Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 22 MARS 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03567 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJDH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021009989
APPELANTE
S.A.S. HARMONY PROMOTION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
RCS de PARIS : N° 851 025 817
représentée par Me Isabelle NICOLAÏ de la SELAS ARTOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0170
INTIMEE
S.A.S. 5H55
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
RCS de PARIS : N° 751 429 705
représentée par Me Damien DELAUNAY de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société 5H55 est spécialisée dans la création d'événements ou d'outils publicitaires et promotionnels et dans la conception graphique, notamment par vidéo et animation, depuis 2012.
La société Harmony Promotion est spécialisée dans la promotion immobilière portant notamment sur des projets immobiliers aux Antilles.
Le 17 décembre 2020, la société Harmony Promotion a pris contact avec la société 5H55 afin de réaliser deux vidéos promotionnelles relatives au programme immobilier Mariott Resort et Spa 5* sur l'île de [Localité 5] aux Antilles, prévoyant la remise de la version définitive des vidéos pour le 4 janvier 2021.
Le 21 décembre 2020, la société Harmony Promotion a accepté le devis du 18 décembre 2020 établi par la société 5H55 à hauteur de 6.900 TTC avant modification à hauteur de 7.380 euros TTC acceptée le 28 décembre 2020 précisant en outre une livraison des deux vidéos le 4 janvier 2021.
La société 5H55 a alors adressé le 31 décembre 2020 à la société Harmony Promotion la première partie du film en l'informant que la seconde serait achevée le 2 janvier 2021.
Par courriel du 1er janvier 2021, la société Harmony Promotion a violemment critiqué la qualité de la vidéo transmise et conclu « Nous arrêtons notre collaboration sur ce sujet, je préfère reprendre à zéro. ». Par courriel en réponse du 3 janvier 2021, elle a précisé qu'elle ne payerait rien, avant d'officialiser la rupture par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 8 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2021, la société 5H55 a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Harmony Promotion de régler le montant de sa rémunération, en vain.
Suivant exploit du 10 février 2021, la société 5H55 a fait assigner la société Harmony Promotion en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris :
- a condamné la société Harmony Promotion à verser la somme de 7.380 euros à la société 5H55 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021,
- a condamné la société Harmony Promotion à verser la somme de 2.000 euros à la société 5H55 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en a déboutées,
- a condamné la société Harmony Promotion aux dépens,
- a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
La société Harmony Promotion a formé appel du jugement par déclaration du 11 février 2022 enregistrée le 28 février 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mai 2022, la société Harmony Promotion demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, et 1217 du code civil :
- de recevoir la société Harmony Promotion en son appel et de l'y déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Harmony Promotion à verser à la société 5H55 la somme de 7.380 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021, condamné la Société Harmony Promotion à verser à la Société 5H55 la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, débouté la Société Harmony Promotion de sa demande reconventionnelle d'indemnisation pour le préjudice subi,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société 5H55 de sa demande en dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- de débouter la société 5H55 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la société 5H55 à payer à la société Harmony Promotion à payer la somme de 7.380 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
- de réduire le montant du prix de la prestation à de plus justes proportions compte tenu de l'exécution partielle de la prestation,
- de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date de la décision d'appel à intervenir,
Pour le surplus,
- d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,
- de condamner la société 5H55 à payer à la société Harmony Promotion la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juillet 2022, la société 5H55 demande à la cour, au visa des articles 1156 et 1998 du code civil, des articles 1101, 1103, 1104, 1193, 1212, 1217 du code civil et de l'article 1231-6 du code civil :
- de recevoir la société 5h55 en ses demandes et la déclarer bien fondée,
- de débouter la SAS Harmony Promotion de toutes ses demandes,
- de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris, 8ème chambre, du 26 janvier 2022 en ce qu'il a :
' Condamné la SAS Harmony Promotion à verser la somme de 7.380 euros à la SAS 5H55 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021,
Condamné la SAS Harmony Promotion à verser la somme de 2.000 euros à la SAS 5H55 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SAS Harmony Promotion aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA,
' Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement,
- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris, 8ème chambre, du 26 janvier 2022 en ce qu'il a dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en a débouté,
Statuant à nouveau,
- de condamner la société Harmony Promotion à payer à la société 5h55 la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour son préjudice financier distinct,
Y ajoutant,
- de condamner la société Harmony Promotion à payer à la société 5h55 la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Harmony Promotion aux entiers dépens d'appel, dont ceux aux fins d'obtenir l'exécution du jugement du 26 janvier 2022, dont distraction au profit de Maître Damien Delaunay, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 14 décembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande en paiement de la société 5H55
La société Harmony Promotion soutient en premier lieu, pour s'opposer au paiement, que le contrat litigieux ne lui est pas opposable en raison du défaut de pouvoir de la signataire, Mme [W] [O], directrice communication et marketing et non présidente, directrice générale ou directrice déléguée, et dépourvue d'une délégation de pouvoirs du président. Elle fait valoir en second lieu que le paiement n'est pas dû en raison de la résolution unilatérale du contrat par ses soins et du défaut d'exécution de la prestation. Elle explique avoir été contrainte de résilier le contrat conclu par les parties au vu de la piètre qualité du projet de première vidéo qui lui a été adressé le 31 décembre 2020. Elle fait valoir que le respect du critère du luxe était un élément essentiel du contrat compte tenu de l'importance du projet immobilier et des enjeux financiers. La prestation contractuelle correspondant au forfait prévu n'ayant pas été réalisée, la société 5H55 est infondée, selon l'appelante, à en réclamer le paiement.
La société 5H55 souligne que la prétendue inopposabilité du contrat pour défaut de pouvoir de la signataire est soutenue pour la première fois en appel par la société Harmony Promotion. Elle fait valoir que Mme [O] avait un mandat apparent pour signer un contrat, dont le prix était modeste, pour un travail de publicité qui rentrait complètement dans sa fonction de sorte que les devis qu'elle a signés engagent la société Harmony Promotion. Elle ajoute que M. [I] [P] qui a rompu les relations contractuelles n'avait à l'époque aucune fonction dans la société puisqu'il n'en est devenu respectivement président puis actionnaire majoritaire qu'en janvier et avril 2022.
Sur l'opposabilité du contrat
Aux termes de l'article 1156 du code civil :
« L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié. »
En outre, en vertu de l'article 1998 du code civil :
« Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. »
Mme [W] [O] est présentée par la société Harmony Promotion comme occupant la fonction de directrice communication et marketing en son sein. Elle a été l'unique interlocutrice de la société 5H55 jusqu'à la rupture de leur collaboration, initiée par M. [I] [P] le 1er janvier 2021, comme en atteste la chronologie des événements :
- le 17 décembre 2020 Mme [O] téléphone à M. [X] [U], président de la société 5H55, puis Mme [G] [R], chargée de projet de la société 5H55,
- le 18 décembre 2020, la société 5H55 adresse un devis de 6.900 euros TTC dont Mme [O] sollicite quelques modifications et un devis rectifié lui est alors adressé le même jour,
- le 21 décembre 2020, Mme [O] signe le devis pour le compte de la société Harmony Promotion, en mettant en copie M. [J] [V] et M. [I] [P],
- le 22 décembre 2020, Mme [O] adresse par courriel à la société 5H55 (M. [U] et Mme [R]) des documents « pour la vidéo [Localité 5] » et programme une visio-conférence le 23 décembre 2020 ; M. [V] et M. [P] sont en copie de ce message,
- les échanges entre M. [U], Mme [R] et Mme [O], se poursuivent par courriels et SMS des 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 et 31 décembre 2020, Mme [O] signant un devis modifié à hauteur de 7.380 euros TTC le 28 décembre 2020. MM. [P] et [V] ne sont pas destinataires de tous les courriels et SMS, mais seulement d'un courriel de retour de Mme [O] sur le « storyboard V1 » et du courriel de M. [U] du 31 décembre 2020 adressant le lien de la première partie du film.
Il en résulte que Mme [W] [O] a seule correspondu avec la société 5H55 tout au long de leur collaboration, occupait le poste de directrice communication et marketing, a signé un contrat dont l'objet entrait pleinement dans ses attributions et enfin a engagé la société pour un montant raisonnable de sorte que la société 5H55 était fondée à croire que Mme [O] disposait des pouvoirs nécessaires pour engager la société Harmony Promotion. Il est en outre notable que les tous premiers courriels relatifs à l'acceptation des devis par Mme [O] ont également été adressés à M. [J] [V], président de la société Harmony Promotion, et à M. [I] [P], qui n'ont formulé aucune remarque et ne se sont pas opposés à leur validation.
Le moyen soulevé par l'appelante tiré de l'inopposabilité du contrat pour défaut de pouvoir de la signataire sera donc rejeté.
Sur l'exécution du contrat et sa résiliation
Aux termes de l'article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l'article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
Aux termes de l'article 1212 alinéa 1er du code civil :
« Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. »
En vertu de l'article 1217 du même code :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Un premier devis pour la réalisation de deux pastilles vidéo multi-supports a été émis le 18 décembre 2020 à hauteur de 6.900 euros TTC, incluant une remise de 250 euros HT, puis un second devis amendé précisant à la demande de Mme [O] la gratuité des achats de visuels, pour le même montant, accepté par Mme [W] [O] le 21 décembre 2020. Le devis a encore été modifié le 28 décembre 2020 pour ajouter « Enregistrement de la bande son et voix off en studio » et accepté par Mme [O], pour un montant total de 7.380 euros TTC, aboutissant à la version définitive suivante constituant l'accord des parties :
« ACTIVITE
Vidéos
Réalisation de 2 pastilles vidéo multi-supports.
Conception graphique,
Storyboard
Recherche iconographique ' Achat d'art offert jusqu'à 10 images / séquences vidéo
1 version longue (estimée à 2m/2m30) destinée aux banquiers dans le cadre de la levée de fonds
1 version courte (estimée à 1min30) à destination des acquéreurs finaux
Conception, montage, mixage
Musique d'ambiance (libre de droit)
Gestion
Livraison des vidéos sur tous les formats
Studio
Enregistrement de la bande son et voix OFF en studio »
Ce dernier devis comporte outre la mention figurant sur les deux autres versions « Dossier géré par [W] [O] », la mention supplémentaire « Livraison des 2 vidéos le 4 janvier 2021 ».
Dès le 22 décembre 2020 et par des courriels multi quotidiens jusqu'au 31 décembre 2020, Mme [W] [O] de la société Harmony Promotion et M. [X] [U] et Mme [G] [R] communiquent pour alimenter la réalisation des vidéos promotionnelles, Mme [O] faisant part de son avis sur le storyboard, les vidéos, la musique et les photos.
Le 28 décembre 2020, Mme [O] écrit, en mettant en copie M. [V] et M. [P] :
« [X] et [G],
Nous avons donc étudié le storyboard proposé.
C'est une très bonne proposition, nous apprécions particulièrement que les codes du luxe soient respectés.
Il faudrait maintenant la compléter pour la personnaliser au maximum.
Après réflexion, nous pensons qu'il est indispensable de mettre en lumière le concept architectural.
Pour cela, je vous transfère une présentation détaillée à mettre en valeur dans le texte et quelques visuels. Le moodboard d'ambiance de l'architecte autour des villas vous apportera aussi de nouvelles indications sur l'ambiance à faire transparaître.
Par ailleurs, nous avons pu retrouver des visuels du projet qui apporteront une meilleure vision du projet. Il serait bien de les inclure (quand bien sûr l'intégration peut se faire de manière « naturelle ») dans la vidéo.
Je vous appelle d'ici une vingtaine de minutes pour échanger.
Un grand merci.
Bien à vous,
[W] »
Compte tenu des délais extrêmement contraints exigés par la société Harmony Promotion, il s'évince des courriels produits que la société 5H55 a travaillé sans relâche pendant la période des fêtes pour aboutir à la transmission prévue avant le 4 janvier 2021 et ce en tenant compte des envois successifs de Mme [O] demandant jusqu'au dernier moment ' 30 décembre 2020 à 18h12 ' l'intégration de nouvelles images pour l'illustration de la vidéo sur le projet de [Localité 5]. Mme [O] précise dans son courriel du 30 décembre 2020 à 18h12 « Je suis disponible demain à partir de 10H30 pour échanger. Je pars en long week-end à 13H. ».
Le 31 décembre 2020 à 18h51, M. [X] [U] de la société 5H55 écrit à Mme [O] en mettant en copie MM. [P] et [V] :
« Bonsoir,
Je vous prie de trouver ici le lien de la première partie du film.
(Nous sommes sur la fin de la dernière partie qui sera terminée samedi matin).
https://we.tl/t-NDEByhNMbx
Aussi, ceci est un montage brut (les images ne sont pas encore étalonnées), et certains textes ne sont pas placés aux bons endroits.
Vous pouvez nous envoyer vos impressions et commentaires.
Sachez que nous poursuivons le travail demain, samedi et dimanche jusque satisfaction. »
Pourtant par courriel du 1er janvier 2021 à 17h50, M. [I] [P] écrit :
« Je viens de visionner avec stupeur la vidéo que vous nous avez transmise.
Je pense que nous ne nous sommes pas bien compris, il s'agit d'un projet à plus de 100 millions d'euros pour nous, le film est très scolaire, il y figure des références sans aucun rapport avec [Localité 5], le mini film sur la plage doit être situé dans le pacifique, les villas en Indonésie, et la piscine proche de la mer, n'a aucun rapport avec le lagon.
Il faut que vous ayez conscience que nous vendons des villas à plus de 2 millions d'euros l'unité, il s'agit d'un Hôtel 5*, pas d'un terrain de camping avec des mobile home...
Voici ce nous pourrions espérer au minimum,
[deux liens vers des vidéos youtube dans la version du courriel produite par 5H55, un seul lien dans la version du courriel produite par Harmony Promotion]
Nous devrions approcher la qualité des films publicitaires télévisés,nous en sommes très loin.
Je ne peux accepter que le projet emblématique de notre société soit réduit à cela, je suis navré, mais je pense sincèrement que nous avons fait une erreur de casting.
Nous arrêtons notre collaboration sur ce sujet, je préfère reprendre tout à zéro. »
Le 3 janvier 2021, M. [X] [U] rappelle la genèse du projet, le temps très court imparti en cette période de fêtes de fin d'année, l'investissement de ses équipes en fonction des envois effectués par Harmony Promotion et enfin indique adresser la version finale des films dans la journée comme convenu ainsi que la facture tout en proposant in fine « Aussi, si vous le désirez,nous pouvons nous appeler dès lundi 4 janvier 2021 à 9h30, afin de voir ensemble comment nous pouvons ajuster, corriger le travail effectué pour qu'il corresponde pleinement à vos nouvelles attentes. ».
Le même jour, M. [P] oppose une fin de non-recevoir en ces termes :
« Ne perdez pas votre temps à nous transmettre la version finale des films, nous n'en voulons pas et n'irons pas plus loin dans la collaboration.
Il n'est pas envisageable que nous payons quoique ce soit. » (sic ' orthographe et taille police agrandie)
La société 5H55 verse aux débats la lettre recommandée avec l'avis de réception signé par elle le 8 janvier 2021, ayant pour objet « fin de collaboration entre Harmony Promotion & Agence 5h55 ». La société Harmony Promotion, en la personne de Mme [W] [O] (dont la signature figure dans le courrier), confirme la résiliation du contrat et conclut « La date de livraison étant mentionnée comme condition irréfutable du paiement et cette commande n'ayant pas été respectée, aucun paiement à charge d'Harmony Promotion n'est dû. ». Dans la version de la lettre produite par la société Harmony Promotion, M. [I] [P] est à l'inverse indiqué comme en étant l'auteur.
Par lettre recommandée de son conseil du 11 janvier 2021 avec avis de réception signé le 12 janvier 2021, la société 5H55 met en demeure la société Harmony Promotion de lui régler la somme de 7.380 euros TTC.
Il résulte des développements détaillés qui précèdent que la société Harmony Promotion et la société 5H55 ont, après acceptation du devis proposé par cette dernière puis amendé par l'appelante, eu des échanges fructueux et nourris dans le laps de temps imparti, permettant à la société Harmony Promotion de communiquer tous les contenus qu'elle souhaitait voir apparaître, de faire toutes observations utiles et à la société 5H55 d'accéder aux demandes répétées de sa cliente. La société Harmony Promotion en la personne de Mme [O] s'est d'ailleurs estimée satisfaite des premiers envois avant que M. [P] ne rompe brutalement la relation contractuelle en son absence, en reprochant de surcroît dans la lettre recommandée adressée ultérieurement un non respect du délai contractuel alors que celui-ci n'était pas encore expiré et que la société 5H55 avait prévu la communication de la dernière partie du film samedi 2 janvier 2021 au matin.
La rupture a par conséquent été brutale d'autant plus que la société Harmony Promotion n'apporte strictement aucune preuve d'une inexécution ou mauvaise exécution contractuelle de la part de la société 5H55, se contentant d'alléguer un décalage complet avec ses exigences en termes de standing et de luxe, en contradiction totale avec le courriel du 28 décembre 2020 (« C'est une très bonne proposition, nous apprécions particulièrement que les codes du luxe soient respectés. »). La résiliation du contrat initiée par la société Harmony Promotion est donc abusive et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Harmony Promotion à payer à la société 5H55 l'intégralité de la rémunération contractuelle forfaitaire prévue soit la somme de 7.380 euros TTC.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
La société Harmony Promotion conteste la fixation du point de départ des intérêts à la date du 11 janvier 2021, date de la mise en demeure. En application de l'article 1231-7 du code civil, elle considère que ceux-ci doivent être fixés à compter du jugement.
La société 5H55 rappelle les dispositions de l'article 1231-6 du code civil et sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts à la date de la mise en demeure.
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En vertu de l'article 1231-7 du même code :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
La condamnation à la somme de 7.380 euros correspondant à la rémunération de la prestation de la société 5H55 entre dans les prévisions de l'article 1231-6 précité de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il assorti le paiement des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Harmony Promotion
La société Harmony Promotion fait valoir que la société 5H55 n'a pas été en mesure de fournir dans le délai imparti la prestation qui était attendue d'elle ce qui l'a mise en difficulté et l'a obligée à trouver dans l'urgence une autre solution. Elle considère que le préjudice qu'elle a subi peut être évalué au coût nécessaire à la réalisation d'une prestation identique par une autre société, soit la somme de 7.380 euros.
Force est de constater que la société Harmony Promotion ne démontre ni une faute qui aurait commise par la société 5H55 ni un préjudice qui en serait résulté, aucun élément n'étant produit sur l'éventuel appel à un prestataire tiers pour réaliser les vidéos promotionnelles confiées à la société 5H55. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Harmony Promotion de toutes ses demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société 5H55
La société 5H55 soutient que la société Harmony Promotion n'a non seulement pas exécuté le jugement malgré l'exécution provisoire dont il était assorti mais a en outre vidé ses comptes bancaires et organisé son insolvabilité. Elle indique en effet que les saisies-attribution pratiquées se sont révélées infructueuses. Elle soutient que les agissements malhonnêtes de cette société qui transforment son appel en abus de droit lui causent un préjudice financier.
La condamnation à paiement étant assortie des intérêts moratoires à compter de la date de la mise en demeure, la société 5H55 ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct non réparé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Harmony Promotion succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, y compris les frais d'exécution du jugement du 26 janvier 2022, dont distraction au profit de Maître Damien Delaunay conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à la société 5H55 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE la société Harmony Promotion aux dépens, y compris les frais d'exécution du jugement du 26 janvier 2022, dont distraction au profit de Maître Damien Delaunay ;
CONDAMNE la société Harmony Promotion à payer à la société 5H55 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT