Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 avril 2022
N° de rôle : N° RG 21/01952 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOCN
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de BESANCON
en date du 1er octobre 2021
Code affaire : 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
APPELANTE
URSSAF DE FRANCHE-COMTE sise [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
S.A.S. [4] sise [Adresse 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 12 Avril 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 7 Juin 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 12 juillet 2022 puis au 13 septembre 2022.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société [4], spécialisée dans le domaine d'activité de la messagerie et du fret express, est immatriculée auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté (ci après l'URSSAF) en qualité d'employeur de personnel salarié depuis le 1er janvier 1994.
Par des courriers des 7 décembre 2016 et 22 mars 2017, la société [4] a sollicité de l'URSSAF un avis de crédit portant sur les cotisations du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2016 en faisant valoir que la rémunération des heures d'équivalence, concernant le calcul de la réduction des cotisations patronales dite Fillon n'avait pas été neutralisée au niveau du salaire brut dans le calcul de ladite réduction pour les années 2013, 2014, ajoutant que pour l'année 2015 la majoration des heures d'équivalence au numérateur du calcul du coefficient de la réduction Fillon n'avait pas été appliquée.
Par la suite, lors d'un contrôle effectué au sein de la société [4], portant sur les années 2014 à 2016, l'URSSAF a réintégré certaines sommes dans l'assiette des cotisations, au titre d'un redressement portant sur 13 points.
Une lettre d'observations a été adressée a l'entreprise le 24 octobre 2017, notifiant un redressement d'un montant de 11 120 euros au titre de la période concernée.
Suite à la réponse de la société [4], contestant alors les points n°5 (frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - conditions d'accès aux entreprises de transport routier), 8 (frais professionnels - limite d'exonération - restauration dans les locaux de l'entreprise), et 13 (réduction générale des cotisations : rémunération brute - heures d'équivalence) par courrier en date du 20 novembre 2017, l'inspecteur de l'URSSAF a, par courrier du 18 décembre 2017, ramené le redressement à un montant de 11 063 euros et lui a adressé une mise en demeure le 2 février 2018, d'un montant de 12 286 euros, incluant des majorations de retard pour un montant de 1 375 euros.
Par courrier du 30 mars 2018, la société [4] a saisi, par la voie de son conseil, la Commission de recours amiable de l'URSSAF afin de contester le redressement opéré et plus particulièrement le chef de redressement n°13 relatif à la 'Réduction générale des cotisations : rémunération brute - heures d'équivalence transport'.
Par décision du 19 décembre 2018, la commission a rejeté son recours.
Saisi par la société [4] suivant requête du 18 février 2019, le tribunal judiciaire de Besançon a, par jugement du 1er octobre 2021 :
- prononcé la nullité de la mise en demeure du 2 février 2018 et des redressements afférents
- ordonné le remboursement des sommes indûment recouvrées à ce titre pour un montant de 12 286 euros dont 1 375 euros de majorations
- confirmé la décision de I'URSSAF relative au remboursement de la réduction générale dite « Fillon '' au titre de l'année 2013 refusant de revenir sur les sommes prescrites et dégageant un crédit de 1 372 euros
Par déclaration du 28 octobre 2021, l'URSSAF a relevé appel de ce jugement et aux termes de ses derniers écrits visés le 11 avril 2022 demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu"il a prononcé la nullité de la mise en demeure du 2 février 2018 et des redressements afférents et ordonné le remboursement de l'ensemble des sommes indûment recouvrées
- confirmer le jugement pour le surplus
- débouter la Société [4] de l'intégralité de ses demandes
- valider la mise en demeure du 2 février 2018 dans son intégralité
- confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 19 décembre 2018
- condamner la société [4] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l"article 700 du code de procédure civile en sus des dépens
Selon conclusions visées le 8 avril 2022, la société [4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la mise en demeure et le redressement afférent et ordonné le remboursement des sommes recouvrées à ce titre, soit 12 286 euros
- l'infirmer pour le surplus
- dire que la demande de régularisation du 7 décembre 2016 était interruptive de prescription et qu'elle peut porter sur les 36 mois glissants en application de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale incluant l'entier mois de décembre 2013
- ordonner en conséquence le remboursement d'une somme de 15 093 euros à ce titre
- condamner l'URSSAF à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées oralement lors de l'audience de plaidoirie du 12 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la régularité de la mise en demeure du 2 février 2018
L'URSSAF fait valoir qu'une mise en demeure est régulière, au regard des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elle comporte toutes les précisions de nature à permettre à son destinataire de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Elle affirme que le visa d'un redressement au titre du "régime général" faisant suite à un contrôle, l'indication du montant dû année par année et le renvoi à la lettre d'observations suffisent à apporter une information complète au cotisant.
Elle ajoute que le délai d'un mois imparti pour procéder au paiement est par ailleurs clairement mentionné au verso de la mise en demeure auquel renvoie une mention au recto du document.
La société [4] lui objecte qu'au contraire la mise en demeure est entachée d'irrégularités substantielles dès lors que la seule mention 'régime général' est non seulement insuffisante mais erronée dès lors que le redressement est également opéré en matière de FNAL et de versement transport et ne comporte aucune mention du délai d'un mois imparti pour régulariser la situation sur le recto du document, le seul visa de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale au prétendu verso de la mise en demeure sous forme de mention type sans référence à l'identité du contrôlé étant insuffisant.
Selon l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Il résulte de la copie de la mise en demeure du 2 février 2018 adressée à la société [4] pour un montant de 12 286 euros qu'elle indique dans la rubrique 'motif de mise en recouvrement' la mention 'contrôle - chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 24/10/17 article R.243-59 du code de la sécurité sociale', dans la rubrique 'nature des cotisations' la mention 'régime général' et dans la rubrique 'période' les mentions successives '01.01.14/31.12.14, 01.01.15/31.12.15 et 01.01.16/31.12.31-16".
En premier lieu, si l'appelante argue de ce que le contrôle litigieux porte notamment sur sa contribution au fonds national d'allocation logement (FNAL) et sur le versement de transport, qui concourt au financement des transports en commun et s'inscrit effectivement dans un contexte propre distinct des cotisations de sécurité sociale proprement dites, pour soutenir que la mention 'régime général' serait insuffisante en ce qu'elle ne l'informerait pas suffisamment de la nature et de l'étendue de son obligation, la cour relève cependant que le second de ces postes n'est pas mentionné dans la lettre d'observations, qui fonde le redressement.
En revanche, l'URSSAF ne disconvient pas que le redressement porte notamment sur la contribution FNAL et qu'il ne porte pas exclusivement sur des sommes dues au titre du régime général puisqu'elle indique dans ses écrits que 'la majeure partie des sommes dues par le cotisant le sont au titre du régime général'.
Dans ces conditions, l'appelante est fondée à se prévaloir de la jurisprudence invoquée (Civ 2ème 14 février 2019 n°18-10238), nonobstant le fait qu'elle vise une situation dans laquelle le contrôle ne portait que sur le versement de transport, dès lors que la seule mention 'régime général' était insuffisante pour informer le cotisant de la nature des sommes réclamées.
L'appelante est donc mal fondée à faire grief aux premiers juges d'avoir trouvé dans cette mention une cause de nullité de la mise en demeure.
En outre, il apparaît à la lecture de cette même mise en demeure communiquée par l'intimée (pièce n°7) qu'aucun délai pour procéder au paiement n'est expressément mentionné dans ce document puisqu'il indique simplement 'à défaut de paiement des sommes dues nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso'.
Or, la pièce n°7 susvisée est dépourvue de verso et faute pour l'appelante de communiquer aux débats l'original de la mise en demeure, la copie d'une page vierge de toute référence au redressement concernant la société [4] faisant apparaître la mention du délai d'un mois imparti pour procéder au paiement, ne permet pas à l'URSSAF de justifier avoir valablement informé l'entreprise mise en demeure du délai imparti pour régulariser sa situation (Civ 2ème 19 décembre 2019 n°18-23623, 7 janvier 2021 n°19-22978), de sorte que c'est à juste titre que l'intimée se prévaut de cette cause
de nullité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a annulé la mise en demeure litigieuse et le redressement afférent et ordonné le remboursement de la somme de 12 286 euros, incluant les majorations.
II- Sur la régularité de la lettre d'observations
L'intimée fait valoir, pour la première fois à hauteur de cour, que la lettre d'observations n'est pas conforme à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale en ce qu'il y manque la liste exhaustive des documents consultés, l'énumération des documents qui y figurent étant lacunaire, imprécise ou nébuleuse.
L'URSSAF soutient pour sa part que la liste des documents consultés figure de façon détaillée en page 2 de sa lettre d'observations, de sorte qu'aucune irrégularité n'est caractérisée à ce titre.
Selon l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci'.
La lettre d'observations du 24 octobre 2017 adressée à l'intimée comporte en page 2 une 'liste des documents consultés pour ce compte' se décomposant comme suit :
'- livre et fiches de paie
- grands livres des comptes généraux
- DADS et tableaux récapitulatifs annuels - pièces justificatives appuyant les écritures
- convention collective applicable
- comptes du comité d'entreprise
dans l'entreprise
- DAS 2 (honoraires, commissions,
- balances générales, bilans et comptes de
droits d'auteur)
Résultats
- contrats de retraite et prévoyance
- états justificatifs des allégements de la Réduction générale de cotisations
- contrats et accords liés à
- statuts et registres des délibérations
l'épargne salariale'
La société [4] rappelle à juste titre que la liste des documents consultés lors du contrôle doit à peine de nullité être précise afin de lui permettre d'avoir une connaissance exacte des erreurs et des omissions qui lui sont reprochées.
En effet, les informations qu'elles contiennent peuvent être utiles en cas de contestation, puisque le cotisant contrôlé peut orienter ses observations sur le contenu et la portée à donner à tel ou tel document ayant été vérifié, de même que la liste des documents consultés peut faciliter la reconnaissance d'un accord tacite en toute connaissance de cause de l'URSSAF sur certaines pratiques vérifiées.
Or dans la lettre d'observations adressée au cotisant en fin de contrôle, les documents que l'agent de contrôle indique avoir consultés, dans le cadre de son droit à communication, manquent tout d'abord de précision.
En particulier, la référence à des 'pièces justificatives appuyant les écritures' laisse tant le cotisant que la cour dans l'ignorance de la teneur de ces pièces.
En outre, aucune des pièces n'est datée ni associée à une période précise, privant ainsi le cotisant de l'assurance que seuls les documents postérieurs au 1er janvier 2014, date de début de contrôle, ont été consultés.
Enfin, il n'est pas indiqué si l'entièreté des documents a été consultée ou si l'agent de contrôle n'a procédé qu'à un échantillonnage.
La liste susvisée apparaît par ailleurs incomplète.
Elle ne mentionne notamment pas les accords transactionnels de rupture, qu'elle vise cependant dans le chef de redressement n°1, ni les justificatifs de frais professionnels visés aux chefs de redressement n°4, 7 et 9 pas plus que les justificatifs des avantages en nature visés au chef de redressement n°10.
Il s'ensuit que la société [4] est légitime à soulever l'irrégularité de la lettre d'observations au regard des dispositions de l'article R.243-59 susvisé, laquelle encourt la nullité.
La cour dira en conséquence que la lettre d'observations du 24 octobre 2017 est entachée de nullité.
III- Sur la prescription de la demande de remboursement
L'URSSAF soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la prescription de la demande de remboursement de cotisations indûment versée au titre de la réduction générale des cotisations était de trois ans à compter de la demande du cotisant conformément à l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, sans que l'annualisation des modalités de calcul de la réduction générale n'ait d'incidence sur cette règle, la demande portant sur les cotisations antérieures au 7 décembre 2013 étant donc prescrite, dès lors que la demande de remboursement de cotisations indues à la caisse est intervenue le 7 décembre 2016.
La Société [4] estime à l'inverse que sa demande de remboursement des réductions "Fillon" insuffisamment décomptées par l'URSSAF doit inclure, dans la limite de la prescription triennale, la réduction de l'année 2013 dans son entièreté, puisqu'elle n'est acquise annuellement qu'en fin d'année, et explique que si des cotisations ont été versées chaque mois en 2013, ce n'est qu'à titre d'anticipation, le fait générateur de la réduction étant annuel et intervient donc en décembre 2013, mois non prescrit ([Localité 3] 26 mars 2020 n°18/304).
L'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, relatif à la réduction des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales prévoit que le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, les modalités en étant fixées par décret ainsi que celles selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil tiennent compte de cette réduction et celles sur la régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l'année et le montant calculé pour l'année.
L'article D.241-8 du même code fait effectivement état de la possibilité d'appliquer par anticipation le montant de la réduction patronale aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil et si l'employeur, fait le choix des retenues par anticipation, les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année doivent tenir compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction mentionnée à l'article L241-13 appliquée par anticipation pour les mois précédents de l'année et le montant de cette réduction calculée pour l'année, tel que le prévoit encore l'article D.241-9 susvisé.
Il en résulte par conséquent que les retenues par anticipation ne sont pas calculées aléatoirement par l'employeur mais doivent répondre aux prescriptions de l'article D.241-8 précité.
Ces paiements mensuels ont pour finalité de permettre à l'employeur de s'acquitter par échéances des cotisations dont il est redevable, une régularisation étant susceptible d'intervenir à la fin de l'année de référence.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'URSSAF, faisant application des dispositions de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale lesquelles prévoient que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées, s'est opposée au remboursement des cotisations versées par la société [4] pour la période du 1er janvier 2014 au 6 décembre 2014 mais a accepté celui portant sur la période allant du 7 décembre au 31 décembre 2014.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui, reprenant le raisonnement de la caisse, a rejeté la demande de remboursement formée à ce titre par la société [4] à hauteur de 1 372 suros.
IV - Sur les demandes accessoires
L'URSSAF sera condamnée à verser à la société [4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DIT que la lettre d'observations du 24 octobre 2017 est entachée de nullité.
DEBOUTE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de sa demande d'indemnité de procédure.
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales verser à la SAS [4] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize septembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,