Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
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N° RG 25/00184 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CSY2
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Minute N° 25/00239
JUGEMENT
DU 14 Octobre 2025
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PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FOYER DE LA BASSE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [S] [J], munie d'un mandat écrit
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [Y] [B]
née le 29 Mars 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en dernier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l'affaire : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
exécutoire au demandeur - défendeur
copie au demandeur - défendeur
le
-2-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrats en date des 24 mars 2010 et 20 août 2013, la Sàrl Foyer de la Basse [Localité 6] a consenti à Mme [Y] [B] un bail portant sur un local à usage d'habitation et un box automobile situés à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2025, elle a fait citer Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins d'obtenir la résiliation du bail et son expulsion.
Mme [B] a comparu à l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle le représentant du bailleur a indiqué que l'arriéré a été régularisé, de sorte que ne sont maintenues que ses demandes de condamnation de la défenderesse aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Il est observé que les deux contrats de location, de même que le décompte produit par le bailleur, mentionnent Mme [Y] [B] comme locataire, tandis que le commandement et l'assignation ont été délivrés à Mme [M].
La défenderesse ayant comparu, il ne sera pas tenu compte de l'erreur matérielle affectant l'assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'arriéré locatif n'a été régularisé qu'après délivrance d'un commandement visant la clause résolutoire prévue au bail et l'introduction d'une procédure d'expulsion.
Le coût du commandement et les dépens seront donc mis à la charge de la défenderesse.
Compte tenu des efforts consentis par Mme [B] pour régulariser l'arriéré, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit de la demanderesse, bailleur social.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNE Mme [Y] [B] aux dépens, comprenant le coût du commandement à hauteur de 144,64 euros.
Le greffier, Le juge,
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