Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06860 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZZY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 1118220330
APPELANT
Monsieur [D] [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Bernard GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0218
INTIMEE
Madame [K] [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 31 janvier 2023 et prorogée au 07 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2004, Mme [V] [Y] représentée par son mandataire a donné à bail à Mlle [K] [N] [W] un studio situé au [Adresse 2].
Ce logement a fait l'objet d'une donation partage attribuant sa propriété à M. [D] [L] [Y] le 9 décembre 2005.
Mme [N] [W] a régulièrement quitté le logement, un état des lieux ayant été établi contradictoirement le 19 juillet 2017. Un arrêté de compte a été établi le 25 juillet 2017 par le mandataire du bailleur, le cabinet Maville Immobilier. Cet arrêté de compte prévoyait le remboursement du dépôt de garantie de 1 220 euros mais mettait également au débit de la locataire le coût des réparations pour 909,50 euros, si bien qu'il en résultait un solde à charge pour Mme [N] de [U] de 290,75 euros.
La somme de 909,50 euros correspondait à un devis établi le 27 octobre 2013 par la société à responsabilité limitée EBEC, à la suite d'un dégât des eaux survenu dans le logement le 3 septembre 2013.
Par acte du 27 novembre 2018, Mme [K] [W] a fait assigner M. [V] [Y] devant le tribunal d'instance de Paris afin de faire déclarer illégale la rétention du dépôt de garantie et d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 909,50 euros au titre du dépôt de garantie, de 1 182, 35 euros au titre de la majoration de 10 % du loyer mensuel pour retard de restitution du dépôt de garantie et de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts. Par exploit en date du 6 mai 2019, Mme [N] [W] a assigné M. [D] [Y] en intervention forcée devant le tribunal d'instance de Paris, sollicitant une jonction entre les deux procédures et formulant les mêmes prétentions à l'égard de ce défendeur.
Par jugement rendu le 6 novembre 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Ordonne la jonction des dossiers 11 18-220330 et 11 19-10849,
Constate le désistement de Mme [N] [W] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [V] [Y],
Déboute M. [V] [Y] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de Mme [N] [W],
Déclare recevable l'action en intervention forcée de Mme [N] [W] à l'encontre de M. [D] [L] [Y],
Condamne M. [D] [L] [Y] à payer à Mme [N] [W] la somme de 909,50 euros au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2019,
Condamne M. [D] [L] [Y] à payer à Mme [N] [W] la somme de 1 493,90 euros au titre de l'indemnisation prévue à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Condamne M. [D] [L] [Y] à payer à Mme [N] [W] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Condamne M. [D] [L] [Y] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2020, M. [D] [Y] a interjeté appel de cette décision et, dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 31 août 2020, il demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel,
- dès lors, débouter Mme [N] [W] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à payer à M. [D] [L] [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens et dire que ces derniers seront recouvrés par Me Gisserot, avocat au Barreau de Paris.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2020, Mme [W] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 novembre 2019 du tribunal d'instance de Paris,
- débouter M. [D] [L] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [D] [L] [Y] à verser à Mme [N] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [L] [Y] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022.
SUR CE,
Considérant qu'à l'appui de son appel M. [Y] fait valoir qu'une intervention en urgence provoquée par une fuite sur le haut de la colonne montante au 6ème étage de l'immeuble a eu lieu le 13 janvier 2013 ; que cette infiltration a causé des dégâts dans le logement occupé par Mme [W] ainsi que dans celui situé au même étage ; que malgré les demandes du syndic de la copropriété, la locataire n'a pas effectué les démarches auprès de son assureur pour que soit prise en charge la réparation de ces dégâts ; qu'elle n'a pas non plus laissé l'expert d'assurance de la copropriété accéder à son logement ; que les lettres recommandées qui lui étaient adressées n'étaient pas récupérées et qu'en raison de ces négligences, il n'a pu être procédé à la reprise du mur de l'entrée ;
Considérant que Mme [W] considère avoir rempli ses obligations en informant son assureur du dégât des eaux, et en transmettant au mandataire du bailleur le constat amiable qu'elle avait rempli ;
Que néanmoins, comme le lui précisait le mandataire du bailleur dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2013 (Pièce n° 2 ), il lui appartenait de transmettre à son assureur le constat amiable et le devis que le mandataire du bailleur avait fait établir pour repeindre la partie du mur abîmé, ce qui lui avait d'ailleurs été confirmé par son assureur dans un courrier du 13 décembre 2013, lequel lui avait demandé de reprendre contact avec lui s'il existait, après séchage, des dégâts de peinture, papier peint ou moquettes ;
Qu'en outre la locataire n'a apporté aucune réponse au courrier qui lui a été adressé le 29 octobre 2013, lui rappelant la nécessité de transmettre à son assureur le devis de remise en état du mur affecté par le dégât des eaux et l'informant du rendez-vous d'expertise organisé par l'assurance de l'immeuble le 5 novembre suivant et sollicitant l'autorisation d'accéder à son appartement ; que la locataire étant absente, l'expert n'a pu apprécier les dégâts causés dans ledit logement ;
Considérant que cet ensemble de négligences de la locataire n'a pas permis la prise en charge par les assurances de la réfection d'une partie du mur de l'entrée du logement qui est décrit dans le constat de sortie des lieux en date du 19 juillet 2017 en ces termes : «Murs (peinture) - mauvais état, dégâts suite à un dégât des eaux sur 1 plan, - État d'usage.... » ;
Considérant que c'est donc à juste titre que le bailleur a inclus au passif du décompte de la locataire le montant du devis de réfection de cette partie du mur détériorée, soit la somme de 909,50 euros ;
Considérant en conséquence que le jugement sera infirmé, et Mme [W] déboutée de ses demandes ;
Considérant que Mme [W] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et, en équité à verser à M. [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déboute Mme [K] [N] [W] de ses demandes,
- Condamne Mme [K] [N] [W] à verser à M. [D] [L] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- Condamne Mme [K] [N] [W] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés par Maître Gisserot dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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