Texte intégral
Arrêt n° 24/00237
27 Mai 2024
---------------
N° RG 22/00608 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWDQ
------------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
11 Février 2022
19/01855
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mai deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par l'association [7], prise en la personne de Mme [B] [N], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉES :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 8] [Localité 9]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [L], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [O], né le 9 avril 1967, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF) du 1er janvier 1985 au 3 octobre 1989, puis du 20 mars 1990 au 31 janvier 2013.
Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er février 2013 au 31 décembre 2014.
Par formulaire du 24 mai 2018, M. [O] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou AMM) une pathologie sous forme de silicose inscrite au tableau n°25, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi par le docteur [P] le 12 février 2018.
Par décision du 6 août 2018, la caisse a pris en charge la maladie de M. [O] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille.
Le 10 septembre 2018, la caisse a notifié à M. [O] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1.958,18 euros à compter du 13 février 2018.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines par lettre du 28 août 2019, M. [O] a, par lettre recommandée expédiée le 12 novembre 2019, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
L'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) intervenant pour le compte des Charbonnages de France définitivement liquidés le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l'État est intervenue à l'instance.
Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause.
Par jugement du 11 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a :
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,
déclaré recevable en la forme le recours de M. [O],
dit que l'existence d'une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, aux droits desquels vient l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [O] inscrite au tableau n°25, n'est pas établie,
débouté M. [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et de ses demandes subséquentes,
déclaré en conséquence sans objet les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,
débouté M. [O] de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [O] aux entiers frais et dépens de l'instance,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
M. [O] a, par lettre recommandée datée du 22 février 2022, et par l'intermédiaire de son représentant, l'Association [7] ([7]), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 15 février 2022.
Par conclusions datées du 5 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'[7], M. [O] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [O],
infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 de M. [O] est due à une faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France représenté par l'ANGDM,
juger que M. [O] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
condamner la Caisse à lui verser cette majoration,
dire et juger :
que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
en cas d'aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP,
en cas de décès imputable, que la rente de conjoint survivant sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100%,
condamner l'ANGDM à payer à M. [O] les sommes suivantes :
15.000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
5.000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
2.000 euros au titre du préjudice d'agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
débouter l'ANGDM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner l'ANGDM à payer à M. [O] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
condamner l'AJE aux entiers frais et dépens,
déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse,
juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Par conclusions datées du 16 février 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer dans sa totalité le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 11 février 2022,
PAR CONSEQUENT ET STATUANT A NOUVEAU :
débouter M. [O] et la CPAM de Moselle de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de l'ANGDM,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
débouter l'appelant de ses demandes au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ainsi qu'au titre d'un préjudice d'agrément,
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter la demande d'article 700 du CPC,
dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 7 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (ANGDM),
Et, le cas échéant :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par M. [O],
en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.958,18 euros,
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [O],
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [O] consécutivement à sa maladie professionnelle,
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [O],
donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la mise à charge de l'avance de l'indemnisation complémentaire relative au déficit fonctionnel temporaire,
le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25 de M. [O],
condamner l'ANGDM intervenant pour le compte de la société CDF à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
M. [O] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur n'était pas établie. Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l'espèce. Il allègue notamment que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris et expose que si les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. Elle ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché.
Elle critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de M. [O] en ce qu'elles sont, stéréotypées, imprécises, lacunaires, mais également en ce que les témoins ne justifient pas avoir travaillé directement avec M. [O]. L'ANGDM estime enfin que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
***********************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur l'exposition au risque :
L'ANGDM n'a pas contesté la condition tenant à l'exposition au risque de M. [O] en première instance, ni à hauteur d'appel.
Au contraire, elle indique dans ses écritures qu'elle a reconnu l'exposition au risque du tableau n°25 des maladies professionnelles de M. [O] pendant l'intégralité de sa carrière.
Partant, la condition tenant à l'exposition du salarié au risque du tableau n°25 des maladies professionnelles est remplie.
