Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11478 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CACJW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/12352
APPELANTS
Monsieur [X] [Y]
né le 19 Septembre 1946 à St-Germain de Clairefeuille (61240)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/022117 du 24/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
et
Madame [Z] [Y]-[W]
né le 13 Septembre 1974 à Ventspils en Russie
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Pascal WILHELM de la SELAS WILHELM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 24
INTIMÉE
DIFENDIS
SA, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 433 692 324
représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[Adresse 1]
[Localité 3].
Représentée par Me Frédéric TROJMAN de la SELEURL CABINET TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 767
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Valérie BLANCHET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, en l'absence de la Présidente empêchée et par Madame Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Selon un premier bon de commande n° 215 840 181 en date du 23 décembre 2016, M. [X] [Y] et son épouse [Z] [W] ont passé commande auprès de la société Difendis d'une cuisine à livrer et installer dans l'appartement dont ils sont propriétaires et qui est situé au [Adresse 2], au prix de 44 737,55 euros.
Le 3 janvier 2017, ils ont, selon le bon n°215 840 190, passé commandé à la société Difendis d'un ensemble de meubles dénommé « cellier » qui devait être disposé dans la salle à manger de l'appartement attenante à la cuisine.
Le 26 mai 2017, soit selon eux plus de deux mois après la date d'installation convenue, M. et Mme [Y] ont fait procéder par huissier au constat de l'inachèvement des travaux et de leur impossibilité d'emménager puis par acte du 6 septembre 2017, ils ont fait assigner la société Difendis devant le tribunal de grande instance de Paris en résolution des contrats et indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la résiliation du contrat numéro 215 840 181 et la résolution du contrat numéro 215840190 conclus entre la société Difendis et M. [Y] et a ordonné en vertu de la résolution du contrat n°215840190, la restitution des éléments constitutifs du cellier. Le tribunal a débouté M. et Mme [Y] de leur demande en dommages intérêts et la société défenderesse de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 3 juin 2019, M et Mme [Y] ont relevé appel et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2020, ils demandent à la cour, au visa des articles 1217 et 1231-1, 1610 du code civil, 1229 et 1352-6, 1353 et 1343-2 du code civil, de les déclarer recevables et bien fondé dans leur appel, de rejeter les prétentions adverses, d'infirmer le jugement seulement en ce qu'il a ordonné la restitution des éléments constitutifs du cellier et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et de le confirmer pour le surplus, notamment en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat n°215 840 190. Ils sollicitent qu'il soit ordonné à la société Difendis de restituer la somme de 7 475,35 euros au titre de la résolution du contrat relatif au cellier, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 6 septembre 2017 et sa condamnation à leur payer la somme de 36 000 euros en réparation du préjudice subi. Ils réclament également que soit ordonnée la capitalisation des intérêts et que l'intimée soit condamnée à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2021, la société Difendis soutient au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la confirmation du jugement déféré dans ses dispositions contestées par les appelants et son infirmation en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, sollicitant à ce titre, la condamnation des appelants au paiement de la somme de 15 000 euros, outre la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 8 décembre 2021.
SUR CE, LA COUR
En premier lieu, M. et Mme [Y] prétendent que la cour doit ordonner la restitution du prix payé s'agissant du cellier dont ils contestent avoir pris livraison, ce qu'ils avaient d'ailleurs contesté à maintes reprises contrairement à l'indication du jugement. Ils rappellent que c'est au vendeur de prouver cette livraison, dont tout démontre qu'il n'a pas exécuté cette obligation. L'intimée prétend que seul le matériel livré et les prestations exécutées ont été réglés et qu'à réception du cellier, selon les stipulations contractuelles, le solde du prix a été payé. Elle en conclut, que compte tenu de la résolution du contrat, les restitutions doivent être réciproques.
La résolution du contrat du 3 janvier 2017 n°215 840 190 relatif à l'ensemble de meubles dénommé cellier n'est pas remise en cause devant la cour. De principe, elle emporte restitution des prestations reçues, la restitution du prix imposant à M. et Mme [Y] de restituer le matériel livré.
Ils nient la livraison de ce matériel, dont la présence à tout le moins partielle ressort du procès-verbal de constat que M. et Mme [Y] ont fait dresser le 26 mai 2017. En effet, l'huissier instrumentaire fait état, dans la zone située dans la salle à manger de la présence d'un caisson, sans porte ni tablette et qu'il est prévu une niche avec un plan en bois, placards en partie basse et en partie haute. Il note certes que les équipements ne sont pas approvisionnés, mais ce constat ne vaut qu'au regard de la visite qu'il a faite et qui à la lecture de son procès-verbal s'est limitée à la cuisine et à la salle à manger.
Par ailleurs et ainsi que le relève la société intimée, le solde du prix de cet aménagement était comme pour la commande de la cuisine, intégralement payable s'agissant du matériel, à sa livraison, règlement qui est intervenu le 15 mars 2017 (pièce [Y] n°23 page 3).
Dans les nombreux courriers de réclamation qu'ils ont adressés à la société Difendis, M. et Mme [Y] n'ont jamais fait état de l'absence de tout ou partie des éléments du cellier, qui devaient être livrés le 7 mars 2017 et dont ils écrivent dans leurs écritures devant le premier juge (pages 9 à 1& de leur pièce 23) qu'il n'a jamais été achevé et non comme ils l'avancent désormais qu'il n'a pas été livré avant d'ajouter que les travaux de la cuisine et du cellier ayant été achevés seulement le 10 juillet 2017 par une entreprise tierce et d'évoquer des commandes complémentaires non installées.
Il s'ensuit que la livraison du cellier, implicitement admise en première instance, est établie. La cour doit confirmer la décision déférée en ce qu'elle prévoit la restitution du cellier en conséquence de la résolution du contrat du 3 janvier 2017, la cour devant y ajouter la restitution concomitante du prix.
S'agissant d'une remise en l'état antérieur consécutive à la résolution d'un contrat et qui plus est imposant une simultanéité des restitutions, les appelants ne peuvent pas prétendre à voir fixer le point de départ des intérêts moratoires de leur créance de restitution à la date de l'assignation.
*
En second lieu, M. et Mme [Y] critiquent le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts. Ils sollicitent l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour eux d'emménager au mois de mars 2017. Ils expliquent qu'ils ont dû faire intervenir une société tierce pour faire terminer les travaux d'installation de la cuisine et que leur emménagement n'a pas eu lieu en juillet 2017, après ces travaux mais au cours de l'année 2018, en raison de nuisances étrangères à l'intervention de l'intimée.
Ainsi que l'invoque l'intimée et l'a retenu le tribunal après avoir sollicité des appelants qu'ils justifient et s'expliquent sur la date exacte de leur déménagement, la démonstration n'est pas faite que leur maintien dans leur ancien appartement et l'obligation pour eux d'en régler le loyer soient liés au retard dans l'exécution des travaux confiés à la société Difendis. En effet, M. et Mme [Y] ont été contraints d'admettre qu'ils n'étaient entrés dans les lieux qu'en mars 2018 soit plusieurs mois après l'installation de leur cuisine, en juillet 2017 et ce, en raison des nuisances sonores et de poussières dues à la transformation d'un garage en supermarché au sein de l'immeuble de l'avenue Victor Hugo.
Aucune pièce ne vient établir leur intention de quitter leur ancien logement, pour lequel ils n'ont donné congé que le 15 janvier 2018, avant la fin des travaux dans la copropriété de l'avenue Victor Hugo. Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle rejette l'indemnisation du seul chef de dommage allégué.
*
Il en sera de même des dispositions du jugement déféré qui déboute la société Difendis de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. En effet, d'une part, le tribunal a partiellement fait droit aux demandes de M. et Mme [Y] et d'autre part, la société intimée se dispense de toute allégation et de toute démonstration d'un préjudice en lien avec l'abus de droit qu'elle dénonce.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. En revanche, M. et Mme [Y] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer une indemnité au titre des frais exposés par la société Difendis pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe ;
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 mai 2019, et y ajoute que la restitution des éléments constitutifs du cellier, objet du contrat résolu n° 215 840 190 a pour contrepartie, celle du prix payé par M. et Mme [Y] ;
Condamne M. et Mme [Y] à payer à la société Difendis la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
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