Texte intégral
N° RG 25/00798 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUHS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
11ème civ. S2
N° RG 25/00798 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NUHS
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Florence APPRILL-THOMPSON
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Florence APPRILL-THOMPSON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
28 NOVEMBRE 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. ADOMA, S.A.E.M société d’économie mixte à conseil d’administration
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 788 058 030
représentée par son Président du Conseil d’Administration
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 28
PARTIE REQUISE :
Monsieur [Y] [W]
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparant
OBJET : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Hafize CIL, Greffière placée Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 28 Novembre 2025.
ORDONNANCE:
Contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Catherine KRUMMER, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2024, la SA ADOMA SAEM a mis à la disposition de Monsieur [Y] [W] un logement n°A220 au sein d'une résidence sociale située [Adresse 2] à [Localité 7] (ci-après " le contrat de résidence "), moyennant une redevance mensuelle de 503.93 euros pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2025 notifié par exploit de commissaire de justice le 24 avril 2025 par dépôt à l'étude, la SA ADOMA SAEM a mis en demeure Monsieur [Y] [W] de régler les redevances mensuelles échues et non réglées pour un montant de 2545.12 euros, invoquant la clause résolutoire figurant dans le contrat de résidence.
Par acte délivré le 2 juin 2025, la SA ADOMA SAEM a fait assigner Monsieur [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en matière de référé aux fins de résiliation du contrat de résidence, d'expulsion du résident et condamnation aux redevances impayées outre à une indemnité d'occupation.
A l'audience du 26 septembre 2025, la SA ADOMA SAEM, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif aux fins de voir :
-Constater la résiliation du contrat de résidence,
En conséquence constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre de Monsieur [Y] [W],
-Ordonner l'expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 150.00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
-Ordonner la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion, aux frais du défendeur,
-Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 600.00 euros,
-Condamner Monsieur [Y] [W] à payer à titre provisionnel la somme de 3059.48 euros représentant le montant dû au 24 mai 2025, date de la résiliation du contrat de résidence, avec intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance,
-Condamner Monsieur [Y] [W] à payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er avril 2025 jusqu'à la libération complète des lieux et la remise des clés,
-Condamner Monsieur [Y] [W] à payer la somme de 600.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
-Condamner Monsieur [Y] [W] aux dépens
-Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
La SA ADEMO SAEM fait ainsi valoir que Monsieur [Y] [W] a cessé de payer la redevance depuis plusieurs mois alors qu'il s'agit de l'obligation principale à laquelle est tenu tout résident et qu'il a été mis en vain en demeure de procéder au règlement des redevances impayées. Elle précise que la dette s'élève au 12 septembre 2025 à la somme de 5128.92 euros et estime que le contrat de résidence est résilié depuis le 24 mai 2025. Elle rappelle qu'aux termes de la jurisprudence, il n'est pas possible de suspendre la clause résolutoire éventuellement insérée au contrat de résidence.
Bien que cité selon dépôt à l'étude, Monsieur [Y] [W] ne s'est pas présenté ni fait représenter. Susceptible d'appel, l'ordonnance sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [Y] [W] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de résidence.
L'article R. 633-3 du Code de la Construction et de l'Habitation prévoit en son II que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat de résidence sous réserve d'un préavis d'un mois en cas d'inexécution par le titulaire du locataire d'une obligation lui incombant au titre de ce contrat, notamment pour impayé lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés. Le III du même article précise que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l'espèce, la SA ADOMA SAEM a fait délivrer le 24 avril 2025 à Monsieur [Y] [W], par exploit de commissaire de justice, une mise en demeure de procéder au paiement des redevances impayées d'un montant de 2545.12 euros invoquant la clause résolutoire figurant dans le contrat de résidence à l'article 11 aux termes de laquelle, à défaut de régularisation dans le délai d'un mois suivant réception de cette lettre, la clause résolutoire trouverait application dans le contrat de résidence soit à compter du 24 mai 2025.
Il ne ressort pas du décompte produit en date du 12 septembre 2025 que Monsieur [Y] [W] ait régularisé la situation dans le délai imparti.
Monsieur [Y] [W], non comparant, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.
Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de résidence à la date du 24 mai 2025.
Sur le paiement de l'arriéré de redevances.
Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l'article R. 633-2 et R. 633-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, le résident est obligé de payer une redevance dont le montant est fixé dans le contrat de résidence.
L'article 1231-6 du code civil dispose que des intérêts au taux légal sont dus à titre de dommages et intérêts en cas de retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent. Le point de départ de ces intérêts est la date de la mise en demeure, laquelle est définie par l'article 1344 du code civil comme une sommation ou un acte portant interpellation suffisante.
En l'espèce la SA ADOMA SAEM produit un décompte actualisé au 12 septembre 20245 aux termes duquel Monsieur [Y] [W] reste redevable à la date de résiliation du contrat de redevance de la somme de 3059.48 euros, redevance d'avril 2025 incluse.
Par conséquent il convient de condamner Monsieur [Y] [W] à payer, à titre provisionnel, à la SA ADOMA SAEM la somme de 3059.48 euros représentant les redevances impayées à la date de résiliation du contrat de redevance, redevance d'avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance soit le 2 juin 2025.
Sur la demande d'expulsion.
Les articles précités L 633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l'habitation ne prévoient pas la possibilité de suspendre judiciairement la clause résolutoire insérée au contrat de résidence et l'article 2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 exclut de son dispositif les logements foyers.
En l'espèce Monsieur [Y] [W] est devenu occupant sans droit ni titre depuis le 24 mai 2025.
Un maintien dans les lieux n'étant pas possible compte tenu des dispositions légales applicables aux contrats de résidence son expulsion sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [Y] [W] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande d'indemnité d'occupation.
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
Elle entre dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En conséquence de la résiliation du contrat de résidence, Monsieur [Y] [W] sera condamné, à titre provisionnel, au paiement d'une somme pour la période courant de ladite résiliation, date à laquelle il est devenu occupant sans droit ni titre, soit 24 mai 2025 et non à compter du 1er avril 2025 comme sollicité par la SA ADOMA SEAM et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu'il aurait été dû si le contrat de redevance s'était poursuivi. Le montant sera révisé conformément au contrat de redevance.
Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Sur l'astreinte.
En application de l'article L 131-1 du code de procédure civile, que tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce dans la mesure où la SA ADOMA SAEM bénéficie d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective du logement par Monsieur [Y] [W], il n'y a pas lieu à assortir la condamnation aux fins d'expulsion sous astreinte.
Par conséquent la demande d'astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Monsieur [Y] [W], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [W], supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la SA ADOMA SAEM, la somme de 150,00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l'équité et de la situation économique du locataire.
La présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire, en vertu de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation judiciaire du contrat de résidence au 24 mai 2025,
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [Y] [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé située [Adresse 3].
ORDONNONS à Monsieur [Y] [W] de libérer le logement et d'en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [Y] [W] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la SA ADOMA SAEM pourra, à expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETONS la demande d'astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [W] à verser, à titre provisionnel, à la SA ADOMA SAEM la somme de 3059.48 euros (trois mille cinquante-neuf euros et quarante-huit centimes) représentant les redevances dues arrêtées au 24 mai 2025, redevance d'avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [W] à verser, à titre provisionnel, à la SA ADOMA SAEM une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du contrat de résidence, à compter du 24 mai 2025, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; cette indemnité se substituant aux redevances jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois et étant révisable conformément au contrat de résidence.
CONDAMNONS Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [W] à verser à la SA ADOMA SAEM une somme de 150.00 euros (cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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