Sur la conscience du danger par l'employeur :
L'ANGDM reconnaît que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience dans ses écritures, de sorte que cette condition est également caractérisée.
Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :
Seules sont discutées l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l'espèce il résulte du relevé de périodes et d'emplois de M. [O] (pièce n°3 de l'[7]) que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, du 1er janvier 1985 au 3 octobre 1989, puis du 20 mars 1990 au 31 janvier 2013 aux postes suivants :
du 01/01/1985 au 30/06/1985 : apprenti-mineur (fond),
du 01/07/1985 au 30/09/1985 : piqueur traçage charbon (fond),
du 01/10/1985 au 31/03/1986 : transporteur et aide installateur taille ou traçage (fond),
du 01/04/1986 au 30/04/1989 : piqueur traçage charbon (fond),
du 01/05/1989 au 30/06/1989 : élargisseur galerie charbon (fond),
du 01/07/1989 au 03/10/1989 : piqueur traçage charbon (fond),
du 20/03/1990 au 31/05/1999 : piqueur traçage charbon (fond),
du 01/06/1990 au 30/04/2004 : conducteur de machine d'abattage entretien (fond),
du 01/05/2004 au 31/03/2005 : chef de clé (jour),
du 01/04/2005 au 31/01/2006 : chef de poste sondage (jour),
du 01/02/2006 au 31/01/2013 : auxiliaire administratif (jour).
M. [O] produit les attestations rédigées par trois anciens collègues de travail, à savoir MM. [X], [U] et [T] (pièces n°8 à 10 de l'[7]). Ces dernières ont été complétées par les témoins à hauteur d'appel. L'ANGDM entend remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et que les attestations sont stéréotypées et générales.
Contrairement aux critiques formulées par l'ANDGM, il apparaît que les témoignages versés aux débats ne sont pas stéréotypés, alors que les trois attestations sont distinctes, y compris celles produites par l'ANGDM.
La cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [O] et produisent leurs relevés de carrières respectifs montrant qu'ils ont effectivement été amenés à travailler ensemble sur plusieurs années.
En conséquence, il est bien établi que les trois témoins ont été des collègues de travail directs de M. [O], ces informations n'étant pas utilement contredites par l'ANGDM, alors que cela ressort à suffisance des relevés de carrière respectifs des témoins et de l'appelant.
M. [X] déclare qu'il a travaillé avec M. [O] de juillet 1985 à décembre 1991 au service traçage au siège de La Houve (pièces n°8 et 8A de l'[7]). Il explique que le ventilateur soufflait de l'air au fond de la galerie en cul de sac et qu'avec cette méthode les poussières de charbon étaient emprisonnées au fond de la galerie et retombaient sur les mineurs y travaillant. Il ajoute qu'ils ne voyaient presque rien en raison de l'air saturé en poussières de silice. Il décrit comment les outils employés au fond, fonctionnant à l'air comprimé, ainsi que les convoyeurs soulevaient des quantités importantes de poussières lors de leur usage. Il indique qu'il n'était pas possible d'arroser les poussières alors que cela aurait formé de la boue et aurait entraîné l'apparition de bouchons qui n'auraient pu être évacués.
Concernant les masques de protection, le témoin précise qu'ils disposaient de masques caoutchouc avec des filtres interchangeables et des masques en « papier-coton » de la marque 3M. M. [X] insiste sur le fait que les masques étaient inefficaces alors qu'ils se saturaient très vite en raison de l'humidité due à la transpiration, et que la poussière les bouchait instantanément. Le témoin relate que les masques n'étaient pas disponibles en quantité suffisante, ces derniers ne pouvant être délivrés que sur présentation d'un bon signé par un responsable hiérarchique au magasin, situé au jour, qui n'était pas ouvert pendant les postes décalés.
