Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/50439 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UNI
AS M N° : 4
Assignation du :
28 Décembre 2023 et 12 Janvier 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2024
par Sonia BRETON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS - #D1021
DEFENDERESSES
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D0156
Société FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS - #G0837
DÉBATS
A l’audience du 20 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Sonia BRETON, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
L'immeuble situé [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété en application de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur [Z] [E] est propriétaire, au sein de l'immeuble, d'un appartement situé au 1er étage.
L'Etat est propriétaire de l'appartement situé au-dessus au 2ème étage, loué à Monsieur [U] [J].
Se prévalant d'un désordre de dégât des eaux dans son appartement et de l'inertie abusive du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, Monsieur [Z] [E] a, par exploits des 28 décembre 2023 et 12 janvier 2024, assigné la SAS FONCIA [Localité 5] Rive Gauche et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de dégât des eaux affectant son appartement.
L'affaire a été plaidée le 20 février 2024.
Monsieur [Z] [E] a maintenu sa demande.
Le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 5] Rive Gauche, a déposé des conclusions qu'il a soutenues oralement, sollicitant que la demande soit jugée irrecevable, le désordre provenant d'une partie privative, et qu'elle soit en tout état de cause rejetée, la cause du sinistre ayant été réparée.
Le conseil de la société FONCIA [Localité 5] Rive Gauche a également déposé des conclusions qu'il a soutenues à l'audience, en invoquant les mêmes moyens que le syndicat des copropriétaires et ajoutant que le syndic devait en tout état de cause être mis hors de cause dès lors qu'il n'était que le mandataire du syndicat des copropriétaires.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l'audience du 20 février 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel.
En l'espèce, il résulte de la facture produite aux débats par les défendeurs que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a mandaté L'Artisan ITS, installateur thermique et sanitaire, pour une recherche de fuite, lequel a constaté au mois de décembre 2023 que le robinet de remplissage du réservoir de la chasse d'eau des WC de l'appartement situé au dessus de celui du demandeur fuyait au niveau du joint et qu'à la suite de ces constatations, le joint a été remplacé.
Il ressort en outre d'un courriel de GSA Assurances, assureur du syndicat des copropriétaires, qu'à la suite d'une expertise contradictoire organisée par le cabinet Elex, expert de l'assureur MACSF de Monsieur [Z] [E], le 25 janvier 2024, le cabinet Polyexpert, mandaté par GSA Assurances, a conclu que la responsabilité de Monsieur [J], occupant de l'appartement situé au-dessus de celui du demandeur, était engagée et que Monsieur [J] n'étant pas assuré, MACSF exercera un recours d'un montant de 9.009,67 euros valeur à neuf à l'encontre de l'occupant, selon un chiffrage contradictoire.
Ainsi, les pièces produites aux débats démontrent que la cause du dégât des eaux chez Monsieur [Z] [E] a été déterminée, qu'il provenait d'une partie privative de l'immeuble dont s'agit, que la réparation a été réalisée et que le chiffrage des conséquences dommageables a été contradictoirement établi.
La demande de Monsieur [Z] [E] est donc irrecevable et en tout état de cause injustifiée à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et du syndic la SAS FONCIA [Localité 5] Rive Gauche, cette société n'étant au demeurant que le mandataire du syndicat des copropriétaires.
La demande d'expertise doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de débouter les défendeurs de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Rejetons la demande d'expertise de Monsieur [Z] [E] ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] et la SAS FONCIA [Localité 5] Rive Gauche de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 19 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELSonia BRETON
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