Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/02580 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZKI
Jugement du 04 Mars 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Marion MOINECOURT
de la SELARL
CONSTRUCTIV’AVOCATS,
vestiaire : 638
Me Johann FOUBERT,
Barreau de l’Ain
Me Henri MOULIERE,
vestiaire : 825
Me Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS,
vestiaire : 732
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 04 Mars 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2023 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [F] veuve [Y]
née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 11] (42)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Johann FOUBERT, avocat au barreau de l’AIN
DEFENDERESSES
La société MMA IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Le SYNDICAT DES COPOPRIETAIRES [Adresse 4], sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société REGIE POZETTO, Société à Responsabilité Limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Henri MOULIERE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Baptiste DELRUE de la SCP DELRUE-BOYER-GADOT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Société MAAF ASSURANCES, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mars 2017, en rentrant chez elle, Madame [C] [F] veuve [Y] a chuté en passant à travers la porte d'entrée de son immeuble, dont la vitre cassée avait été retirée.
Elle a obtenu en référé l'organisation d'une mesure d'expertise médicale exécutée par le Docteur [O] [I] qui a remis son rapport le 26 mai 2020.
Suivant actes d'huissier en date des 5, 10 et 12 mars 2021, Madame [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Galilée situé [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL RÉGIE POZETTO, la SA MMA IARD en qualité d'assureur de la SARL RÉGIE POZETTO et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône qui n'a pas constitué avocat.
Selon un exploit délivré le 21 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a à son tour fait assigner la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AB MIVIA mandatée pour changer la vitre. Les deux procédures ont été jointes par décision du juge de la mise en état rendue le 23 juin 2022.
Aux termes de son assignation rédigée au visa de l'article 1242 du code civil, Madame [Y] attend de la formation de jugement qu'elle condamne le syndicat des copropriétaires à réparer son dommage comme suit :
-déficit fonctionnel temporaire = 11 979 € sans réduction tenant à l'état antérieur
-déficit fonctionnel permanent = 4 000 € dont déduction de 50 % soit 2 000 €
-tierce personne = 12 285 € sans réduction
-souffrances endurées = 4 000 € sans réduction
-préjudice d'agrément = 5 000 € dont déduction de 50 % soit 2 500 €
-dépenses de santé actuelles = 5 000 € sans réduction,
outre le paiement d'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens incluant les frais d'expertise. Le tout selon un jugement dont elle entend qu'il soit déclaré commun et opposable à l'organisme de sécurité sociale.
La demanderesse fait valoir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée en tant que gardien de la chose instrument du dommage.
Le syndicat des copropriétaires sollicite in limine litis la nullité du rapport d'expertise dont le rédacteur n'a pas respecté le principe du contradictoire en omettant de lui adresser son pré-rapport.
A titre principal, il conclut au débouté de Madame [Y] au motif que sa responsabilité ne saurait être engagée, faute de preuve du caractère anormal et dangereux de la porte, et que les dommages résultent de la seule négligence de la demanderesse.
Subsidiairement, arguant d’une faute de la victime devant partiellement l’exonérer, il sollicite une limitation du droit à réparation dans une proportion non précisée et une indemnisation fixée au maximum à 4 586, 88 €, avec la condamnation de la MAAF à le garantir au motif que son assurée est intervenue tardivement et n'a pas sécurisé les lieux.
Le syndicat des copropriétaires réclame enfin la condamnation de Madame [Y] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 4 000 €.
La compagnie MMA soutient ne devoir sa garantie ni à Madame [Y] ni au syndicat des copropriétaires en ce qu'elle ne couvre que la responsabilité de la société RÉGIE POZETTO et conclut au rejet des prétentions qui seraient dirigées contre elle, entendant que la demanderesse soit tenue de supporter les dépens recouverts par son avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile ainsi que le paiement d'une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
Pour ce qui la concerne, la compagnie MAAF s'oppose à toute mobilisation de sa garantie en l'absence de faute imputable à la société AB MIVIA étant considéré que celle-ci a dû commander le vitrage en raison d'un format spécifique ne lui ayant pas été signalé, et qu’elle a par ailleurs apposé deux bandes de ruban adhésif croisées sur l'encadrement du châssis afin de signaler le sinistre.
