François, la responsabilité des consorts [X] et celle de M. [Z] [J] étant manifestement établies par le rapport de M. [H],
- juger qu'elle ne saurait être tenue que dans les limites de plafonds de garantie et de franchises du contrat souscrit auprès d'elle par la société Chez François,
en toute hypothèse,
- condamner in solidum la société Chez François, les consorts [X] ou la société Assurances Crédit Mutuel aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code ;
La société AXA France a signifié ses conclusions par acte du 1er avril 2022 à M. [Z] [J] converti en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 23 février 2022 par lesquelles la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel-ACM, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 564 à 566 du code de procédure civile, L.124-3 et L.113-1 du code des assurances et 1383 et suivants anciens du code civil, de :
- déclarer irrecevable en cause d'appel la demande nouvelle de la société Chez François tentant à demander sa condamnation in solidum avec M. [Z] [J] au paiement du total du préjudice,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Chez François au
titre de la perte d'exploitation,
- réformer le jugement sur le surplus,
- débouter toutes les parties (appelantes et intimées) qui forment des demandes à son encontre et à l'encontre de M. [Z] [J], pour les raisons exposées plus haut,
subsidiairement, en cas de condamnation prononcée à son encontre et à l'encontre de M. [Z] [J],
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de perte d'exploitation,
- entre les codébiteurs in solidum, fixer la part contributive de M.[Z] [J] à 10% maximum du préjudice total,
- déduire de sa condamnation la franchise de 150,92 €,
très subsidiairement sur la perte d'exploitation,
- subsidiairement et si par extraordinaire le jugement était réformé sur ce point, et si sa garantie était retenue, limiter sa condamnation à 22 /27ème x 10 % maximum des dommages (pourcentage éventuel de responsabilité de M. [Z] [J]), moins la franchise de 150,92 €,
dans tous les cas,
- condamner la société Chez François aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société Crédit Mutuel a signifié ses conclusions par acte du 25 février 2022 à M. [Z] [J] converti en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] arrondissement a constitué avocat le 8 mars 2022 mais n'a pas conclu ;
SUR CE,
M. [W] [Z] [J] n'a pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Sur les fins de non recevoir
Sur les demandes nouvelles devant la cour de la société Chez François contre la société AXA France
Selon l'article 564 du code de procédure civile 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait';
Il résulte de l'article 565 du même code que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent' ;
L'article 566 du même code dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire';
La société Chez François a attrait la société AXA France devant le tribunal, mais n'a formulé aucune demande contre elle ; par ailleurs, aucune demande n'a été formée contre la société AXA France devant la cour dans les premières conclusions d'appelante de la société Chez François ; ce n'est que dans ses conclusions en réplique et récapitulatives n°2 que la société Chez François a présenté pour la première fois une demande en garantie contre son assureur, la société AXA France ;
La société Chez François soutient qu'une demande a été formée contre la société AXA France dans la mesure où elle a fait une déclaration de sinistre ; cependant, une déclaration de sinistre ne constitue pas une demande en justice ;
La demande de la société Chez François contre la société AXA France formée pour la première fois devant la cour n'est pas faite pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait puisque la société Chez François pouvait solliciter la condamnation de la société AXA France dès la première instance ; elle ne tend pas davantage aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si son fondement juridique est différent puisqu'aucune demande n'était faite en première instance contre la société AXA France ; pour ce même motif, la demande formée par la société Chez François contre son assureur AXA France n'est ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formulées en première instance ;
Les demandes de la société Chez François contre la société AXA France doivent donc être déclarées irrecevables par application de l'article 564 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité des demandes de la société Chez François contre la société Assurances du crédit Mutuel- ACM, assureur de M. [W] [Z] [J]
La société ACM soulève deux irrecevabilités à l'encontre des demandes formulées contre elle par la société Chez François, la prescription, d'une part, l'irrecevabilité par application de l'article 564 du code de procédure civile ;
¿ Sur la prescription
L'action directe du tiers à l'encontre de l'assureur du responsable (article L 124-3 du code assurances) se prescrit par le même délai que l'action contre le responsable ; elle ne peut être exercée contre l'assureur au-delà de ce délai, sauf si l'assureur reste encore exposé au recours de son assuré ;
Il résulte des pièces produites que les dommages déplorés par la société Chez François sont survenus à partir du mois de septembre 2008 ;
La société ACM, qui n'a pas été attraite aux opérations d'expertise de M. [H] fait valoir que le délai de prescription de droit commun a expiré le 30 septembre 2013, soit antérieurement à l'assignation qui a lui été délivrée à la requête de la société Chez François le 28 octobre 2013 ;
L'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité instituée par l'article L 124-3 du code des assurances se prescrit par le même délai que l'action contre le responsable, à savoir le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil aux termes duquel 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer';
Le délai de prescription de droit commun ne court qu'à compter du jour ou le titulaire a connu l'ensemble des faits lui permettant de l'exercer, c'est-à-dire de la connaissance de la personne débitrice de l'obligation dont l'exécution est demandée en justice ;
En l'occurrence, lorsque la société Chez François a eu connaissance du sinistre en septembre 2008, elle a mis en cause le syndicat des copropriétaires ; un constat amiable de dégâts des eaux a été signé entre la société Chez François et le syndicat des copropriétaires le 6 janvier 2009 (pièce Chez François n° 5) ; début janvier 2009, le syndic a mandaté la société Ets Claude Mercier pour effectuer une recherche de fuites ; dans son rapport du 9 janvier 2009 la société Mercier indique avoir découvert que les fuites d'eau provenaient de l'appartement du 1er étage (pièce Chez François n°7) ; avant ce rapport, la société Chez François n'avait pas connaissance des faits permettant d'engager la responsabilité des propriétaires et du locataire de l'appartement du 1er étage ;
Il résulte de ce qui précède que le délai de prescription de cinq ans à l'encontre de la société ACM, assureur de M. [W] [Z] [J], a commencé à courir le 9 janvier 2009, et non pas le 30 septembre 2008, et s'est donc achevé le 9 janvier 2014 ; la société ACM a été assignée par acte d'huissier délivré le 28 octobre 2013, soit dans le délai de 5 ans prescrit par l'article 2224 précité ;
Les demandes formées à l'encontre d'ACM ne sont pas prescrites et sont donc recevables ;
¿ Sur la recevabilité des demandes au regard de l'article 565 du code de procédure civile
En cause d'appel, la société Chez François sollicite la condamnation in solidum de M. [W] [Z] [J], de la société ACM, et des consorts [X] à lui payer la totalité des sommes qu'elle réclame alors qu'en première instance elle a demandé la condamnation de M. & Mme [X] à lui payer 60 % de son dommage et celle de M. [W] [Z] [J] à lui payer 40 % de son dommage ;
La société ACM fait valoir que cette demande nouvelle est irrecevable car elle ne tend pas aux mêmes fins, en ce qu'une demande tendant aux mêmes fins consiste à demander la même chose en appel qu'en première instance mais sur un fondement nouveau ; elle soutient que la demande contre M. [W] [Z] [J] n'est pas la même qu'en première instance puisqu'elle a augmenté de façon considérable dans la mesure où il est demandé 100 % là où il n'était demandé que 60 % d'un préjudice ;
Selon l'article 565 du code de procédure civile déjà cité 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent';
En réalité, la demande de condamnation in solidum poursuit les mêmes fins que la demande formée en première instance par la société Chez François, à savoir l'indemnisation des préjudices causés par le dégât des eaux ;
Cette demande est recevable ;
Sur les désordres et les responsabilités
Sur les désordres
Il résulte des rapports d'intervention des 9 janvier, 12 mars et 27 décembre 2009 de l'entreprise de plomberie, la société Mercier, mandatée par le syndic de l'immeuble, du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 9 décembre 2009 et des opérations
