Texte intégral
N° RG 21/05575 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXE2
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond du 18 mai 2021
(1ère chambre civile)
RG : 20/1845
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 07 Mars 2024
APPELANTS :
Mme [N] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (LOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (LOIRE) ([Localité 8])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 07 Mars 2024
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de prêt du 15 novembre 2005, la Société Lyonnaise de Banque a consenti à M. [X] [I] et à Mme [N] [R] épouse [I] un prêt immobilier d'un montant de 133.912 euros, d'une durée de 240 mois, avec un intérêt au taux nominal de 3,65% et au TEG de 3,895 % l'an. Ce prêt était destiné à se substituer à un prêt immobilier antérieur.
Après avoir fait analyser le contrat par un ingénieur financier, M. et Mme [I] ont, par acte du 4 juin 2020, fait assigner la société Lyonnaise Banque devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Lyonnaise de Banque ;
- débouté M. et Mme [I] de leur demande ;
- débouté les parties du surplus de leur demande ;
- condamné M. et Mme [I] aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Maymon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er juillet 2021, les époux [I] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 29 septembre 2021, les époux [I] demandent à la cour de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 18 mai 2021 sur les dispositions expressément critiquées et ainsi :
- juger que le TEG du prêt immobilier octroyé par le CIC Lyonnaise de Banque aux époux [I] est erroné en ce qu'il n'intègre pas les frais d'assurance obligatoire;
- juger que cette stipulation erronée équivaut à une absence de stipulation ;
- juger que les intérêts du prêt en litige ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours en contravention des dispositions légales ;
En conséquence,
- condamner le CIC Lyonnaise de Banque à la déchéance de son droit aux intérêts concernant le prêt en litige ;
- condamner le CIC Lyonnaise de Banque à verser aux époux [I] la somme de 3.000 (euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner le CIC Lyonnaise de Banque aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 novembre 2021, la société Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
- déclarer M. et Mme [I] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter ;
- confirmer la décision entreprise en sa totalité et notamment en ce qu'elle a : débouté M. et Mme [I] de leur demande, débouté les parties du surplus de leur demande, condamné M. et Mme [I] aux dépens ;
- condamner solidairement M. et Mme [I] à payer à la concluante la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
- condamner solidairement M. et Mme [I] aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Les époux [I] soutiennent que la banque n'a pas intégré au TEG le coût de l'assurance emprunteur et qu'elle a calculé le TEG sur la base d'une année lombarde alors que ce calcul doit être effectué sur la base d'une année civile.
En réponse, la banque soutient essentiellement que la preuve du caractère erroné du TEG incombe à l'emprunteur qui engage l'action, et qu'en l'espèce le rapport fourni n'a aucune force probante dans la mesure où il n'est pas contradictoire et qu'aucune autre pièce n'est produite pour en corroborer les conclusions.
La clôture a été ordonnée le 5 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en cause d'appel et que la cour adopte, les premiers juges ont pertinemment retenu que les époux [I] ne rapportent pas la preuve que le calcul du TEG sur la base d'une année de 360 jours est erroné, et qu'à la date de l'édition de l'offre de prêt, la banque avait connaissance du montant de la cotisation d'assurance invalidité décès, la cour ajoutant que la mention de l'acte de prêt selon laquelle la banque avait agréé les conditions d'assurance du prêt ne démontre pas que la banque était informée à cette date des conditions financières exactes de l'assurance.
Le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque et de rejeter celle des époux [I], qui supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. et Mme [I] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Maymon, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. et Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne à payer à ce titre à la société Lyonnaise de Banque la somme de 2.500 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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