Texte intégral
N° RG 25/01652 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UNQU
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01652 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UNQU
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Simon COHEN
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ST COMPOSITES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. DRMN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 octobre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 20 novembre 2025 au 28 novembre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte en date du 10 septembre 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la SAS ST COMPOSITES, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SARL DRMN pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/2136 mesure d’instruction n°24/834 ,
VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 3] en date du 3 mai 2024 , ayant désigné M. [M] comme expert.
VU les conclusions de la partie assignée qui ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage et réclame reconventionnellement une mission d’apurement des comptes.
VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné,
Attendu que l’expert évoque une insuffisance documentaire (CCAP non signés, rapport de sécurité notamment) qui aurait dû être signalée par le maître d’oeuvre chargée de ce type de mission, la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à BASE ARCHITECTURE devenue DRMN, partie susceptible d'être concernée dans le cadre du règlement du litige au fond, tous droits et moyens étant réservés à ce titre.
Attendu que la mission d’apurement des comptes sollicitée reconventionnellement par la société DRMN figure déjà dans la mission principale de l’expert dans l’ordonnance du 3 mai 2024 ; que cette mission est générale et concerne également la SARL DRMN à laquelle les opérations seront communes et opposables,
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu la procédure principale RG n°23/2136 ,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : la SARL DRMN les opérations d’expertise confiées à M [M] (RG 23/2136 mesure d’instruction n°24/834), suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.
Disons que la mission d’apurement des comptes figure déjà dans l’ordonnance initiale qui sera donc commune et opposable à la SARL DRMN et que cette mission s’applique également à cette nouvelle partie,
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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