d'expertise que le local commercial a subi plusieurs infiltrations sur le mur de droite et au plafond, infiltrations qui ont nécessité la pose d'une bâche plastique et d'un raccord de plaque dans le faux plafond du fait de la recherche de fuite ; lors de la première réunion d'expertise le 7 décembre 2010, l'expert a déterminé une humidité du mur en partie basse de 80 % ;
Après des essais effectués le 12 mars 2009, la société Mercier a constaté une infiltration au plafond du restaurant du fait du raccordement non réglementaire du WC de l'appartement du 1er étage de M. & Mme [X] compte tenu de son diamètre ;
Le 21 avril 2009 elle a réparé une fuite sur le collecteur de vidange encastré de l'évier de cet appartement et les 10 et 11 décembre 2009 une fuite sur l'alimentation du robinet du lavabo ;
Lors des essais réalisés en réunion, l'expert a constaté des fuites au droit de l'évier de la cuisine et de la baignoire et l'absence d'étanchéité des sols et murs des deux pièces d'eau dans l'appartement de M. & Mme [X], ce qui constitue une non conformité à l'article 45 du règlement sanitaire du département de [Localité 9] ;
Les premiers juges ont exactement relevé que si deux fuites sur les canalisations communes ont été réparées en 2009, aucune n'a pu causer d'infiltrations au plafond et au fond du local commercial puisqu'elles se situaient en cave et en façade de l'immeuble ;
Aucune constatation des différents intervenants n'a mis en évidence de fuite de canalisations communes à l'origine des infiltrations dans ce local ;
Dans la survenue des désordres dans le local commercial, l'expert conclut à la responsabilité du locataire, M. [W] [Z] [J], du fait d'un défaut important d'entretien locatif, à hauteur de 75% et 25 % pour les propriétaires, M. & Mme [X], compte tenu du non respect de la réglementation sanitaire pour l'étanchéité et de la fuite au niveau du collecteur de vidange encastré de l'évier ;
Comme l'a dit le tribunal, il appartient au locataire de veiller à l'entretien courant du logement et d'effectuer les menues réparations en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et donc de s'assurer de l'étanchéité des joints au pourtour de l'évier, du lavabo et de la baignoire ;
L'absence d'étanchéité de ces joints et les infiltrations constatées lors des essais effectués par l'expert caractérisent bien la faute du locataire dans cet entretien ;
Cependant, au delà des opérations d'expertise, la plupart des infiltrations a été constatée antérieurement à l'intervention de l'expert, par la société Mercier à la suite des fuites sur le collecteur en mars et avril 2009 et de l'alimentation en eau du lavabo en décembre 2009 ;
La société Mercier fait référence à un collecteur encastré mais, selon les rapports d'intervention des 12 mars et 21 avril 2009, cet encastrement se situe non dans le plancher mais dans les équipements privatifs puisque les travaux nécessaires pour dégager le
collecteur ont consisté à déposer la baignoire et l'évier et enlever le revêtement du sol ; aucun travail portant sur le gros oeuvre du plancher n'est facturé lors de ces interventions, les prestations se limitent au remplacement des pièces et à la main d'oeuvre ;
Les époux [X] ne rapportent pas la preuve de l'encastrement du collecteur dans le plancher ;
Ils produisent une seule feuille du règlement de copropriété (pièce n° 3), dont la numérotation est illisible, aux termes de laquelle constituent des parties communes les branchements et canalisations d'eau à l'exclusion des branchements particuliers sur ces canalisations qui seront la propriété de chacun ;
Selon la feuille communiquée par M. & Mme [X], sont parties communes 'le gros oeuvre des planchers (poutre, solive et hourdis), mais non compris les revêtements superficiels : lambourdes, parquet ou tous autres revêtements formant sol,...'; la dalle et le carrelage, qui recouvrent le gros oeuvre des planchers, sont donc des parties privatives selon le règlement de copropriété ;
La société Mercier indique dans sa facture du 22 mai 2009 (pièce [X] n° 4) :
'Au préalable, pour recherche de fuite sous baignoire, casse du tablier, y compris descente et enlèvement des gravois.
Aucune fuite constatée sous la baignoire .
A nouveau, sous évier et au niveau du sol de la cuisine, pour recherche de fuite approfondie, dégagement du collecteur encastré, y compris descente et enlèvement des gravois.
Apres recherche, nous avons constaté que la fuite se situe sur le collecteur de vidange, au niveau d'un té de parcours.
A nouveau, pour suppression de fuite, au préalable, coupe sur place du collecteur, y compris dépose et enlèvement partiel.
A nouveau, réfection partielle du collecteur en tube PVC de diam. 40, Y compris 1 té, 1 réduction de diam. 40,1 coude PVC et collage en parcours.
Essais de bon fonctionnement' ;
Pour rechercher la fuite dans la salle de bains et la cuisine, la société Mercier a enlevé les revêtements superficiels, notamment parquet et carrelage qui sont des parties privatives selon les termes du règlement de copropriété communiqué par M. et Mme [X], ce qui explique l'enlèvement des gravois, mais elle n'est nullement intervenue sur le gros oeuvre du plancher (poutre, solive et hourdis) ;
Et comme l'a dit le tribunal, le collecteur d'évacuation des installations sanitaires, privatives par nature, le collecteur de vidange et l'alimentation en eau du lavabo constituent des branchements particuliers sur la canalisation commune d'évacuation des eaux usées et donc relèvent des parties privatives au sens de ce règlement de copropriété ;
Les premiers juges ont justement retenu que les constatations tant de la société Mercier que de l'expert établissent que les installations sanitaires de l'appartement de M. & Mme [X] sont fuyardes et que les deux pièces d'eau présentent un défaut d'étanchéité des sols et murs, pourtant obligatoire au regard du règlement sanitaire de [Localité 9] ;
Par ailleurs les dommages causés par les projections d'eau du fait de l'absence d'étanchéité des joints de l'évier, de la baignoire et du lavabo dans le local commercial ne sont survenus que du fait de l'absence d'étanchéité des sols et murs des deux pièces d'eau ;
Si le locataire a bien commis une faute dans l'entretien des joints d'étanchéité, l'essentiel des infiltrations a été causé par les fuites des installations sanitaires et l'absence d'étanchéité des pièces d'eau de l'appartement des époux [X] ;
Sur les responsabilités
¿ A l'égard de la société Chez François
En cause d'appel, la société Chez François fonde sa demande sur la théorie du trouble anormal du voisinage ;
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
La victime d'un trouble de voisinage trouvant son origine dans l'immeuble donné en location, peut en demander réparation au propriétaire, même si le dommage ne lui est pas imputable personnellement ;
La responsabilité du propriétaire est engagée à condition que soit démontré le caractère anormal du trouble, indépendamment de toute faute de sa part ;
Les infiltrations d'eau qui se sont produites depuis 2008 en provenance de l'appartement du 1er étage, propriété des consorts [X] et occupés jusqu'au 1er janvier 2011 par M. [W] [Z] [J], qui ont provoqué des dommages au local du rez-de-chaussée occupé par la société Chez François, caractérisent un trouble anormal de voisinage ;
La responsabilité des consorts [X], propriétaires de l'appartement du 1er étage et celle de M. [W] [Z] [J], occupant de cet appartement en vertu d'un bail d'habitation, est engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage envers la société chez François ;
Les consorts [X] et M. [W] [Z] [J] qui engagent leur responsabilité sans faute à l'égard de la société chez François sont tenus à complète réparation du préjudice subi par la victime du dommage, à charge pour eux d'exercer une action récursoire en proportion de leurs fautes respectives ;
En effet, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; les propriétaires de l'appartement et le locataire ont concouru à la réalisation de l'entier dommage de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum à réparer les préjudices, la part de responsabilité de chacun n'intervenant qu'au stade de la contribution à la dette qui ne concerne pas la société Chez François ;
¿ Dans les rapports entre les consorts [X] et M. [W] [Z] [J]
Dans les rapports entre M. [W] [Z] [J] et les consorts [X], la responsabilité prépondérante incombent à ces derniers du fait que les constatations tant de la société Mercier que de l'expert établissent que les installations sanitaires de l'appartement de M. & Mme [X] sont fuyardes et que les deux pièces d'eau présentent un défaut d'étanchéité des sols et murs, pourtant obligatoire au regard du règlement sanitaire de [Localité 9] ;
Par ailleurs les dommages causés par les projections d'eau du fait de l'absence d'étanchéité des joints de l'évier, de la baignoire et du lavabo dans le local commercial ne sont survenus que du fait de l'absence d'étanchéité des sols et murs des deux pièces d'eau ;
Si le locataire a bien commis une faute dans l'entretien des joints d'étanchéité, l'essentiel des infiltrations a été causé par les fuites des installations sanitaires et l'absence d'étanchéité des pièces d'eau de l'appartement des époux [X] ;
Et sur les 4 causes des désordres relevés par l'expert judiciaire, à savoir :
- fuites au niveau du collecteur d'évacuation de l'évier,
- fuites au niveau des raccords d'alimentation du lavabo,
- défaut d'étanchéité du sol et des murs des deux pièces d'eau,
- défaut d'entretien des joints de pourtour de l'évier, du lavabo, de la baignoire,
les 3 premières causes sont imputables au propriétaire de l'appartement, seule la 4ème relevant de la responsabilité du locataire ;
Dans les rapports entre les co-responsables, le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a jugé M. [W] [Z] [J] et les consorts [X] responsables des dommages subis par le local commercial exploité par la société Chez François dans la proportion de 20% pour le premier et 80 % pour les derniers, compte tenu de l'importance des fautes respectives ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [X] de leur demande de garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires en l'absence de toute preuve que les infiltrations proviennent des parties communes de l'immeuble ;
Sur la garantie de la société ACM, assureur de M. [W] [Z] [J]
Selon l'article L 113-l du code des assurances, 'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré' ;
La société ACM lard ne conteste pas assurer M. [W] [Z] [J] dans le cadre d'un contrat multirisque habitation (pièces ACM n° 6 et 8) ;
Aux termes des conditions générales de la police l'assureur prend en charge la réparation financière des dommages matériels engageant la responsabilité de l'assuré causés par les dégâts des eaux (pages 14 à 15), 'c'est à dire...les infiltrations par les joints d'étanchéité au pourtour des installations sanitaires (baignoire, bac à douches...) ainsi qu'au travers des carrelages...' ;
La société ACM invoque en premier lieu la clause au terme de laquelle ne sont pas pris en charge 'les dommages résultant d'un défaut caractérisé d'entretien et de réparation, vous incombant et connu de vous' (page 15 des conditions générales) ;
Cette clause n'est cependant pas conforme à l'article L113-1 précité, dans la mesure où elle se réfère à des critères imprécis et à des hypothèses non limitativement énumérées ;
La société ACM expose en second lieu que les consorts [X] font ressortir que le bailleur avait été obligé déjà de refaire les joints lui-même une première fois parce que M. [W] [Z] [J] ne les entretenait pas ; ils ne produisent néanmoins aucune pièce à l'appui de cette allégation, étant observé qu'il n'y a pas eu de constat d'état des lieux lors de la signature du bail le 14 juin 2004 ; le bail précise : 'sachant que le studio est en parfait état d'entretien, peintures, sanitaire et électricité, les parties se dispensent de l'établissement d'un état des lieux' (pièce [X] n° 2) ; il a été vu que le studio est affecté de graves non conformités relevant de la responsabilité du propriétaire (défectuosité du collecteur d'évacuation de l'évier, défectuosité des raccords d'alimentation du lavabo, défaut d'étanchéité du sol et des murs des deux pièces d'eau), ce qui rend ce paragraphe du contrat de bail inopérant ;
La société ACM ne démontre pas que M. [W] [Z] [J] avait connaissance, avant la survenance du sinistre, du défaut d'entretien des joints du lavabo, de la baignoire et de l'évier ;
La société ACM invoque en troisième lieu la faute dolosive de son assuré ; cependant, celle ci suppose que l'assuré ait conscience des conséquences dommageables de son abstention et que cette abstention résulte d'un comportement volontaire, la charge de la preuve incombant à l'assureur ;
La société ACM ne démontre pas que M. [W] [Z] [J] se serait rendu responsable d'une abstention volontaire et aurait eu conscience des conséquences dommageables du défaut d'entretien ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la société ACM ;
Il doit être ajouté au jugement que la société ACM est tenue dans les limites de son contrat ;
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Une fois les opérations d'expertise effectuées et l'origine de la fuite déterminée, la société Chez François a eu l'autorisation de l'expert de retirer la bâche en plastique qui recouvrait le mur afin de la remplacer par un doublage en contreplaqué (rapport d'expertise, page 5) ;
La société Chez François a exposé le coût de l'installation d'une plaque de plâtre par la société CMBB, soit 2.124,73 € TTC, suivant facture du 12 janvier 2011 (pièce Chez François n° 18) ;
Au titre du coût des travaux définitifs de remise en état de la salle du restaurant, la société Chez François a communiqué un devis de la société Avis Service du 20 septembre 2011 d'un montant de 15.189,20 € (annexe 51 du rapport d'expertise), que l'expert, l'ayant trouvé 'déraisonnable et exorbitant' (page 37 du rapport d'expertise), a ramené à 8.372 € TTC ; de fait, le devis chiffre les deux prestations (maçonnerie et peinture) de manière forfaitaire, sans préciser les quantités et prix unitaires ; l'évaluation de l'expert sera donc retenue ;
Le préjudice matériel se chiffre à 2.124,73 € TTC + 8.372 € TTC = 10.496,73 € ;
Sur le préjudice né de la fermeture du restaurant pendant les travaux
Il résulte des pièces produites, notamment le rapport de M. [H], que les dégâts subis par le restaurant du fait des infiltrations nécessitent une remise en état du site qui ne pourra être réalisée sans la fermeture du restaurant ;
L'expert a estimé la durée des travaux de remise en état du restaurant à 10 jours, sans contestation d'aucune des parties ;
La société Chez François reprend l'avis du sapiteur pour évaluer la perte d'exploitation par jour du restaurant à 873 €, évaluation contestée par les consorts [X] qui font valoir qu'il y a lieu de retenir le montant le plus faible fixé par l'expert, à savoir 634 € par jour ;
M. [R] a évalué la perte d'exploitation à la somme de 873 € par jour de non-activité en incluant les ventes à emporter, et à la somme de 654 € par jour, sans les ventes à emporter ;
Or, les travaux supposent la fermeture totale du restaurant (service sur place et à emporter) puisque la cuisine ne sera pas en état de fonctionner pendant cette période ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu un préjudice financier au titre de la fermeture du restaurant pendant les travaux de 8.730 € ;
Sur la perte d'exploitation
M. [H] s'est adjoint le concours de M. [T] [R] en qualité de sapiteur pour évaluer le préjudice d'exploitation de la société Chez François ;
Au terme de son rapport du 14 mai 2012 et de sa note complémentaire du 6 juillet 2012 M. [R] estime le préjudice économique pour perte d'exploitation (période 2008-2009-2010) à 89.392 € ;
La société Chez François réclame une somme de 147.113 € au titre de son préjudice d'exploitation ;
Le restaurant a ouvert en septembre 2007 ; le premier dégât des eaux est survenu en septembre 2008 mais les infiltrations se sont succédées pendant toute l'année 2009 jusqu'en décembre 2009 ; les travaux provisoires de remise en état ont été effectués selon la facture produite en janvier 2011 ;
Afin d'évaluer le préjudice d'exploitation, il convient de comparer les chiffres d'affaires des années 2007 à 2011 sans tenir compte de la vente à emporter pour laquelle les infiltrations au fond du restaurant et en plafond n'ont pu avoir d'impact ;
Le chiffre d'affaires en septembre 2008 est bien supérieur à celui de septembre 2007 et comparable aux autres mois proches ;
Il n'y a donc pas eu de conséquence du premier dégât des eaux ; le mois d'octobre 2008 est bien inférieur aux autres mais les suivants sont comparables ;
Il résulte des documents comptables produits par la société Chez François que le chiffre d'affaires s'est élevé aux sommes suivantes : 119.882 € de septembre à décembre 2007, 289.998 € en 2008, 240.203 € en 2009, avec le passage à la TVA à 5,50 % au 1er juillet 2009, 301.933 € en 2010, 131.021 € de janvier au 31 mai 2011 ;
L'année 2007 ne peut constituer une année de référence puisqu'elle est une année de lancement avec un effort important de promotion, ce qui se concrétise dès le mois d'octobre ;
La société Chez François ne produit aucun élément de comparaison à l'exception des premiers mois de l'année 2011 jusqu'au 31 mai 2011 puisque les traces d'infiltrations ont été masquées par des travaux provisoires, notamment une plaque ; en février 2012 M. [R] ne note pas de détérioration du décor du restaurant à l'exception d'une trace en plafond ;
Les premiers mois de l'année 2011 sont inférieurs en termes de chiffres d'affaires aux mêmes mois de l'année 2010 ; la projection sur l'ensemble de l'année de ces premiers chiffres ne permet pas de mettre en évidence de diminution du chiffre d'affaires en 2010 en lien avec les infiltrations ;
Les résultats de l'année 2009 sont en revanche bien inférieurs à ceux des autres années ; cette année correspond effectivement à la majeure partie des infiltrations et leurs conséquences ;
Cependant la seule comparaison des chiffres d'affaires ne suffit pas à caractériser le lien de causalité entre les dommages et la baisse du chiffre d'affaires d'autant que les conséquences de ces infiltrations sur le décor du restaurant sont bien visibles en 2010 et que l'année est
pourtant bonne et même meilleure que celle de 2011, période à laquelle les traces d'infiltrations sont peu visibles ;
Il appartient à la société Chez François de rapporter la preuve de ce lien de causalité ;
Elle ne justifie d'aucune fermeture du restaurant pendant la période d'infiltrations, ni d'aucune annulation de réservations ;
Le sapiteur a noté que le remplissage de la salle de restaurant était d'une trentaine de clients le jour de sa venue le jeudi soir 2 février 2012 pour une capacité de 50 à 60 personnes ; la société n'apporte aucun élément sur le taux de remplissage de la salle à midi et le soir, comme l'y avait invité le sapiteur ;
Elle calcule son préjudice financier par rapport à une perte de 14 couverts à tous les repas ; de fait, il résulte du constat d'huissier du 9 décembre 2009 que le fond du restaurant et le plafond sont dégradés ; les photographes produites (pièce Chez François n° 22) montrent qu'une table de 8 couverts et une table de 6 couverts sont concernées par les dégradations ;
Malgré l'absence de tout élément sur le taux de remplissage habituel du restaurant, le fait que deux tables soient neutralisées par leur proximité avec les infiltrations sur le mur du fond et en plafond permet de caractériser le lien de causalité avec la diminution du chiffre d'affaires notamment en 2009 ;
La société Chez François invoque l'impact de la baisse de la TVA à partir du 1er juillet 2009 sur l'augmentation du chiffre d'affaires de manière générale sans caractériser l'influence de cette baisse de manière concrète sur son établissement d'autant qu'elle ne donne aucune
information sur le choix qu'elle a effectué entre une baisse des prix ou une augmentation du personnel ou de sa marge ;
Il reste que le lien de causalité entre le dégât des eaux et la diminution du chiffre d'affaires apparaît donc partiellement caractérisé de par la perte de 14 couverts ; il peut y avoir d'autres causes à la baisse d'activité, notamment la concurrence de deux autres restaurants sur le même créneau et situés à proximité ;
Compte tenu de ce qui précède et de la réclamation de la société Chez François à hauteur de 147.113 €, le préjudice économique pour perte d'exploitation sera indemnisé sur la base d'une perte de chance d'exploiter son restaurant à son plein potentiel de remplissage et donc de n'avoir pu réaliser un chiffre d'affaires de 147.113 € ;
Cette perte de chance est évalué à 25 % , soit 147.113 € x 0,25 = 36.778,25 € ;
Le jugement doit être réformé en ce qu'il a débouté la société Chez François de sa demande à ce titre ;
Concernant les pertes d'exploitations subies par la société Chez François, la société ACM fait valoir que le contrat d'assurance de M. [W] [Z] [J] a été résilié pour non-paiement des cotisations à compter du 11 août 2010., de sorte qu'elle ne pourrait supporter une prise en charge du préjudice que sur la seule période de validité du contrat ;
L'article L124-5 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, dispose :
'La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. [']' ;
En l'occurrence, le sinistre est survenu en septembre 2008, et la société Chez François a eu connaissance de son origine localisée dans l'appartement occupé par M. [W] [Z] [J] en janvier 2009 ; le contrat d'assurance a été résilié au mois d'août 2010 ; le fait dommageable étant survenu avant la résiliation du contrat, la garantie de la société ACM est acquise ;
Sur les honoraires du cabinet Cotranex
La société Chez François s'est fait assister en cours d'expertise par la société Cotranex dont les honoraires participent de son préjudice à hauteur de 11.735,39 € TTC (pièce Chez François n° 29) ; le cabinet Cotranex a établi deux notes à M. [R] qui ont été soumises à la discussion des parties ;
Il doit donc être tenu compte de la somme de 11.735,39 € dans le cadre de l'indemnisation du préjudice matériel de la société Chez François ;
Le jugement doit être réformé en ce qu'il a débouté la société Chez François de sa demande de ce chef ;
Sur les condamnations
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [W] [Z] [J] et la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel ACM à payer à la société à responsabilité limitée Chez François la somme de 1.746 € au titre du préjudice financier,
