Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 07 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16730 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILXT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2023 -Président du Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 22/58727
APPELANT :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034, avocat postulant
Représenté par Me Sylvain NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
INTIMEE :
S.C. SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936, avocat postulant
Représentée par Me Stéphanie MASKER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre, et Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [I] [M], exploitant un magasin à l'enseigne Intermarché, a souscrit, le 19 mai 2000, dix-huit parts sociales de la société civile des Mousquetaires (ci-après SCM), société civile à capital variable.
N'exploitant plus de point de vente à l'enseigne du groupement des Mousquetaires, et en l'absence de démission, M. [M] a fait l'objet d'une procédure d'exclusion. Par lettre du 26 mai 2011, la SCM lui a adressé à titre de remboursement de ses parts un chèque d'un montant de 114 630,04 euros.
Contestant la valeur de ses parts, M. [M] a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris qui a désigné M. [X], expert judiciaire, aux fins d'évaluer la valeur des parts, lequel a rendu son rapport le 2 août 2013.
Le 30 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a annulé le rapport d'expertise.
M. [M] a interjeté appel de cette décision. Le 20 octobre 2016, la cour d'appel de Paris a notamment constaté son désistement partiel s'agissant des dispositions relatives à l'annulation du rapport et confirmé le jugement s'agissant des dispositions ayant mis à la charge de M. [M] les frais d'expertise. Le 26 septembre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [M].
Entre-temps et par ordonnances en la forme des référés des 18 décembre 2015 et 3 juin 2016, le président du tribunal judiciaire a, à deux reprises, déclaré irrecevable la demande de M. [M] au visa de l'article 1843-4 du code civil, aux motifs que l'appel relatif au rapport de M. [X] était pendant devant la cour d'appel.
Enfin, par acte du 27 février 2017, M. [M] a de nouveau fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Paris la SCM, pour voir ordonner le remplacement de l'expert initialement désigné et dont le rapport avait été annulé aux fins de déterminer la valeur de ses dix-huit parts sociales.
Par ordonnance en la forme des référés prononcée le 26 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance a déclaré irrecevable la demande de M. [M]. Le 28 mars 2018, la cour d'appel a déclaré M. [M] irrecevable en son appel en l'absence d'excès de pouvoir commis par le président du tribunal de grande instance. Le 7 juillet 2020, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. [M].
C'est dans ces circonstances que, par acte délivré le 15 novembre 2022, M. [M] a fait citer la SCM devant le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 1843-4 du code civil, 480 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par jugement rendu le 3 mai 2023 selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevable M. [M] en sa demande en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance en la forme des référés rendue le 26 juillet 2017,
- condamné M. [M] à payer à la SCM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] au paiement des dépens,
- rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 13 octobre 2023, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 février 2024, M. [I] [M] demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel interjeté en date du 15 octobre 2023,
- le déclarer bien fondé,
- réformer le jugement statuant suivant la procédure accélérée au fond en ce qu'il
l'a déclaré irrecevable en sa demande en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance en la forme des référés rendue le 26 juillet 2017,
l'a condamné à payer à la SCM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamné au paiement des dépens,
et, statuant à nouveau,
- déclarer recevable sa demande de désignation d'un tiers évaluateur,
- désigner tel expert qu'il plaira aux fins d'évaluer la valeur des parts sociales qu'il détient dans la SCM,
- condamner la SCM à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros,
- condamner la SCM aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 janvier 2024, la société civile des Mousquetaires demande à la cour de :
- juger M. [M] irrecevable en sa demande en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance en la forme des référés du président du tribunal de grande instance de Paris du 26 juillet 2017,
- débouter M. [M] de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 février 2024.
SUR CE,
Le tribunal a jugé la demande de M. [M] irrecevable en vertu de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance en la forme des référés rendue le 26 juillet 2017, aux motifs que :
- l'ordonnance rendue en 2017 statuait sur la demande de M. [M] en désignation d'un tiers évaluateur sur le fondement de l'article 1843-4-I et II du code civil et l'assignation délivrée par M. [M] sollicite sur le même fondement la même désignation,
- la chose demandée, la cause, les parties et leur qualité dans la présente procédure et la procédure ayant abouti à l'ordonnance de 2017 sont identiques,
- la possibilité désormais offerte à celui qui succombe en sa demande de désignation d'un tiers évaluateur d'interjeter un appel ordinaire (et non seulement un appel-nullité) de la décision ne saurait avoir pour conséquence de faire disparaître l'ordonnance du 26 juillet 2017 et l'autorité de la chose jugée qui y est attachée sans porter atteinte au principe de sécurité juridique,
- en effet, si les revirements de jurisprudence générateurs de droit sont d'application immédiate, ils ne peuvent remettre en cause les solutions apportées à un litige définitivement acquises aux termes de décisions de justice passées,
- aucun argument juridique ne permet en tout état de cause de conduire à une telle solution, le droit au procès équitable ne permettant pas de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée.
M. [M], ne reprenant pas cette argumentation, soutient que sa demande est recevable aux motifs que :
- il n'existe pas d'identité de cause entre les deux procédures puisque les fondements juridiques sont distincts, celui invoqué dans la présente instance étant l'application de l'article 1843-4 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 31 juillet 2014, celui invoqué dans l'instance précédente, étant l'application de l'article 1843-4 dans sa version issue de cette ordonnance,
- ce changement de cause ne se heurte pas au principe de concentration des moyens édicté au visa de l'article 1355 du code civil puisque le principe de l'application dans le temps de l'article 1843-4 du code civil, après maintes tergiversations, en l'absence de dispositions transitoires expresses contenues dans l'ordonnance du 31 juillet 2014, et au visa de l'article 2 du code civil, n'a été connu que suivant arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 4 janvier 2020, et plus encore complété par les arrêts de la chambre commerciale du 18 novembre 2020,
- l'obligation de concentrer les moyens résultant d'une évolution du droit positif postérieure à l'examen de la première demande constitue une condition impossible à remplir lorsque le fondement juridique d'une seconde demande repose sur une modification du droit positif postérieure à l'examen de la première demande.
La SCM répond que :
- la demande de M. [M] fondée en appel sur l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 31 juillet 2014 se heurte, comme en première instance, à l'autorité de la chose jugée aux motifs que :
- il s'agit des mêmes parties, agissant avec la même qualité, formant la même demande sur la même cause,
- le principe de concentration des moyens s'oppose à ce qu'il soit à nouveau statué sur une même demande, sous prétexte que le plaideur aurait omis ce moyen dans une précédente instance.
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Selon l'article 480 du code de procédure civile, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif, l'objet du jugement étant déterminé par les prétentions des parties.
Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci.
La demande nouvelle est formée entre les mêmes parties en la même qualité que dans l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du 26 juillet 2017 et l'objet des deux demandes est le même, désigner un expert aux fins d'évaluer la valeur des parts sociales que M. [M] détient dans la SCM.
Le seul changement de fondement juridique, à savoir l'application de l'article 1843-4 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 30 juillet 2014 ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause et, par suite, à écarter l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du 26 juillet 2017 ayant statué sur la demande originaire sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil dans sa version issue de cette ordonnance, rien n'empêchant, en l'espèce, M. [M] d'agir dès la première instance en 2017 en vertu des deux versions de ce texte et non pas de la seule nouvelle version, l'une à titre principal et l'autre à titre subsidiaire selon son choix, puisque l'ordonnance du 31 juillet 2014 ne contenait pas de dispositions transitoires expresses concernant cet article.
Le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber à M. [M], partie perdante, lequel est également condamné à payer à la SCM une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne [I] [M] aux dépens,
Condamne [I] [M] à payer à la société civile des Mousquetaires une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE