Texte intégral
ARRET
N°87
S.A.S. THIERRY
C/
Organisme CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/04448 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGYI
Décision de la CARSAT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ en date du 09 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société THIERRY (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( MP : Mme [V])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olympe TURPIN avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Véronique COTTET EMARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de JURA
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE,n agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B] [J] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et M. Michel GOYER, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 09 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
La société Thierry est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de lunettes.
Le 27 mai 2019, Mme [V], sa salariée en qualité de soudeuse en lunetterie, a complété une déclaration de maladie professionnelle référencée au tableau n°57 des maladies professionnelles au titre d'une tendinopathie de l'épaule droite, sur la base d'un certificat médical initial du 6 mai 2019.
Cette affection a été prise en charge par la caisse primaire du Jura au titre de la législation professionnelle et les conséquences financières y afférentes ont été inscrites sur le compte employeur 2019 de la société Thierry, impactant ses taux de cotisation AT/MP 2021, 2022 et 2023.
La société Thierry a contesté le caractère professionnel de la maladie devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, lequel a jugé par une décision du 5 janvier 2022 que la maladie de Mme [V] était d'origine professionnelle car elle remplissait les conditions du tableau n°57. Il s'est également déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial formulée par la société Thierry.
Cette demande de la société, formalisée dans des conclusions datées du 5'mai'2021, a été transmise par la caisse primaire du Jura à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bourgogne Franche-Comté (la CARSAT) par un courriel du 7 mai 2021.
La CARSAT a traité gracieusement cette demande d'inscription au compte spécial et l'a rejetée par une décision du 9 juin 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 2 août 2021 et visé par le greffe le 1er'septembre'2021, la société Thierry a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 mars 2022.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2022.
Par dernières conclusions visées par le greffe le 14 avril 2022, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société Thierry demande à la cour de :
-'dire et juger qu'elle n'est pas forclose à contester son taux 2021,
-'dire et juger que Mme [V], dans ses fonctions de soudeuse, a été exposée au risque dans plusieurs entreprises différentes,
-'dire et juger qu'il n'est pas possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie,
-'dire et juger que les conditions subordonnant l'inscription au compte spécial sont satisfaites,
-'dire et juger que l'intégralité des conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [V] est à porter au compte spécial,
-'annuler la décision de la CARSAT du 9 juin 2021,
-'ordonner à la CARSAT de procéder à l'inscription au compte spécial de la maladie et de rectifier tous les taux impactés depuis 2021,
-'condamner la CARSAT aux dépens.
Par dernières conclusions visées par le greffe le 2 mai 2022, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
-'constater qu'elle a notifié son taux de cotisation AT/MP à la société Thierry le 14'janvier'2021,
-'constater que la société Thierry ne justifie pas l'avoir saisie d'une demande d'inscription au compte spécial avant le 7 mai 2021,
-'dire irrecevable l'action en contestation du taux de cotisation 2021 pour cause de forclusion,
-'constater que la société Thierry ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16'octobre'1995,
-'débouter la société Thierry de sa demande d'inscription au compte spécial de la maladie de Mme [V],
-'rejeter le recours de la société Thierry.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
-'sur la forclusion du taux 2021
La CARSAT soulève la forclusion du taux AT/MP 2021 au motif que ce dernier a été notifié à la société Thierry le 16 janvier 2021 et que cette dernière ne l'a pas contesté avant le 7'mai'2021, soit lorsqu'elle a formulé dans les conclusions destinés au pôle social une demande d'inscription au compte spécial que lui a transmise la CPAM car elle est la seule compétente en matière de tarification.
Elle indique que si elle ne peut avec certitude qualifier cette transmission d'information d'interpellation judiciaire, elle s'est toutefois saisie de la question, car elle est seule compétente pour en connaître et non la CPAM, et qu'elle a rendu une décision notifiée à la société Thierry le 9 juin 2021.
Elle soutient toutefois que cette demande d'inscription au compte spécial de la société Thierry devant le pôle social ne saurait être interruptive de forclusion, étant d'ailleurs précisé qu'à la date du 7 mai 2021, la demanderesse était déjà forclose à contester son taux de cotisation AT/MP 2021.
Elle indique que le seul fait d'avoir traité et rejeté la demande de la société Thierry ne constitue pas, d'une part, un renoncement au bénéfice de la forclusion ni, d'autre part, une nouvelle notification du taux de cotisation AT/MP 2021 de la société qui ferait courir un nouveau délai de contestation de deux mois.
Elle ajoute que la société Thierry se prévaut d'une décision de justice ultérieure qui aurait remis en cause ledit taux, et fait courir à nouveau un délai de contestation, décision de justice qu'elle n'identifie même pas.
La société Thierry réplique que la CARSAT ne lui a pas opposé de forclusion dans sa décision gracieuse du 9 juin 2021, qu'elle a examiné sa demande d'inscription au compte spécial, qu'elle a donc déjà statué sur le taux 2021 et qu'elle ne saurait dès lors lui opposer devant la cour une quelconque forclusion dont elle a renoncé au bénéfice.
Elle ajoute que par sa décision du 9 juin 2021, la CARSAT lui a notifié à nouveau son taux de cotisation AT/MP 2021, ouvrant ainsi un nouveau délai pour le contester. Elle soutient que la CARSAT a pris une décision relative à son taux de cotisation AT/MP 2021.
Elle soutient enfin qu'il existe une dérogation au caractère définitif d'un taux non contesté dans les deux mois suivant sa notification, celle de l'intervention d'une décision de justice ultérieure qui en modifierait les éléments de calcul. Elle expose que c'est là l'objet de sa demande devant la cour, que si celle-ci fait droit à sa demande alors tous les taux impactés par le retrait du sinistre de son compte employeur seront modifiés, dont le taux de cotisation AT/MP 2021.
Aux termes de l'article R. 142-1-A, alinéa III, du code de la sécurité sociale, «'s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande'».
Aux termes de l'article D. 242-6-4, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, «'l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures'».
En l'espèce, il est établi et non contesté par les parties que la CARSAT a notifié son taux de cotisation AT/MP 2021 à la société Thierry le 16 janvier 2021 et qu'elle ne l'a pas contesté dans le délai légal de deux mois. Ainsi, le taux de cotisation AT/MP 2021 de la société Thierry est devenu définitif à la date du 16 mars 2021.
En revanche, il n'est pas non plus contesté que la société était encore recevable à solliciter l'inscription au compte spécial à la date du 7 mai 2021 dans la mesure où le sinistre litigieux, inscrit sur son compte employeur 2019, impacte également ses taux de cotisation AT/MP 2022 et 2023.
La cour rappelle en effet qu'une société peut solliciter à tout moment le retrait d'un sinistre de son compte employeur dès lors qu'un ou plusieurs des taux impactés demeurent contestables car non forclos ou non encore notifiés. Cette demande ne permet toutefois pas la contestation d'un taux devenu définitif et impacté par ledit sinistre.
Il en résulte qu'à la date du 7 mai 2021, la société Thierry pouvait encore solliciter l'inscription au compte spécial dudit sinistre en raison de son impact sur les seuls taux 2022 et 2023, le taux 2021 étant quant à lui devenu définitif, et que la CARSAT, saisie par la CPAM, se devait de procéder à l'examen d'une telle demande relevant d'ailleurs de sa compétence exclusive.
Ainsi, la société Thierry ne saurait prétendre qu'en acceptant d'examiner sa demande d'inscription au compte spécial, la CARSAT aurait, d'une part, renoncé au bénéfice de la forclusion s'agissant du taux de cotisation AT/MP 2021, et, d'autre part, lui aurait notifié à nouveau son taux 2021. Il est relevé que la CARSAT, rejetant la demande d'inscription au compte spécial de la société, a simplement précisé que le taux de l'année en cours, soit 2021, resterait inchangé. Cette seule information ne constitue pas une nouvelle notification de taux. Ces arguments ne sauraient dès lors prospérer.
Enfin, la société Thierry ne saurait pas plus se prévaloir du présent arrêt au fond pour justifier de la recevabilité de la contestation de son taux de cotisation AT/MP 2021.
La recevabilité d'une demande s'apprécie à la date à laquelle est elle formée.
Il ressort des dispositions de l'article D.242-6-4, alinéa 4 du code de la sécurité sociale que la valeur du risque est calculée d'après les dépenses communiquées par les caisses primaires, sauf à tenir compte des décisions de justice ultérieures.
Si une décision vient par exemple à écarter le caractère professionnel d'une pathologie, à déclarer la prise en charge inopposable à l'employeur, elle entraînera une minoration de la valeur du risque dont bénéficiera l'employeur qui se verra alors notifier un taux de cotisation rectificatif.
Tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où il n'existe aucune décision de justice, intervenue avant la demande d'inscription au compte spécial de la société Thierry, qui aurait modifié les éléments de calcul de son taux de cotisation AT/MP 2021 et ainsi fait courir à nouveau un délai de deux mois pour le contester.
Elle ne peut soutenir que le présent arrêt, dans l'hypothèse où il ordonnerait le retrait dudit sinistre de son compte employeur 2019, constitue la décision de justice ultérieure visée à l'article D.242-6-4, alinéa 4 précité.
La société Thierry est donc forclose à contester son taux de cotisation AT/MP 2021.
-'sur l'inscription au compte spécial
La société Thierry expose dans un premier temps que la CARSAT ne peut pas se prévaloir du non-respect des conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16'octobre'1995 pour refuser l'inscription au compte spécial de la maladie de Mme'[V] devant la cour car, dans sa décision du 9 juin 2021, le seul motif de rejet exposé par la CARSAT est qu'elle est le dernier employeur de la salariée.
Dans un second temps, elle soutient que les deux conditions de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont bien réunies, que sa salariée est soudeuse en lunetterie depuis 1984 et ce pour différentes entreprises, que cela ressort de la déclaration de maladie professionnelle et des déclarations de la salariée à la caisse primaire, que les conditions de travail étaient nécessairement les mêmes dans toutes les entreprises où elle a travaillé dès lors qu'elle occupait le même emploi et qu'elle n'a été embauchée en son sein qu'en 2015.
Elle ajoute que dans le cadre de la procédure d'instruction de maladie professionnelle la caisse primaire s'est basée sur les déclarations de la salariée pour reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie et que la CARSAT ne saurait lui opposer l'insuffisance de telles déclarations dès lors qu'elle doit faire application des décision de la caisse primaire.
La CARSAT réplique qu'il résulte d'une jurisprudence constante une présomption d'exposition au risque chez le dernier employeur connu avant la date de première constatation médicale de la maladie, que ce dernier peut toutefois renverser cette présomption en rapportant la preuve de la réunion des conditions d'un des cas d'inscription au compte spécial visés à l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Elle conclut au rejet de la demande d'inscription au compte spécial en soutenant que la société Thierry ne produit aucune preuve objective, autre que les déclarations de la salariée, que cette dernière aurait été exposée au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes.
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que «'sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes': (...)
4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie'».
Les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque chez les employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non exposition au risque de sa maladie dans son entreprise.
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial':
-'Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
-'Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur.
La cour rappelle également que l'exposition au risque chez le dernier employeur, soit avant la date de première constatation médicale, est présumée, de sorte que la CARSAT pouvait lui opposer ce motif de refus dans sa décision gracieuse. Cela n'a aucune incidence sur les moyens développés par la CARSAT dans la présente instance, étant précisé qu'elle a simplement répondu à l'argumentation de la société Thierry fondée sur l'article 2, paragraphe 4, telle qu'elle ressort de son assignation.
Aussi, l'argument de la demanderesse selon lequel la CARSAT, dès lors qu'elle ne l'a pas fait au stade du recours gracieux, ne pourrait plus lui opposer le non-respect des conditions d'inscription au compte spécial issues de l'article 2, paragraphe 4, dans la présente instance est inopérant.
S'agissant de la preuve de l'exposition au risque de sa salariée aux seins d'établissements d'entreprises différentes, la société Thierry produit aux débats la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et plusieurs extraits du site «'société.com'».
La cour rappelle que la seule mention des différents emplois d'un salarié, figurant généralement dans la déclaration de maladie professionnelle, ne constitue ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a rencontrées, ni celle de l'exposition au risque chez ses différents employeurs.
Par ailleurs, les seules déclarations de la salariée à la caisse primaire, dont l'objectif est la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle, sont insuffisantes à caractériser les conditions de travail concrètes qu'elle a pu rencontrer chez ses précédents employeurs.
Sans aucun autre élément de preuve, la société Thierry ne peut ainsi affirmer que Mme'[V], dans toutes les entreprises au sein desquelles elle a exercé le métier de soudeuse en lunetterie, était soumise aux mêmes travaux et tâches, qu'elle réalisait les mêmes mouvements et postures de travail et que toutes ces entreprises utilisaient les mêmes moyens de production, l'exposant ainsi à un risque identique durant toute sa carrière.
Pareillement, les seuls extraits d'informations sur d'anciens employeurs de la salariée, issus du site «'société.com'», sont insuffisants à rapporter la preuve des conditions de travail qu'elle a pu y rencontrer, ces documents ne mentionnant d'ailleurs que des éléments d'ordre administratif, financier voir même judiciaire.
Ces seules pièces sont insuffisantes et ne permettent pas à la cour d'apprécier la réalité d'une exposition multiple au risque de Mme [V] et, par conséquent, le bien-fondé de la demande de la société Thierry.
Cette dernière échouant à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16'octobre'1995, elle sera déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [V].
Le recours est rejeté et la société Thierry sera condamnée aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déclare irrecevable la contestation de la société Thierry de son taux de cotisation AT/MP'2021 pour cause de forclusion,
Dit que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16'octobre'1995 ne sont pas réunies,
Dit qu'il y a lieu en conséquence de maintenir sur le compte employeur de la société Thierry les incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [V],
Déboute par conséquent la société Thierry de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société Thierry aux dépens.
Le Greffier,Le Président,