- condamné solidairement M. [A] [X] & Mme [V] [Y] épouse [X] à payer à la société à responsabilité limitée Chez François la somme de 6.984 € au titre du préjudice financier,
- débouté la société Chez Francois de ses demandes au titre des préjudices matériels et de la perte d'exploitation ;
Mme [D] [Y] épouse [X], M. [I] [X] & M. [S] [X] de première part, M. [W] [Z] [J] et la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel- ACM de seconde part, doivent être condamnés in solidum à payer à la société à responsabilité limitée Chez François les sommes de :
- 10.496,73 € au titre des frais de remise en état du restaurant,
- 8.730 € au titre de la fermeture du restaurant pendant les travaux,
- 36.778,25 € au titre du préjudice d'exploitation,
- 11.753,39 € au titre des honoraires versés à la société Cotranex ;
Mme [D] [Y] épouse [X], M. [I] [X] & M. [S] [X] de première part, M. [W] [Z] [J] et la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel- ACM de seconde part, doivent être condamnés à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations prononcées à l'égard de la société Chez François, y compris les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise, les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, selon les pourcentages suivants :
- Mme [D] [Y] épouse [X], M. [I] [X] & M. [S] [X] : 80 %, - M. [W] [Z] [J] et la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel- ACM : 20 % ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Mme [D] [Y] épouse [X], M. [I] [X] & M. [S] [X] de première part, M. [W] [Z] [J] et la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel- ACM de seconde part, parties perdantes, doivent êtres condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- à la société à responsabilité limitée Chez François : 6.000 €,
- à la société anonyme AXA France : 2.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les consorts [X] et la société ACM ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Déclare irrecevable les demandes de la société à responsabilité limitée Chez François contre la société anonyme AXA France par application de l'article 564 du code de procédure civile ;
Déclare recevables les demandes de la société à responsabilité limitée Chez François contre la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel-ACM Iard au regard des articles 2224 du code civil et 565 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [W] [Z] [J] et la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel ACM à payer à la société à responsabilité limitée Chez François la somme de 1.746 € au titre du préjudice financier,
- condamné solidairement M. [A] [X] & Mme [V] [Y] épouse [X] à payer à la société à responsabilité limitée Chez François la somme de 6.984 € au titre du préjudice financier,
- débouté la société Chez Francois de ses demandes au titre des préjudices matériels et de la perte d'exploitation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société anonyme Assurances du crédit Mutuel-ACM est tenue dans les limites de son contrat ;
Condamne in solidum Mme [D] [Y] épouse [X], M. [I] [X] & M. [S] [X] de première part, M. [W] [Z] [J] et la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel- ACM de seconde part, à payer à la société à responsabilité limitée Chez François les sommes de :
- 10.496,73 € au titre des frais de remise en état du restaurant,
- 8.730 € au titre de la fermeture du restaurant pendant les travaux,
- 36.778,25 € au titre du préjudice d'exploitation,
- 11.753,39 € au titre des honoraires versés à la société Cotranex ;
Condamne Mme [D] [Y] épouse [X], M. [I] [X] & M. [S] [X] de première part, M. [W] [Z] [J] et la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel- ACM de seconde part, à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations prononcées à l'égard de la société Chez François, y compris les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise, les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, selon les pourcentages suivants :
- Mme [D] [Y] épouse [X], M. [I] [X] & M. [S] [X] :80 % - M. [W] [Z] [J] et la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel- ACM : 20 % ;
Condamne in solidum Mme [D] [Y] épouse [X], M. [I] [X] & M. [S] [X] de première part, M. [W] [Z] [J] et la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel- ACM de seconde part, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :
- à la société à responsabilité limitée Chez François : 6.000 €,
- à la société anonyme AXA France : 2.000 € ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT