Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° ,6pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10302 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDI4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/15005
APPELANTE
Madame [P] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Marc BAILLY,Président et Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON,Conseillère,
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Suivant offre préalable acceptée le 20 juillet 2009, la société Le Crédit Lyonnais (LCL) a consenti à Mme [P] [T] un prêt immobilier d'un montant de 205 000 euros, destiné au rachat d'un prêt immobilier préalablement consenti par la société Cetelem pour l'acquisition d'une maison individuelle à usage de résidence principale située à [Localité 5], remboursable au taux d'intérêt annuel fixe de 4,30%, en 240 mensualités d'un montant de 1 346,55 euros chacune.
Par acte sous signature privée du 30 juin 2009, la société Crédit logement s'est portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Du fait de la défaillance de Mme [P] [T] dans le paiement des échéances de ce prêt, la société LCL en a prononcé la déchéance du terme, les mises en demeure adressées tant par la banque le 16 août 2018 que par la caution les 23 juillet et 5 octobre 2018 étant demeurées infructueuses.
Selon quittances subrogatives des 1er septembre 2016 et 10 octobre 2018, la société Crédit logement a payé au LCL les sommes de 6 415,70 euros correspondant au montant des échéances impayées des mois de mars à août 2016, et 143 203,60 euros correspondant au montant des échéances impayées des mois de mai 2017 à août 2018 et au capital restant dû à la date de déchéance du terme.
Suivant offre préalable acceptée le 25 avril 2011, la société LCL a consenti à Mme [P] [T] un second prêt immobilier d'un montant de 432 000 euros, destiné à l'achat d'un appartement locatif en état futur d'achèvement situé à [Localité 3] remboursable au taux d'intérêt fixe annuel de 3,65%, en 300 mensualités d'un montant de 2 348,80 euros chacune.
Par acte sous signature privée du 5 avril 2011, la société Crédit logement s'est portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Du fait de la défaillance de Mme [P] [T] dans le paiement des échéances de ce prêt, la société LCL en a prononcé la déchéance du terme, les mises en demeure adressées tant par la banque le 16 août 2018 que par la caution les 23 juillet et 5 octobre 2018 étant demeurées infructueuses.
Selon quittances subrogatives des 1er septembre 2016 et 10 octobre 2018, la société Crédit Logement a payé à l'établissement prêteur les sommes de 11 973,84 euros correspondant au montant des échéances impayées des mois de mars à août 2016, et 398 905,74 euros correspondant au montant des échéances impayées des mois d'avril à août 2018 et au capital restant dû à la date de déchéance du terme.
Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 11 décembre 2018, la société Crédit logement a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers situés à Paris 19ème et Vauréal, garantie publiée le 13 décembre 2018 aux services de la publicité foncière de Paris et de Cergy.
Faisant valoir que les mises en demeure adressées à Mme [P] [T] étaient demeurées vaines, la société Crédit logement l'a fait assigner en paiement par acte d'huissier de justice du 19 décembre 2018 devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [P] [T] à payer à la société Crédit Logement les sommes de 162 880,86 euros et 397 539,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018, a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 19 décembre 2018, a débouté Mme [P] [T] de sa demande de délais de paiement, a condamné Mme [P] [T] aux dépens, comprenant les frais d'inscription des hypothèques judiciaires provisoires publiées le 13 décembre 2018 aux services de la publicité foncière de Paris et Cergy, et ceux des hypothèques judiciaires définitives à régulariser, a condamné Mme [P] [T] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné l'exécution provisoire.
Ce, aux motifs que :
-il résulte des pièces versées aux débats que la société Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de Mme [P] [T], a payé au LCL la somme totale de 579 946,03 euros au titre des contrats de prêt en cause, et que Mme [P] [T] a procédé à des règlements, celle-ci reste ainsi redevable de la somme totale de 560 420,64 euros,
-Mme [P] [T] propose de verser 600 euros par mois, soit une somme totale de 14 400 euros au terme du délai maximum de deux ans et ne fournit aucune explication ni aucun document sur la façon dont elle entendrait s'acquitter du reliquat de 546 020,64 euros au terme de deux années.
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Par déclaration remise au greffe de la cour le 22 juillet 2020, Mme [P] [T] a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2020, Mme [P] [T] demande à la cour de :
Vu l'article 1343-5 du code civil ;
Vu l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DECLARER l'appel formé par Mme [P] [T] contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 19 juin 2020 recevable et bien fondé ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
DEBOUTER la société Crédit Logement de toutes ses demandes de condamnation à l'encontre de Mme [P] [T], faute de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible ;
A titre subsidiaire :
REPORTER à 24 mois le paiement des sommes dues à la société Crédit Logement ;
AUTORISER Mme [P] [T] à payer tous les mois la somme de 3 500 euros ;
DIRE que durant ces délais, les sommes dues ne porteront intérêt qu'au taux légal simple, sans la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DIRE que les paiements qui seront fait durant ces délais s'imputeront en priorité sur le capital ;
DONNER ACTE à Mme [P] [T] de sa volonté de vendre amiablement l'immeuble sis à [Adresse 4], cadastré section B n°[Cadastre 1] (lots n°36 et 139), afin d'apurer les créances de la société Crédit Logement ;
En toute hypothèse :
ORDONNER à la société Crédit Logement de communiquer, pour chacune des deux créances, un décompte actualisé en principal, intérêt, frais et accessoires ;
CONDAMNER la société Crédit Logement à payer à Mme [P] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux dépens ;
en faisant valoir pour l'essentiel que :
-les actes de cautionnements donnés par le LCL en date des 30 juin 2009 et 5 avril 2011 prévoient prévoit que sauf prorogation de la part de la société Crédit Logement à la demande du LCL, ou si les conditions de risque concourant à l'octroi du prêt étaient modifiées, l'engagement de caution devient caduc de plein droit si les participations financières ne sont pas parvenues à la société Crédit logement après l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de ce jour de sorte que la cour constatera la caducité du cautionnement en date des 30 juin 2009 et 5 avril 2011, et déboutera la société Crédit Logement de toutes ses demandes à son encontre faute pour celui-ci de justifier du parfait respect de cette clause,
-la société Crédit Logement doit produire aux débats des mises en demeure adressées le 16 août 2018, les sommes qu'elle a été amenée à régler en date des 1er septembre 2016 et 10 octobre 2018, les lettres de relance et mises en demeure adressées à Mme [P] [T] en date des 23 juillet 5 octobre 2018, les décomptes des sommes dues par Mme [P] [T], et notamment ceux du 28 novembre 2018 pour un montant de 397 539,78 euros pour le prêt du 20 juillet 2009, et 162 880,86 euros pour le prêt du 25 avril 2011, ainsi qu'un décompte détaillé des sommes dues à ce jour en principal, intérêt contractuel, intérêt de retard et clause d'indemnité pour chacun des deux prêts,
-les stipulations d'intérêts de retard de 3% dus à un défaut de paiement d'une échéance, ainsi que les indemnités de 7% du capital et des intérêts échus et non payés sont en réalité des clauses pénales que la cour réduira à 1 euro symbolique comme tenu de leur caractère comminatoire,
-elle propose de régler la somme de 3 500 euros par mois pendant 23 mois, présentant un état de ses rentrées et sorties mensuelles et de solder ses créances lors du 24ème mois, par la vente de l'immeuble sis à [Adresse 4], cadastré section B n°[Cadastre 1] (lots n°36 et 139).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2020, la société Crédit logement demande à la cour de :
Vu l'article 2305 du code civil ;
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER Mme [P] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, sur les délais, si par impossible la Cour devait octroyer des délais à Mme [P] [T],
ORDONNER qu'à défaut de règlement à bonne date d'une des échéances ainsi fixées, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalité préalable ;
CONDAMNER Mme [P] [T] à payer une indemnité supplémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
en faisant valoir pour l'essentiel que :
-d'une part Mme [P] [T] se place sur le terrain de la preuve sans contester le fait juridique, celle-ci ayant exécuté ses obligations et d'autre part, Mme [P] [T] ne saurait tirer avantage de l'inexécution de ses propres obligations, si tel était le cas, seule la société Crédit Logement étant en droit de s'en prévaloir,
-les pièces demandées par Mme [P] [T] ont été communiquées en première instance, et à nouveau en cause d'appel,
-la société Crédit logement ne paie aucune pénalité au LCL, ni de prétendus intérêts de retard,
-elle s'oppose à la demande de délais de paiement, Mme [P] [T] ayant déjà bénéficié de plus de 2 ans de délai en étant propriétaire de deux biens immobiliers dont la vente amiable lui aurait permis, depuis le temps écoulé, d'être désintéressée, outre que les mensualités présentées par Mme [P] [T] sont insuffisantes pour régler le solde.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des deux engagements de caution de la société Crédit logement en date des 30 juin 2009 et 5 avril 2011, il est stipulé que ceux-ci deviennent caducs de plein droit si les participations financières ne sont pas parvenues à la société Crédit logement après l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de leur date, sauf prorogation de la part de la caution, à la demande de l'établissement prêteur, ou ses les conditions de risques concourant à l'octroi du prêt sont modifiées.
Outre que Mme [P] [T] est malfondée à se prévaloir d'une caducité stipulée en faveur de la société Crédit logement, il résulte des tableaux d'amortissement des deux prêts versés aux débats que la première échéance exigible au 11 septembre 2009 d'un montant de 2 640 euros, pour le premier prêt, correspond au montant de la participation au fonds mutuel de garantie de la société Crédit logement de 2 140 euros, augmentée des frais de dossier de 500 euros et que la première échéance exigible au 20 mai 2011, pour le second prêt, est de 3 956 euros correspondant à sa participation à ce même fonds mutuel de garantie, de sorte que Mme [P] [T] ne justifie nullement de la caducité des engagements de caution de la société Crédit logement dont elle se prévaut.
Par ailleurs, force est de constater que la société Crédit logement a communiqué, dès la première instance l'ensemble des pièces sollicitées par Mme [P] [T] laquelle ne développe aucune critique sur les sommes allouées par le premier juge, sauf à réclamer la réduction de clauses pénales prévues à l'article 6 des conditions générales des deux prêts et tenant à une majoration de trois points du taux d'intérêt conventionnel et au paiement d'une indemnité de 7 % dont il ressort des quittances subrogatives et des décomptes produits que la caution n'en réclame pas le paiement à la débitrice principale dès lors, qu'elle-même, ne s'en est pas acquittée auprès de l'établissement prêteur.
Enfin, Mme [P] [T] a d'ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement alors même qu'elle est propriétaire de deux biens immobiliers et perçoit des revenus tirés de son salaire, de la location de ces deux biens et d'une pension alimentaire pour un montant total de l'ordre de 7 317 euros par mois et fait face à des charges mensuelles de l'ordre de 3 797 euros. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande à ce titre.
Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [P] [T], qui succombe en appel, supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit logement les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de condamner Mme [P] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [P] [T] aux dépens d'appel,
CONDAMNE Mme [P] [T] à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT