Texte intégral
N° RG 22/02990 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFO3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022
Nous, Jocelyne Labaye, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Fanny Guillard et M. Geffroy Greffiers ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 05 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [O] [C], né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2] (99352), de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 05 septembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [O] [C] ayant pris effet le 05 septembre 2022 à 10 heues 46 ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [O] [C] ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Septembre 2022 à 14 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [O] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08 septembre 2022 à 10 heures 46 jusqu'au 06 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 septembre 2022 à 12 heures 12 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Saint-Denis,
- à Me Hélène Veyrieres, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Mme [B] [S] interpète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [C];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de Mme [B] [S] interpète en langue arabe, expert assermenté, Me Laure Karam barreau de Paris représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];
Me Hélène Veyrieres, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [F] se disant [O] [C] a été placé en rétention administrative le 06 septembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Saint-Denis en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 09 septembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [F] se disant [O] [C] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention : il faut au dossier l'arrêté portant création du local de rétention administrative où il a été retenu, la copie du registre du local de rétention administrative et de celui du centre de rétention administrative de [Localité 4], ce qui n'est pas le cas.
Il conclut à :
- un non respect de l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait d'un nouveau placement en rétention dans les sept jours suivant le terme du précédent placement : il a été placé en rétention au [3] le 04 juin 2022, il en est sorti le 02 septembre 2022, il a été replacé en rétention le 06 septembre 2022, la préfecture a réitéré un placement en rétention moins de sept jours avant la fin du précédent, pour cela, la préfecture a pris une nouvelle obligation de quitter le territoire français alors qu'une précédente du 20 avril 2022 était toujours en cours, pour lui, il s'agit donc d'un détournement de procédure pour pouvoir le replacer en rétention.
- l'absence d'interprète présent physiquement à ses côtés pendant le garde à vue sans que soient démontrées des circonstances insurmontables expliquant le recours à l'interprétariat par téléphone.
Il demande à la première présidente de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [C] mentionne son parcours de vie difficile, retracé dans la note de l'éducatrice, Mme [X] le 13 avril 2022, M. [C] est arrivé mineur, il était dans une grande précarité physique et psychique, il a fait des tentatives de suicide, s'est scarifié, il a été manipulé et embrigadé dans un réseau, il était drogué quand il a fait la vidéo évoquée au dossier, il est correct quand on fait attention à lui, qu'on s'occupe de lui. Le conseil abandonne le premier moyen sur les documents liés au local de rétention administrative qui sont au dossier, elle développe les autres moyens.
Le conseil du préfet de la Seine Saint Denis demande la confirmation de l'ordonnance : le préfet a pris une nouvelle décision d'éloignement parce que la situation avait changé, il y a avait des éléments nouveaux la motivant, le nouvel arrêté de placement en rétention avait une base légale différente du premier, donc, il pouvait être pris moins de sept jours avant la sortie de rétention, s'agissant de l'interprète en garde à vue, la décision du premier juge est parfaitement motivée.
M. [C] dit seulement vouloir sortir du centre de rétention administrative.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 12 septembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement.
Il résulte du dossier que M. [C] a été placé en rétention sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français d'avril 2022, il a été libéré du centre de rétention administrative du [3] le 02 septembre 2022 et a été à nouveau placé en rétention le 06 septembre 2022. La base légale de ce nouveau placement en retention n'est plus l'obligation de quitter le territoire français du 13 avril 2022 notifiée le 20 avril 2022, comme pour le précédent placement, mais une nouvelle mesure, à savoir l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 5 septembre 2022 notifié le 6 septembre 2022.
Ce second arrêté a une motivation différente du premier, il actualise la situation de M. [C] et prend en compte des éléments nouveaux, depuis avril, de sa situation pénale, administrative et personnelle, il était justifié de prendre une nouvelle décision sans détournement de procédure, et le nouvel arrêté de placement en rétention de septembre 2022, ayant pour fondement légal une mesure d'éloignement différente, pouvait être pris moins de sept jours avant la fin du précédent placement en rétention. Le moyen sera rejeté.
M. [C] a été interpellé le 5 septembre 2022 pour vente à la sauvette de cigarettes, par ailleurs, une vidéo de l'intéressé, brûlant un drapeau français, a été découverte sur son téléphone portable. Le placement en garde à vue et les droits afférents lui ont été notifiés par un interprète intervenant par téléphone. Le procès-verbal de notification des droits en garde à vue mentionne (p.56) qu'un document énonçant ses droits lui a été remis, s'il est exact que la procédure ne précise pas les raisons motivant l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer, M. [C] n'établit pas de grief qui découlerait de cet interprétariat par téléphone, le refus de signer le procès-verbal ne signifie pas que M. [C] n'avait pas compris ses droits, lors de son audition, avec l'interprète présente physiquement, M. [C] s'est à nouveau notifié ses droits, en partie, il a renoncé à être assisté d'un avocat, il ne s'est pas plaint de ne pas avoir compris ses droits précédemment, il s'est expliqué complètement. Le moyen ne sera pas retenu.
Afin de procéder à l'identification de Monsieur [F] se disant [C] [O], la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes par un courriel en date du 16 août 2022, à la suite d'un rendez-vous réalisé le 23 août 2022, la préfecture a recontacté les autorités tunisiennes les 30 août et 5 septembre 2022. Une procédure de reconnaissance a aussi été initiée auprès des autorités marocaines via les services de la direction générale des étrangers en France, par un courriel en date du 16 août 2022. La préfecture a été informée de la transmission du dossier de l'intéressé aux autorités consulaires marocaines basées a Rabat pour identification. La préfecture a fait toutes diligences et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 septembre 2022 à 14 heures 15.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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