Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02727 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVTEW
N° MINUTE :
Requête du :
17 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [O] [M] [L], juriste, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE L’ORNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Linda JULIENNE, Assesseur
Henry PETIT, Assesseur
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 27 Mars 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02727 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVTEW
DEBATS
A l’audience du 07 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2019, la société [5] a établi une déclaration de maladie professionnelle concernant un accident dont aurait été victime son salarié, Monsieur [N] [S], le 10 décembre 2019 à 9 heures 15 dans les circonstances suivantes : « Selon les informations de l’entreprise utilisatrice, apparition d’une douleur à la poitrine alors que la victime était au repos et sans activité ».
L’employeur a joint à cette déclaration un courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi le 10 décembre 2019 fait état d’une « cardiopathie ischémique spastique (douleur thoracique) » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 décembre 2019, régulièrement prolongé jusqu’au 30 décembre 2020. Il n’est pas précisé si son état de santé a été déclaré consolidé.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge l’accident déclaré par courrier du 19 mai 2021.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 22 septembre 2021 a rejeté son recours.
Par courrier recommandé du 17 novembre 2021, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée, pour convocation de la société requérante, absente, par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception, à l’audience du 7 février 2024.
La société [5], représentée par Monsieur [O] [M] [L], salarié muni d’un pouvoir, reprenant oralement ses observations écrites, demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge le malaise survenu le 10 décembre 2019 à son salarié, Monsieur [N] [S] et, à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail pour lesquels la caisse n’est pas en mesure de rapporter la preuve d’une continuité des soins et symptômes.
Elle fait valoir en substance que la caisse ne rapporte pas la preuve qu’il existe un lien de causalité entre le malaise subi par le salarié et son travail.
Elle rappelle à ce titre que Monsieur [S] a déclaré avoir été victime d’un malaise alors qu’il n’effectuait aucun effort et était même au repos, qu’il ne décrit ainsi aucun fait soudain et violent à l’origine de son malaise, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir un lien de causalité entre son activité professionnelle et la survenance de ce malaise. Elle ajoute que la cardiopathie ischémique constaté par le certificat médical relève d’un état pathologique antérieur, Monsieur [S] ayant précisé qu’il était équipé d’un pacemaker et les causes médicales connues de cette pathologie étant sans rapport avec l’activité professionnelle du salarié.
Elle reproche à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis de son médecin conseil ni même interrogé le salarié concernant l’état pathologique antérieur dont elle se prévalait dans sa lettre de réserves.
Concernant la prise en charge des soins et arrêts de travail, elle fait valoir que la caisse ne verse pas aux débats l’ensemble des certificats médicaux de prolongation de sorte qu’elle ne justifie pas d’une continuité de symptômes et de soins lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, reprenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir en substance que l'employeur ne conteste pas la matérialité du fait accidentel ni les circonstances de temps et de lieu mais invoque uniquement le fait que celui-ci aurait été porteur d'un pacemaker et lui reproche de ne pas avoir diligenter d'investigation à ce sujet et rétorque qu'elle bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle a respecté son obligation de diligenté une enquête en envoyant un questionnaire au salarié ainsi qu'à son employeur et qu'elle a interrogé le salarié sur les circonstances de son accident et l'existence ou non d'un lien avec le travail et qu'elle n'était tenue de diligenter aucune autre investigation.
Concernant les arrêts et soins, elle fait valoir qu'elle justifie de la continuité des arrêts de travail par la production du relevé d'indemnités journalières, que son médecin conseil a rendu un avis favorable à la prise en charge de ces arrêts de travail et que l'employeur ne justifie d'aucune cause totalement étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 11 décembre 2019 que Monsieur [N] [S] aurait été victime d’un malaise à 09 h 15 le 10 décembre 2019, soit au temps du travail, l'assuré travaillant le matin de 7 heures 30 à 12 heures, puis de 13 heures 30 à 17 heures 30. L'accident est décrit comme suit : « Selon les informations de l’entreprise utilisatrice, apparition d’une douleur à la poitrine alors que la victime était au repos et sans activité ».
La déclaration mentionne que l'accident a été décrit par la victime à l’employeur le jour-même à 10 heures 45.
Le certificat médical initial établi le 10 décembre 2019 par le docteur [P] fait état d’une « cardiopathie ischémique spastique (douleur thoracique) ».
L’employeur ayant émis des réserves, la caisse a procédé à aucune enquête par le biais de l’envoi d’un questionnaire au salarié ainsi qu’à l’employeur.
L’employeur ne remet en cause ni la réalité du malaise ni les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles il est intervenu mais se borne à invoquer l’absence d’évènement soudain et violent ce qui n’est pas opérant, la seule survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail suffisant à retenir l’existence d’un accident du travail.
L’employeur reproche en outre à la caisse de ne pas rapporter la preuve du lien de causalité entre le malaise et l’activité professionnelle du salarié et de n’avoir pas mener d’investigation complémentaire ni même interroger l’assuré sur l’existence d’un état pathologique antérieur.
Or, l’employeur opère ainsi un renversement de la charge de la preuve telle qu’elle résulte de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors en effet qu’il n’est pas contesté qu’il ressort des éléments rappelés l’apparition soudaine d’une lésion (le malaise), au temps et au lieu du travail, la caisse, qui rapporte la seule preuve qui lui incombe, est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 et il appartient à l’employeur, pour renverser cette présomption, de rapporter la preuve que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail.
Or en l’espèce, la société [5] se contente d’indiquer qu’au moment de son malaise Monsieur [S] aurait déclaré être porteur d’un pacemaker sans apporter le moindre élément au soutien de cette affirmation ni démontrer qu’à le supposer établi, cet élément serait de nature à exclure tout lien de causalité entre le travail et le malaise dont a été victime le salarié.
En conséquence, la décision de prise en charge de l’accident survenu le 25 mars 2019 à Monsieur [N] [S] est opposable à l’employeur.
Sur la durée des soins et arrêts de travail,
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que dès lors qu’un arrêt de travail est prescrit à compter de l'accident initial ou de la maladie (Cass. 2e civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626), l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, le certificat médical initial du 10 décembre 2019 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 décembre 2019 de sorte que la caisse peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à l’accident du 10 décembre 2019.
La seule absence de communication des certificats médicaux de prolongation dans le cadre du présent litige ne saurait suffire à renverser cette présomption et l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La société [5] sera donc déboutée de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins prescrits.
Sur les mesures accessoires,
La société [5], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
LUI DELCARE OPPOSABLE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne de prendre en charge le malaise survenu à Monsieur [N] [S] le 10 décembre 2019, ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits en suite de cet accident, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la société [5] au paiement des entiers dépens ;
Fait et jugé à Paris, le 27 mars 2023,
La greffièreLa présidente
N° RG 21/02727 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVTEW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE L'ORNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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