A défaut, elle attend que le droit à indemnisation de Madame [Y] soit réduit de moitié en considération de la faute de l'intéressée qui avait connaissance de l'absence de vitrage au moment des faits et propose que les préjudices soient liquidés ainsi, s'opposant à une prise en charge des dépenses de santé actuelles :
-déficit fonctionnel temporaire = 853, 12 €
-déficit fonctionnel permanent = 1 000 €
-tierce personne = 520 €
-souffrances endurées = 1 000 €
-préjudice d'agrément = 500 €.
Subsidiairement, elle formule les offres suivantes :
-déficit fonctionnel temporaire = 125, 76 €
-déficit fonctionnel permanent = 1 000 €
-tierce personne = 812, 50 €
-souffrances endurées = 1 000 €
-préjudice d'agrément = 500 €.
Si le droit indemnitaire de Madame [Y] devait être consacré dans son intégralité, la société d'assurance entend que ses dommages soient évalués comme suit:
-déficit fonctionnel temporaire = 1 706, 24 €
-déficit fonctionnel permanent = 2 000 €
-tierce personne = 1 040 €
-souffrances endurées = 2 000 €
-préjudice d'agrément = 1 000 €.
La défenderesse réclame la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur le droit à indemnisation de Madame [Y]
L'article 1242 du code civil pose le principe selon lequel on est responsable du dommage causé par la chose que l'on a sous sa garde.
Une chose inerte ne peut être l'instrument du préjudice que pour autant qu'elle occupait une position anormale, se trouvait en mauvais état ou présentait une dangerosité avérée.
Le gardien de la chose est susceptible d'être partiellement exonéré de sa responsabilité en cas de commission par la victime d'une faute ayant contribué au dommage, lorsque celle-ci a revêtu un caractère imprévisible et irrésistible.
Il peut même être intégralement exonéré de cette responsabilité dans l'hypothèse où ladite faute constituerait la cause exclusive du dommage.
Les parties en défense ne contestent pas que Madame [Y] a fait une chute le 22 mars 2017 en pénétrant dans l'immeuble en copropriété où elle possède un appartement et n'en discutent pas les circonstances, à savoir un passage au travers d'une porte d'entrée dépourvue de vitrage.
Le syndicat des copropriétaires était de façon incontestable le gardien de la chose qui a été l'instrument du dommage subi par la demanderesse.
Il soutient que la preuve de l'anormalité de la chose en question n'est pas rapportée et qu'une porte sans vitrage ne saurait représenter un danger pour une personne qui la traverse.
Les clichés photographiques versés aux débats par Madame [Y] et qui ne donnent lieu à aucune objection en défense laissent apparaître une porte habituellement entièrement vitrée.
Eu égard à l’ampleur de cette surface vitrée, la porte, qui s’est trouvée très largement évidée, présentait donc un caractère anormal dès lors qu’elle était réduite à l’état de simple cadre.
Sa dangerosité est également avérée puisque le bas de l’encadrement ainsi mis à nu constituait un potentiel obstacle.
Le syndicat des copropriétaires prétend par ailleurs opposer à Madame [Y] les conséquences de son propre comportement fautif.
Avec une certaine ambiguïté, il laisse entendre dans le dispositif de ses conclusions que celui-ci pourrait justifier une exonération totale de responsabilité, soutenant que les préjudices découleraient de la seule négligence de la victime.
Néanmoins, il se contente, dans le corps de ses écritures au sein d’une partie consacrée à la faute de la demanderesse, d’affirmer que celle-ci ne doit être que partiellement exonératoire.
Madame [Y] renvoie à la copie d’une lettre recommandée adressée au syndic, dans laquelle elle relate le déroulement des faits. Elle rappelle que la porte d’entrée de l’immeuble a été dégradée entre le 18 et le 19 mars 2017. Elle indique être rentrée chez elle le 22 mars 2017 vers 21h00 et avoir, « par réflexe », activé le digicode et pensé pousser la porte qui était inexistante.
Ces renseignements caractérisent un défaut de vigilance imputable à Madame [Y] qui a chuté non pas en quittant l’immeuble où elle réside mais en y retournant, de sorte qu’elle avait nécessairement connaissance du désordre qui affectait la porte.
Néanmoins, cette faute d’inattention ne saurait revêtir le caractère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité requis en la matière, pour relever d’un comportement tout à fait susceptible d’être adopté par n’importe quel résident un tant soit peu distrait, agissant par habitude.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera tenu de réparer l’entier dommage subi par Madame [Y].
La partie défenderesse entend enfin que la compagnie MAAF soit condamnée à la garantir.
Le syndicat des copropriétaires produit la copie d’une lettre datée du 20 mars 2017 adressée à la société AB MIVIA par la Régie POZETTO en qualité de syndic, lui demandant d’intervenir le plus rapidement possible au [Adresse 4], avec cette précision que les vitres des deux portes sur rue étaient cassées et que l’une des portes était inutilisable, mais sans aucun détail quant aux travaux dont l’exécution était escomptée.
La facture émise le 31 mars 2017 par le vitrier mentionne, outre la fourniture et pose de nouvelles vitres, l’enlèvement des celles qui étaient dégradées, avec évacuation des débris.
L’assureur de la société AB MIVIA fait valoir que le remplacement du vitrage n’a pu être réalisé que le 27 mars 2017 eu égard à la nécessité de passer commande compte tenu de sa dimension spécifique, non signalée par le syndic.
Dans l’attente de la réception du vitrage, il indique que son assurée a pris soin d’apposer deux bandes de rouleau adhésif croisées sur l’encadrement du châssis, un des clichés photographiques figurant au dossier de Madame [Y] permettant de visualiser ce dispositif dont le caractère très rudimentaire atteste de ce que l’entreprise de vitrerie a insuffisamment sécurisé les lieux et donc manqué à ses obligations de nature contractuelle.
Cependant, ces mesures de précaution trop légères ne sauraient constituer la cause exclusive du sinistre et donc justifier que la société MAAF soit tenue de garantir intégralement le syndicat des copropriétaires.
En effet, il appartenait à ce dernier, par l’entremise de son syndic, de s’assurer in situ que le vitrier avait effectivement remplacé les vitres cassées ou, à défaut, procédé à une sécurisation efficace de la porte, au besoin en la comblant complètement.
Or, la défenderesse ne démontre ni même n’allègue qu’un déplacement a été opéré au-delà du 20 mars 2017, se montrant ainsi défaillante quant à l’exécution de ses propres obligations.
Dès lors, la MAAF sera condamnée à garantir partiellement la syndicat des copropriétaires, dans la limite de 50 %.
Sur la réparation du dommage subi par Madame [Y]
L'évaluation des préjudices endurés par la victime a été confiée au Docteur [I] dont le rapport fait l'objet d'une demande de nullité émanant du syndicat des copropriétaires.
L'expert désigné par le juge pour l'éclairer doit se conformer à plusieurs dispositions édictées aux articles 237, 238 et 276 du code de procédure civile. Le dernier de ces textes lui impose de prendre en considération les observations ou réclamations des parties, d'en faire mention dans son avis et de faire connaître la suite qu'il leur a réservée. En conséquence, il appartient au technicien de transmettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour formuler leurs éventuels dires puis de leur communiquer son rapport définitif enrichi de ses réponses.
Au-delà de ces prescriptions spécifiques, l'homme de l'art doit conduire ses opérations dans le respect du principe de la contradiction dont le juge assure l'effectivité comme le requiert l'article 16 du code de procédure civile.
Conformément aux termes des articles 114 et 175 du code de procédure civile, la nullité de la mesure d'instruction est encourue en cas d'irrégularité ayant généré un grief au préjudice de la partie qui s'en prévaut.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il n'a été destinataire ni du pré-rapport ni du rapport définitif remis par le Docteur [I].
L'ordonnance du juge des référés du 9 avril 2019 emportant désignation du Docteur [I] a bien été rendue au contradictoire du syndicat des copropriétaires. Le rapport définitif daté du 26 mai 2020 porte d'ailleurs l'indication de ce que l'avocat du syndicat des copropriétaires a pris part aux opérations d'expertise qui se sont déroulées le 10 mars 2020. Son rédacteur y précise in fine que le pré-rapport rédigé par ses soins le 31 mars 2020 a été adressé à toutes les parties mentionnées dans la décision du tribunal le désignant, pour envoi de leurs observations avant le 15 mai 2020, et que le rapporté définitif a été adressé à ces mêmes parties.
Les écritures du syndicat des copropriétaires ne font pas état, justificatif à l'appui, des démarches qui auraient été entreprises par cette partie auprès du juge en charge du suivi des expertises afin de signaler cette éventuelle omission de la part du Docteur [I], alors même qu’une absence de retour de la part due l’expert judiciaire aurait nécessairement dû l’inciter à sa manifester.
Dès lors, il convient de considérer que l'irrégularité reprochée au Docteur [I] n'est pas démontrée.
Au surplus, le demandeur à la nullité se contente d'alléguer un grief sans véritablement le caractériser. D'ailleurs, le syndicat des copropriétaires n'a pas manqué de faire connaître ses critiques quant au chiffrage des dommages proposés par l'expert [I], ce qui permet de considérer que cette partie n’a pas été entravé dans l’exercice de ses droits.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité et de procéder à la liquidation du préjudice de la victime, qu'il s'agit autant que possible de compenser financièrement, sans enrichissement ni perte, avec cette précision que les conclusions expertales ne lient jamais le tribunal (article 246 du code de procédure civile).
Le Docteur [I] prend soin d'indiquer qu'un état antérieur lié à une arthrose est à l'origine pour 50 % des lésions présentées par la victime sous forme d'une contusion dorsale et d'un tassement du corps vertébral de L2.
Les dépenses de santé actuelles
Madame [Y] indique lapidairement avoir exposé « des frais de santé et de déplacement pour se rendre chez les professionnels qu’elle a été contrainte de rencontrer pour des prescriptions médicales, des séances d’ostéopathie, des examens radiologiques, une IRM … ».
Elle sollicite à ce titre une réparation globale qui n’est ni détaillée ni ventilée entre ce qui resterait à charge au titre des dépenses de santé proprement dites et ce qui relèverait des frais de transport, s’agissant de dommages qui ne sont en outre aucunement justifiés ni même explicités.
Par ailleurs, le tribunal observera que le montant de l’indemnité affiché dans le dispositif des conclusions, qui s’élève à 5 000 € et qui est celui dont le tribunal est saisi, diffère du montant évoqué au sein des écritures qui est limité à la somme de 3 000 €.
Dès lors, la demande indemnitaire sera rejetée.
Le tierce personne temporaire
Le Docteur [I] retient un besoin en aide humaine de 5 heures par semaine entre le 22 mars 2017 et le 22 juin 2019, pour les courses, le ménage et les déplacements automobiles. Cette conclusion est manifestement entachée d'une erreur de plume pour ce qui concerne le terme en ce qu'il s'agit d'un poste temporaire et que la consolidation a été acquise le 22 mars 2018.
Il y a en fait lieu de considérer que la période visée court du 22 mars 2017 au 22 juin 2017, soit une période de 13 semaines correspondant à la phase de déficit fonctionnel temporaire de 30 % qui elle-même est motivée par une gêne pour le ménage, les courses, la conduite automobile.
C'est donc un volume de 65 heures qui doit être pris en compte.
Eu égard à la nature de l'assistance procurée à la victime et à l'absence de recours à une structure spécialisée, l'indemnité sera fixée par application d'un tarif horaire de 17 €, à hauteur de 1 105 € et réduite à 552, 50 € afin de tenir compte des antécédents de Madame [Y].
Le déficit fonctionnel temporaire
L'expert judiciaire distingue deux phases de déficit partiel qui seront compensées financièrement selon une indemnité de 28 € par jour, réduite proportionnellement aux taux d'incapacité retenus :
*déficit de 30 % entre le 22 mars 2017 et le 22 juin 2017, soit une période de 93 jours justifiant une indemnité de 781, 20 € ramenée à 390, 60 € après application de la décote
*déficit de 15 % du 23 juin 2017 au 21 mars 2018, veille de la consolidation, soit une période de 272 jours justifiant une indemnité de 1 142, 40 € ramenée à 571, 20 € après application de la décote,
d'où une indemnité totale de 961, 80 €.
Les souffrances endurées
Elles tiennent aux douleurs physiques et morales liées au fait dommageable lui-même comme aux soins qui ont dû être dispensés à la victime.
Leur intensité a été évaluée par le Docteur [I] à 2 sur l'échelle de sept degrés habituellement utilisée.
Dès lors, une somme de 4 000 € doit être allouée à Madame [Y], soit une indemnité de 2 000 € après application de la limitation de 50 %.
Le déficit fonctionnel permanent
Le Docteur [I] a pu constater une limitation dans la mobilisation du rachis ainsi que des hanches et a également tenu compte des doléances de Madame [Y] tenant notamment à une limitation du périmètre de la marche mais également à des douleurs dorsales.
Il a retenu un taux d'invalidité de 5 % pour une victime née le [Date naissance 2] 1939 et donc âgée de 79 ans lorsque la consolidation a été acquise le 22 mars 2018.
Avec une valeur du point qu'il convient de fixer à 1 050 €, le dommage doit être réparé à hauteur de 5 250 €, soit 2 625 € après réduction.
Le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou la difficulté médicalement constatée de se livrer à des activités sportives ou de loisirs spécifiques dont il est démontré qu'elles étaient régulièrement pratiquées antérieurement au fait dommageable.
L'expert [I] précise que la pratique de la marche reste possible mais limitée par la réduction du périmètre de marche. Ce dommage doit s'entendre, selon la demanderesse, d'une réduction de son univers et du fait de ne plus pouvoir aussi facilement qu'avant se rendre à l'épicerie, au bureau de poste ou simplement prendre l'air.
Madame [Y] ne démontre pas qu’elle s’adonnait effectivement à une activité sportive, ses doléances traduisant davantage une gêne pérenne dans les actes de la vie courante déjà prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, il n’y a pas lieu à indemnisation.
Récapitualtif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage subi par la victime sera fixé ainsi : 552, 50 € + 961, 80 € + 2 000 € + 2 625 € = 6 139, 30 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires et l’assureur MAAF seront condamnés chacun pour moitié aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise médicale.
Le syndicat des copropriétaires sera également tenu de régler à la partie demanderesse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles. En revanche, l'équité commande de ne pas satisfaire la demande présentée à ce titre par la société d'assurance MMA.
Il n'y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à l'organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL RÉGIE POZETTO à régler à Madame [C] [F] veuve [Y] la somme de 6 139, 30 €
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL RÉGIE POZETTO à supporter le coût des dépens de l'instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL RÉGIE POZETTO à régler à Madame [C] [F] veuve [Y] la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à relever et garantir le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL RÉGIE POZETTO pour la moitié des sommes mises à sa charge
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président