Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/00398 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2OI
N° de Minute : BX24/00211
JUGEMENT
DU : 14 Mars 2024
S.A. SIA HABITAT
C/
[S] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [S] [K], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
représentée par Me Alpha yaya DRAME, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Novembre 2023
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
La SA SIA HABITAT a par acte d'huissier en date du 29 décembre 2022 fait citer devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LILLE, Madame [S] [K] aux fins de voir :
Vu les dispositions contractuelles,
Vu les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation,
Vu les dispositions de l'article 1728 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants et 1193 et suivants, 1224 et suivants du Code Civil,
- prononcer la résiliation du bail pour faute à compter du jour du jugement à intervenir,
- ordonner en conséquence que dans la quizaine de la signification du jugement à intervenir, Madame [S] [K] sera tenue de délaisser les lieux, que faute par elle de se faire, la SA d'HLM SIA HABITAT sera autorisée à l'en faire expulser ainsi que de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique,
- voir fixer au montant du loyer actuel outre les charges le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [S] [K] à compter de la date de résiliation jusqu'au jour de son expulsion définitive et en tant que de besoin la condamner au paiement de cette somme,
- s'entendre condamner Madame [S] [K] à payer à la SA d'HLM SIA HABITAT la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- s'entendre condamner Madame [S] [K], en tous les frais et dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Il est expressément fait référence à cette assignation et aux conclusions de Madame [K] visées le 16 novembre 2023.
Le bailleur fait observer que si Madame [K] prend son traitement et a cessé les troubles, il n'y a aucune certitude qu'elle ne va pas cesser ce traitement. Il maintient ses demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024 puis prorogée au 14 mars 2024.
MOTIFS
Madame [K] a pris à bail le 20 septembre 2019 un logement sis à [Localité 6], [Adresse 5] appartenant à la SA d'HLM SIA HABITAT.
En droit, l'article 1728 du code civil dispose :
"Le preneur est tenu... d'user de la chose raisonnablement..."
Par ailleurs, l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
"le locataire est obligé... d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location".
Aux termes des conditions générales du bail, le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat.
Le réglement intérieur stipule aussi que le locataire s'abstiendra de tous agissements de nature à troubler la tranquillité de ses voisins, de jour comme de nuit, et fera preuve de respect envers ses voisins.
Toutes violences menaces ou injures proférées à l'encontre des voisins constitueront un abus de jouissance susceptible de motiver la mise en oeuvre d'une action tendant à la résiliation du bail.
Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite des troubles de voisinage.
Le juge doit rechercher si les nuisances excédent les inconvénients normaux de voisinage.
En l'espèce la SIA HABITAT expose :
que ce bail a été consenti et accepté pour une durée de 3 ans prenant effet à compter du 20 septembre 2019 ;
que cette locataire perturbe depuis plusieurs années grandement la paisibilité du voisinage, et cause des troubles importants à la tranquillité des occupants de l'immeuble ; qu'elle sème la terreur pendant ses périodes de crises ; que les seules périodes d'accalmie au sein de la résidense tiennent à l'éloignement, notamment par hospitalisation, de Madame [K] ; que malgré l'intervention à de nombreuses reprises de la SA d'HLM SIA HABITAT, tant directement auprès de Madame [K], que du CMP qui l'a suivie pendant un temps ou de la Mairie, Madame [K] continue à perturber la paisibilité de la Résidence voire terrorise les autres locataires ; que la situation perdure, de nouvelles incivilités ayant été à déplorer début novembre 2022.
Madame [K] conteste le bien fondée de la demande.
Elle expose qu'elle souffre d'un syndrôme post-traumatique qui se traduit parfois, évidememment très rarement par des crises psychotiques.
Elle est suivie régulièrmeent pour un syndrôme dépressif au service Medico-Psychologique de Proximité (EPSM de [Localité 2] METROPOLE) depuis 2017.
Elle indique que le suivi est régulier et les crises n'interviennent que très rarement, le plus souvent, en cas de rupture thérapeutique, que la crise de 2022 est intervenue à la suite d'une rupture thérapeutique indépendante de sa volonté. Elle travaille en CDI et s'occupe seule de sa fille âgée de 8 ans et scolarisée à [Localité 6].
Elle fait observer que la crise de décompensation survenue en 2020 faisait suite aux harcèlements exercés par Madame [D]. Elle affirme que depuis novembre 2022, elle n'a eu aucune altercation avec qui que ce soit.
Elle conclut au débouté.
Il résulte des pièces du dossier de la SIA HABITAT que des plaintes ont été déposées par les voisins de Madame [K] en juillet 2020 pour dégradations volontaires des portes d'entrée et d'un véhicule.
Il résulte des attestations qu'au cours d'une crise elle a insulté et menacé ses voisins.
Un des voisins atteste qu'il a reçu des coups de poing.
Selon l'un de ses voisins, Madame [K] aurait précisé aux policiers intervenus sur place qu'elle avait préparé 24 couteaux pour les 24 locataires.
A la suite de ces incidents, Madame [K] a été hospitalisée.
Le 21 janvier 2021 une voisine a porté plainte pour violences légères et menaces de mort à l'encontre de sa fille. Un autre voisin a déposé plainte contre Madame [K] en février 2021 pour menaces de mort.
Les attestations de février 2021 font état de tapages diurnes et nocturnes, de cris et menaces, et propos incohérents.
En octobre 2022, un voisin atteste que les tapages ont repris ainsi que les coups sur sa porte.
La SIA HABITAT a fait recueillir différents témoignages des voisins de Madame [K] par un huissier de justice le 22 novembre 2022.
Il en résulte que Madame [K] se balade régulièrement dans les couloirs la nuit et tembourine aux portes, en poussant des cris, parfois avec un couteau à la main ; qu'elle s'en prend aux véhicules des résidents garés sur le parking.
Un voisin déclare avoir assisté à la crise de Madame [K] 15 jours auparavant.
Un autre affirme avoir visionné la vidéo de l'agression de la fleuriste située de l'autre côté de la rue par Madame [K]. Cette agression a fait l'objet d'une plainte pour violences volontaires le 28 octobre 2022. La victime a reçu un coup au visage.
Les voisins déclarent avoir peur de rentrer seuls chez eux.
Il convient d'observer que le bailleur ne demande pas de constater la résiliation du bail mais de la prononcer.
Les éléments produits par le bailleur font apparaitre à l'évidence les incivilités nombreuses et répétées commises par Madame [K] à l'encontre de ses voisins depuis 2020 (nuisances sonores, insultes, agressions verbales et violences physiques, menaces de mort et dégradations volontaires).
Ces incivilités sont établies au vu de très nombreuses attestations et procès-verbaux de plainte.
Elles ont continué malgré les mises en demeure envoyées par le bailleur à Madame [K] en février 2021 et la sommation d'avoir à faire cesser les troubles de voisinage délivrée le 2 avril 2021.
Madame [K] indique que ses crises n'interviennent que très rarement ; ce qui est en contradiction avec les attestations produites.
Par ailleurs il résulte des pièces produites par Madame [K] que la rupture thérapeutique en avril 2022 résultait de son refus d'adhésion aux soins et traitements (plusieurs hospitalisations sans consentements pour décompensation délirante sur rupture de traitement) donc de sa seule volonté.
Elle reconnait elle même que les crises de décompensation interviennent environ tous les 2 ans.
Les troubles sont graves et provoquent un sentiment de peur chez ses voisins.
Dès lors il y a lieu de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de la locataire suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
En revanche il n'y a pas lieu de réduire le délai de 2 mois prévu par l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
Il y a lieu de condamner Madame [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges actuels à compter du présent jugement, et jusqu'à complète libération des lieux.
Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort ;
Prononce la résiliation du bail consenti à Madame [K] [S] portant sur le logement sis à [Localité 6], [Adresse 5] pour troubles anormaux de voisinage ;
Ordonne l'expulsion de Madame [K] [S] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux dont s'agit dans les délai de deux mois du commandement de délaisser à intervenir, et ce au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamne Madame [K] [S] à payer à la SA SIA HABITAT une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges actuels à compter du présent jugement et jusqu'à complète libération des lieux;
Déboute la SA SIA HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [K] [S] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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