Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
[H]
[S]
Entreprise [M] [T] EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE VD BATIMENT
MS/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02881 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ3U
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Marine de LAMARLIERE substituant Me Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocats au barreau d'AMIENS
Madame [L] [S]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Marine de LAMARLIERE substituant Me Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocats au barreau d'AMIENS
Entreprise [M] [T] EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE VD BATIMENT Monsieur [M] [T] exerce en qualité d'entrepreneur individuel
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assignée à personne le 29/08/2023.
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 19 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [J] est propriétaire d'une maison située [Adresse 5] à [Localité 8], voisine de la maison appartenant à M. [H] et Mme [S] située au n°4 de la même rue.
Suivant facture du 13 août 2021, M. [H] et Mme [S] ont confié à M. [T], exerçant sous l'enseigne VD Bâtiment, la réalisation de travaux de clôture sur leur terrain.
M. [J] a déclaré subir des infiltrations dans son sous-sol du fait des travaux réalisés par ses voisins. M. [H] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur de protection juridique, qui a mandaté un expert. Le rapport d'expertise amiable a été établi le 21 mars 2022.
Une tentative de conciliation a été menée qui a abouti à un constat de carence en date du 28 janvier 2022.
Par acte du 24 octobre 2022, M. [J] a assigné en référé M. [H] et Mme [S] devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par acte du 23 décembre 2022, M. [H] et Mme [S] ont appelé en intervention forcée M. [T], exerçant sous l'enseigne VD Bâtiment.
Par ordonnance du 1er février 2023, le juge des référés, après avoir ordonné la jonction des affaires, a :
- rejeté la demande d'expertise de M. [J],
- condamné M. [J] aux dépens,
- condamné M. [J] au paiement d'une somme de 1 000 euros à M. [H] et Mme [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 juin 2023, M. [J] a fait appel de tous les chefs de l'ordonnance.
La déclaration a été signifiée à la personne de M. [T] le 29 août 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 23 décembre 2023, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance,
- ordonner une mesure d'expertise avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux [Adresse 5] à [Localité 8],
- examiner et décrire la clôture élevée par M. [T] en limite de la propriété de M. [H] et Mme [S] et notamment en ce qui concerne le poteau posé contre le pignon et dans les fondations de l'immeuble appartenant à M. [J],
- indiquer les conséquences de cette implantation quant à la solidité, l'habitabilité et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu de l'immeuble de M. [J],
- dire si l'implantation du poteau a été conduite conformément aux règles techniques et de l'art,
- donner son avis et les solutions appropriées pour remédier aux désordres,
- évaluer le coût des travaux,
- donner son avis sur les préjudices et coût induit par ces désordres,
- donner son avis sur les responsabilités permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer,
- condamner solidairement M. [H], Mme [S] et M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner enfin aux dépens dont distraction est éventuellement requise au profit de la SCP Mathilde Lefevre.
Par conclusions du 16 octobre 2023, M. [H] et Mme [S] demandent à la cour de :
- à titre principal, déclarer irrecevable et écarter des débats la pièce n°4 de M. [J] en ce que le sondage et les constatations de l'huissier de justice ont été réalisés sans qu'il soit justifié de l'accord de la mairie ni de M. [H] et Mme [S], propriétaires de la clôture au droit de laquelle le sondage a été réalisé,
- confirmer l'ordonnance,
- y ajoutant, condamner M. [J] aux dépens d'appel et à leur payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, si la cour ordonne une mesure d'expertise, dire que l'expert aura également pour mission de :
- établir l'historique des sinistres dégâts des eaux déclarés par M. [J] et des travaux réalisés à la suite de ces sinistres,
- donner son avis sur l'état d'entretien de l'immeuble de M. [J],
- donner son avis sur l'origine des infiltrations dénoncés par M. [J] aux termes de son assignation,
- donner son avis sur les limites de propriété et dire notamment si les fondations de l'immeuble de M. [J] empiètent sur la propriété de M. [H] et Mme [S],
- déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à M. [T],
- faire injonction à M. [T] de remettre, dans un délai maximum de 8 jours à compter de la décision à intervenir, les conditions générales et particulières de sa police d'assurance susceptible de prendre en charge les désordres et malfaçons affectant les prestations réalisées ainsi que les conséquences dommageables de ses prestations, et ce sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard,
- condamner M. [J] à faire l'avance des frais d'expertise,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [J] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [J] de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles et le condamner aux dépens.
MOTIVATION
1. Sur la demande d'expertise
M. [J] soutient qu'il a un motif légitime à demander une mesure d'expertise. Il indique qu'il n'a pas rencontré la moindre difficulté depuis 2015, date à laquelle les travaux d'étanchéité ont été faits sur son mur. Il ajoute qu'il est aujourd'hui en mesure de prouver que M. [T] a en réalité endommagé les fondations de son immeuble lorsqu'il a creusé pour édifier le poteau de la clôture apposé au droit de son mur de pignon. Il fournit un procès-verbal de constat d'huissier du 14 avril 2023 pour le prouver (pièce n°4), ajoutant que les travaux de sondage réalisés aux termes du constat ont été autorisés par le maire de la commune de [Localité 8].
M. [H] et Mme [S] répliquent que M. [J] ne justifie pas d'un motif légitime à demander une mesure d'expertise. Ils indiquent que les infiltrations sont dues à la carence de ce dernier dans l'entretien de l'immeuble. Ils précisent que M. [J] s'est plaint d'infiltrations en 2015 et qu'il ne justifie pas des travaux d'étanchéité de son mur qui devaient être effectués pour y mettre un terme. Ils concluent, sur la base du rapport d'expertise amiable du 21 mars 2022, que les infiltrations ont la même cause que celles ayant donné lieu à réclamation en 2015, soit la vétusté de l'immeuble de M. [J], et que sa réclamation actuelle est purement opportuniste. Ils ajoutent que le procès-verbal de constat d'huissier du 14 avril 2023 (pièce n°4) est illicite, à défaut d'autorisation des travaux de sondage effectués par l'huissier et qu'en réalité, les fondations de l'immeuble de M. [J] empiètent sur leur propriété.
Sur ce, l'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout interessé, sur requête ou en référé.
Pour caractériser un motif légitime de voir ordonner des mesures d'instruction in futurum, la Cour de cassation exige seulement que la mesure sollicitée soit en lien avec un litige éventuel (2e Civ., 10 décembre 2020, n°19-22619) et que l'action au fond ne soit pas, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec (2e Civ., 30 janvier 2020, n°18-24757).
Le premier juge a relevé que si le rapport de recherche de fuite du 28 octobre 2021 et le constat d'huissier du 24 juin 2022 constataient la présence d'infiltrations dans le sous-sol de M. [J], ils n'établissaient toutefois aucun lien entre ces infiltrations et les travaux réalisés par M. [H] et Mme [S]. Il a indiqué que M. [H] et Mme [S] produisaient des attestations du maire de [Localité 8] et de l'ancien propriétaire de leur maison attestant d'un litige survenu en 2015 et relatif aux infiltrations d'eau pluviales en partie basse du domicile de M. [J]. Il a ajouté que le rapport de l'expert extra-judiciaire mandaté par leur assureur du 21 mars 2022 concluait à la vétusté de l'étanchéité du mur de M. [J] et à l'absence de tout lien entre les désordres dénoncés et les travaux réalisés par M. [H] et Mme [S]. Il en a justement conclu que M. [J] ne rapportait pas la preuve du motif légitime invoqué au soutien de sa demande d'expertise probatoire, de sorte que sa demande devait être rejetée.
M. [J] soutient, en cause d'appel, qu'il a effectué les travaux d'étanchéité à la suite du sinistre de 2015, mais ne fournit aucun document pour en justifier.
Il reproche à M. [T] un manquement aux règles de l'art s'agissant des travaux de clôture effectués sur le terrain de M. [H] et Mme [S]. Il fournit un procès-verbal de constat en date du 14 avril 2023, aux termes duquel l'huissier ainsi mandaté a constaté que le poteau de clôture reposait sur un plot de béton et que ledit plot se trouvait en partie encastré dans les fondations en briques de l'immeuble de M. [J].
M. [H] et Mme [S] ne justifient pas du caractère illicite de ce constat, s'agissant d'un sondage non destructif. Il revient à la cour d'en apprécier souverainement le caractère probant et la portée.'
Or, ce document ne dit pas que les travaux réalisés par M. [T] ont endommagé les fondations de l'immeuble de M. [J].
M. [J] ne justifie toujours pas en cause d'appel un lien, fût-il éventuel, entre les infiltrations invoquées et les travaux réalisés par M. [H] et Mme [S].
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance.
2. Sur les frais du procès
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante en cause d'appel, M. [J] sera condamné aux dépens d'appel, la SCP Mathilde Lefevre étant déboutée de sa demande de distraction, à payer à M. [H] et Mme [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance,
Y ajoutant :
Condamne M. [G] [J] aux dépens d'appel,
Déboute en conséquence la SCP Mathilde Lefevre de sa demande de distraction,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] [J] à payer à M. [X] [H] et à Mme [L] [S] la somme de 2 000 euros;
Le déboute de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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