M. [U] indique qu'il a travaillé avec M. [O] au Puits de la Houve du 1er juin 1996 au 30 juin 2004 au service traçage (pièces n°9 et 9A de l'[7]). Il précise que les chantiers dans lesquels ils travaillaient étaient empoussiérés pendant toute la durée de leur poste et que leur visibilité était très réduite. Il explique « nous avions à notre disposition des masques en papier, de la marque 3M, ainsi que des masques en caoutchouc avec des filtres en coton, interchangeable mais pas de bonne qualité car l'humidité, transpiration, et chaleur les colmataient rapidement et ils devenaient vite inefficaces ». Le témoin indique que les masques n'étaient pas délivrés en quantité suffisante et que ces derniers étaient aussi sales à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il déclare que, malgré leur demande, ils n'ont jamais reçu de masques de meilleure qualité et que l'exploitant avait refusé de modifier le cycle des havages (le témoin ayant demandé la modification de ces derniers pour éviter à certains mineurs de circuler en même temps que les travaux de havage qui généraient beaucoup de poussières).
M. [U] ajoute que, si la machine d'abattage était équipée d'un système d'arrosage, ce dernier n'était pas efficace contre les poussières de silice qui étaient en suspension permanente dans l'atmosphère lors de l'utilisation de la haveuse, ainsi que lors du fonctionnement du convoyeur à bandes. En effet, il explique que le système d'arrosage permettait uniquement de refroidir et d'éviter les inflammations frictionnelles dues au frottement des pics de havage en contact avec le massif. Concernant la ventilation, le témoin indique que le ventilateur soufflait l'air dans le fond du tunnel et envoyait ainsi les poussières vers les mineurs travaillant au fond de l'impasse.
M. [T] relate qu'il a travaillé avec M. [O] au Puits de La Houve du 1er octobre 1985 au 30 avril 2001 dans les chantiers de creusement (pièces n°10 et 10A de l'[7]). Il déclare que le système de ventilation brassait l'air chargé en poussières vers les mineurs et que l'arrosage installé sur la machine d'abattage avait pour seul but d'éviter l'échauffement des pics au contact du massif et d'éviter l'échauffement du CH4 et les coups de grisou. Le témoin expose que M. [O] travaillait directement à côté de la haveuse et que l'environnement de travail était totalement empoussiéré. Il ajoute qu'à l'issue du havage, il fallait poser le cadre et que les travaux de solidification de l'infrastructure s'effectuaient en forant à sec dans la roche, ce qui dégageait beaucoup de poussières. Le témoin précise que les masques qu'ils avaient se bouchaient très vite en raison de la chaleur et de la sueur.
Il résulte des témoignages circonstanciés qui précèdent, une absence de mise en place par l'employeur d'un moyen de protection collective efficace, laquelle résulte des propos des témoins qui indiquent tous que les chantiers du fond dégageaient d'importantes quantités de poussières dans l'air respiré, notamment lors du havage ou de la foration à sec, ce qui confirme l'inefficacité des systèmes d'arrosage et de ventilation. De même, les témoins font état de l'inefficacité des masques respiratoires délivrés, en quantité insuffisante, par l'employeur, ces derniers n'étant pas adaptés aux conditions de travail difficiles des chantiers du fond et se bouchant rapidement en raison de la chaleur, de l'humidité et de l'environnement de travail fortement empoussiéré.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'ANDGM qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu'ils relatent.
Si l'ANGDM indique dans ses écritures qu'elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d'arrosage, l'aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d'ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [O], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l'ensemble des éléments qui précèdent confirment que l'employeur qui avait conscience du danger auquel M. [O] était exposé n'a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l'inhalation des poussières de silice, ceci alors qu'il n'a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Partant, il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [O] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur à son égard.
Le jugement entrepris sera donc infirmé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de l'indemnité en capital
M. [O] demande également la majoration de l'indemnité en capital suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
La CPAM s'en remet à la cour quant à la majoration sollicitée par M. [O] et rappelle que le montant ne pourra excéder le montant de l'indemnité en capital versée, soit 1.958,18 euros. Elle ajoute qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [O], ni à ce que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à sa maladie professionnelle.
L'ANGDM ne formule pas d'observations à ce titre dans ses écritures.
*******************
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est constant que la caisse a notifié à M. [O], le 10 septembre 2018, un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, avec attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1 958,18 euros à compter du 13 février 2018.
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à M. [O], par conséquent ladite indemnité sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 1.958,18 euros, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de M. [O], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Cette majoration sera versée par la caisse directement à M. [O].
Sur l'indemnité forfaitaire
La question de l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale apparaît en l'état prématurée, en l'absence de litige né et actuel sur l'allocation de cette indemnité forfaitaire et alors qu'il est constant que le taux d'incapacité de M. [O] imputable à sa maladie professionnelle, est actuellement de 5%.
Sur les préjudices personnels de M. [H] [O]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
M. [O] sollicite l'indemnisation de ses préjudices comme suit : 15.000 euros au titre du préjudice moral, et 5.000 euros pour ses souffrances physiques.
L'ANGDM sollicite le rejet des demandes présentées par M. [O] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d'autant qu'il ne produit aucun élément pour en justifier. L'ANGDM ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver ces dernières. Elle relève que M. [O] ne verse aucun document médical, mais uniquement des attestations testimoniales qui ne sont pas suffisantes pour appuyer ses déclarations.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [O].
La caisse s'en rapporte à la cour.
*******************
Comme indiqué, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
De même, en cas d'attribution d'une indemnité en capital lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10 %, ce qui est le cas de la maladie, silicose, pour des raisons tenant à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, il y a lieu d'admettre que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales endurées.
Dès lors la victime est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par elle sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques subies par M. [O], aucun élément médical n'est versé au dossier. Les témoignages de proches, si certains relatent que M. [O] s'essouffle rapidement, ne permettent pas de caractériser l'existence de souffrances physiques subies par ce dernier, ni de rattacher ces douleurs aux conséquences physiques de l'affection dont M. [O] est atteint (pièces n°11 à 13 de l'[7]).
M. [O] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques.
S'agissant du préjudice moral, M. [O] était âgé de 50 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une silicose. Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 15.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l'âge de M. [O] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, M. [O] sollicite l'octroi d'une indemnité de 2.000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, lequel n'est pas détaillé dans ses écritures.
L'ANGDM s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que M. [O] ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice.
La caisse s'en rapport à la sagesse de la cour.
********
Les proches de M. [O] indiquent que ce dernier aimait faire du vélo, et pratiquer la marche, mais qu'il n'est plus en mesure de s'adonner à ses loisirs depuis la découverte de sa pathologie, notamment en raison de son essoufflement. Cependant les attestations des proches de M. [O] sont insuffisantes à justifier d'une part de la régularité de la pratique par ce dernier, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d'autre part qu'il n'a plus été en capacité de l'exercer du fait de sa maladie.
Dès lors, M. [O] ne justifiant pas suffisamment de l'existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'ANGDM.
Par conséquent, l'ANGDM doit être condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [O].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L'issue du litige conduit la cour à infirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [O] aux dépens de la première instance.
L'ANGDM sera condamné à verser 2.500 euros à M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la première instance et de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 11 février 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a :
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM,
jugé recevable en la forme le recours de M. [O],
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [H] [O] inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits duquel vient l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs,
ORDONNE la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [H] [O] au titre de sa maladie professionnelle n°25 dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, soit dans la limite de 1.958,18 euros,
ORDONNE à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, de verser cette majoration directement à M. [H] [O],
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] [O] en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°25,
DIT qu'en cas de décès de M. [H] [O] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°25, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'indemnité forfaitaire,
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [H] [O] à la somme de 15.000 euros (quinze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée à M. [H] [O] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, et si besoin l'y CONDAMNE,
DEBOUTE M. [H] [O] de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément,
CONDAMNE l'ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à M. [H] [O] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'ANGDM à payer à M. [H] [O] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'ANGDM aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,