Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/07711 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M4AQ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 OCTOBRE 2016
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21501651
APPELANT :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Mme [K] [G] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 23/05/22
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JUIN 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
M. [T] [C] (ci-après l'assuré) a été placé en arrêt de travail pour maladie et a bénéficié du service des indemnités journalières servies par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (ci-après la caisse) à compter du 23 août 2013.
Le 11 mars 2015, le service médical a émis un avis défavorable d'ordre médical à la poursuite de son arrêt de travail, estimant l'assuré apte à l'exercice d'une activité salariée à compter du 29 mars 2015.
Le 13 mars 2015 la caisse notifie à l'assuré un arrêt du service des indemnités journalières.
L'assuré ayant contesté cette décision et sollicité une expertise technique, celle-ci a été réalisée le 5 mai 2015 par le Docteur [I] [O], qui a conclu que l'état de santé de l''assuré ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 29 mars 2015 mais que la reprise d'une activité professionnelle quelconque était possible à la date de l'expertise.
La caisse a alors notifié à l'assuré un arrêt du service des indemnités journalières au 5 mai 2015.
Le 4 août 2015 la commission de recours amiable maintient la décision de la caisse.
Le 29 septembre 2015 l'assuré saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.
Le 5 octobre 2016 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault rejette l'exception de nullité de l'expertise technique et confirme le refus du versement des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie à compter du 5 mai 2015 conformément aux conclusions de l'expert technique.
Le 27 octobre 2016 l'assuré interjette appel.
Le 9 décembre 2020 la Cour ordonne expertise judiciaire.
Le rapport d'expertise judiciaire conclut à ce que l'assuré pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 29 mars 2015.
Les débats se déroulent le 9 juin 2022.
L'assuré demande à la Cour de :
- ordonner une nouvelle expertise ;
- en tout état de cause décider qu'il peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 2015, date à laquelle il a perçu les allocations chômage.
La caisse demande à la Cour de :
- homologuer le rapport d'expertise judiciaire ;
- juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé le paiement des indemnités journalières au-delà du 5 mai 2015 ;
- rejeter les demandes de l'assuré ;
- condamner l'assuré, outre aux entiers dépens et frais d'expertise, à lui payer 2 000 € au titre de l'article 1240 du code civil et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les opérations d'expertise permettent de caractériser, en tenant compte des documents et observations présentées par l'assuré et sans qu'il soit utile d'ordonner une nouvelle expertise, que l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 29 mars 2015.
Dès lors la décision mérite confirmation.
La caisse ne caractérise nullement le préjudice qui serait né de l'attitude procédurale de l'assuré.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du 5 octobre 2016 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'assuré ;
Laisse les frais d'expertise à la charge de la caisse ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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