Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/57440 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFK3
FMN° :6
Assignation du :
31 Octobre 2025 et 03 Novembre 2025
N° Init : 25/51164
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S SICRA ILE DE FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocats au barreau de PARIS - #E1984
DEFENDERESSES
S.A.S. ANTUNES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS - #B464
Société SMABTP es qualité d’assureur de la société ANTUNES
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS - #B464
S.A. CAIXIAVE - INDUSTRIA DE CAIXILHARIA
[Adresse 2]
[Localité 8]
non constituée
S.A.S.U ETOILE GLASS SYSTEMES FACADES ACIER ET ALUMINIUM (anciennement HASMATIK)
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non constituée
AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société CAIXIAVE et HASMATIK FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 11]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu les assignations en référé en date des 31 octobre 2025 et 03 novembre 2025, et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 17 Avril 2025 par laquelle Monsieur [N] [M] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A.S. ANTUNES
- La Société SMABTP es qualité d’assureur de la société ANTUNES
- La S.A. CAIXIAVE - INDUSTRIA DE CAIXILHARIA
- La S.A.S.U ETOILE GLASS SYSTEMES FACADES ACIER ET ALUMINIUM (anciennement HASMATIK)
AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société CAIXIAVE et HASMATIK FRANCE
notre ordonnance de référé du 17 Avril 2025 ayant commis Monsieur [N] [M] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 novembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 13], le 18 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Mathilde BALAGUE
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