Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
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Décision du 5 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10878 F
Pourvoi n° X 24-17.987
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [F] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ le syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° X 24-17.987 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la Régie régionale de transport des Landes, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Trans-Landes, société publique locale, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W] et du syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Régie régionale de transport des Landes et de la société Trans-Landes, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] et le syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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