Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 juillet 2022
N° RG 20/01896 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQHM
-DA- Arrêt n° 373
Société ALLIADE HABITAT / [T] [R]
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 10 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00796
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société ALLIADE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS - CHEMIN- NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Marie Josèphe LAURENT de la SCP SPE IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 19 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Se plaignant d'infiltrations d'eau dans son bâtiment, provenant de l'immeuble voisin appartenant à Mme [T] [R], la société ALLIADE HABITAT lui a demandé de procéder aux travaux nécessaires pour faire cesser ces nuisances.
Faute d'accord amiable, la procédure à été portée devant le juge des référés du Puy-en-Velay qui par ordonnance du 30 avril 2020 a condamné Mme [T] [R] à réaliser ou faire réaliser, dans le délai de deux mois et sous astreinte de 100 EUR par jour de retard, les travaux nécessaires afin de remédier à ces infiltrations.
Le 26 octobre 2020 la société ALLIADE HABITAT a fait assigner Mme [R] devant le juge de l'exécution du Puy-en-Velay aux fins de liquidation de l'astreinte.
Par jugement du 10 décembre 2020 le juge de l'exécution à rendu la décision suivante :
« Le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déboute la société ALLIADE HABITAT de l'intégralité de ses demandes. Condamne la société ALLIADE HABITAT aux entiers dépens de l'instance. »
Dans les motifs de sa décision le juge de l'exécution a notamment écrit :
En application de l'article L. 131 -4 du code des procédures civiles d'exécution, « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »
En outre les dispositions de l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que « L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. »
La seule constatation du retard dans l'exécution justifie la liquidation de l'astreinte et il importe peu que l'injonction ait été exécutée totalement ou partiellement au moment où il est statué sur la liquidation.
En l'espèce, il appert que par ordonnance du juge de référés du Puy-en-Velay en date du 30 avril 2020, [T] [R] a été condamnée à réaliser ou faire réaliser de le délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard les travaux afin de faire cesser les infiltrations d'eau impactant l'immeuble dont elle est propriétaire [Adresse 7].
L'ordonnance a été signifiée le 3 juin 2020 à l'intéressée. Par courrier du 6 juillet 2020, [T] [R] s'engageait à faire les travaux dans les meilleurs délais.
Le délai de 2 mois suivant la signification expirait donc le 3 août 2020 à minuit. Aucun constat d'huissier n'était joint à la procédure et l'assignation se contente, à l'appui d'une photo en noir et blanc, de préciser « (...) à ce jour, il semble que les travaux n 'ont pas été réalisés et les traces d'humidité sur l'immeuble de la société ALLIADE HABITAT perdurent (...) »
Cette formulation, en l'absence de pièce complémentaire tel qu'un constat d'huissier, ne permet pas de savoir avec certitude si [T] [R] n'a pas effectué les réparations mises à sa charge.
La demande de liquidation de l'astreinte sera dès lors rejetée.
***
La société ALLIADE HABITAT a fait appel de cette décision le 21 décembre 2020, précisant :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: appel total de la décision, en ce Objet/Portée de l'appel : qu'elle a : - débouté la société ALLIADE HABITAT de l'intégralité de ses demandes - condamné la société ALLIADE HABITAT aux dépens. »
Dans ses conclusions ensuite du 12 février 2021 la société ALLIADE HABITAT demande à la cour de :
« Vu les articles L. 131-2 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
RÉFORMER le jugement du 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER Madame [T] [R] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 24.000 € à parfaire au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le Juge des référés le 30 avril 2020
CONDAMNER Madame [T] [R] à réaliser les travaux afin de faire cesser les infiltrations d'eau impactant l'immeuble dont elle est propriétaire sis [Adresse 6] et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir
CONDAMNER [T] [R] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l'instance. »
***
La déclaration d'appel a été signifiée par huissier à Mme [T] [R] le 21 janvier 2021, à l'étude de l'huissier.
Mme [T] [R] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Une ordonnance du 5 mai 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
Il résulte du dossier les éléments suivants.
Le 4 février 2020 la société ALLIADE HABITAT a fait assigner Mme [T] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Mme [T] [R], assignée à étude d'huissier, n'a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 avril 2020 le juge des référés au tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a ordonné à Mme [T] [R] de réaliser ou faire réaliser dans le délai de deux mois et sous astreinte de 100 EUR par jour de retard, les travaux afin de faire cesser les infiltrations d'eau impactant l'immeuble dont elle est propriétaire sis [Adresse 5] sur la commune de [Localité 8] (Haute-Loire).
Mme [R] n'ayant pas comparu devant le juge des référés, l'astreinte ne pouvait courir en toute hypothèse qu'à partir du moment où la décision lui serait signifiée.
La société ALLIADE HABITAT verse à son dossier un acte de signification daté du 3 juin 2020. Cependant le procès-verbal de signification à Mme [T] [R], normalement annexé à l'acte, n'est pas produit, de sorte que la cour ne sait pas à quelle date celle-ci a eu lieu ni suivant quelles modalités.
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'aller plus avant, la société ALLIADE HABITAT ne peut qu'être déboutée de sa demande de liquidation d'astreinte.
Elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement, par substitution des motifs ;
Condamne la société ALLIADE HABITAT aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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