Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00114 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXQO
O R D O N N A N C E N° 2023 - 114
du 25 Février 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [R] [D]
né le 11 Janvier 1993 à MAHDIA (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de M. [G] [V], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [J] [N], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Thierry CARLIER conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour de deux ans pris par le préfet du Var le 22 décembre 2022 à l'encontre de M. [D] [R].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 février 2023 de Monsieur [R] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 24 Février 2023 à 16h06 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 25 Février 2023 par Monsieur [R] [D], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h57.
Vu les télécopies et courriels adressés le 25 Février 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Février 2023 à 15 H 00.
Vu l'appel téléphonique du 25 Février 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 25 Février 2023 à 15 H 00
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h29.
PRETENTIONS DES PARTIES
L'avocat Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAR demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Dans l'arrêté de notification des droits, il n'est pas indiqué que le JLD doit être requis par télécopie mais par tous moyens. Les droits doivent être notifiés dès l'arrivée au CRA. Monsieur n'a aucune garantie de représentation, il s'est déja soustrait à une précédente mesure et il ne veut pas repartir dans son pays d'origine.'
Assisté de M. [G] [V], interprète, Monsieur [R] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je Monsieur [R] [D]. Je suis né le 11 Janvier 1993 à MAHDIA (TUNISIE). Je suis de nationalité tunisienne. J'ai un rendez vous d'emploi pour lundi prochain. J'aurai dû avoir un domicile par la même occasion. Je demande 24 heures pour quitter le territoire français. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 25 Février 2023, à 10h57, Monsieur [R] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 24 Février 2023 notifiée à 16h06, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le défaut d'horodatage de la notification des droits :
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que si le formulaire de notification du droit d'accès à des associations d'aide aux retenus n'a pas été horodaté, il convient de relever d'une part qu'aucun texte ne rend obligatoire l'horodatage de ce type de formulaire, d'autre part que les droits de Monsieur [D] lui ont bien été notifiés avant son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 3].
En effet, l'arrêté portant placement en rétention administrative, ainsi que l'ensemble des droits afférents à cette mesure lui ont été notifiés le 22 février 2023 à 15 h pendant sa garde à vue, à l'issue de laquelle Monsieur [D] a été conduit au centre de rétention administratif de [Localité 3].
Par conséquent, les droits de Monsieur [D] lui ont bien été notifiés conformément aux dispositions du CESEDA, Monsieur [D] ne caractérisant pas en tout état de cause en quoi l'absence d'horodatage du formulaire de notification du droit d'accès à des associations d'aide aux retenus qui lui a été notifié, qu'il a signé et qui lui a été remis lui a causé grief alors même qu'il a pu exercer normalement ses droits devant le juge des libertés et de la détention puis devant la cour.
Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence d'indication des coordonnées du juge des libertés et de la détention :
En l'espèce, Monsieur [D] ne justifie aucunement du grief tiré du défaut d'indication des coordonnées du juge des libertés et de la détention dans le formulaire de notification des voies et délais de recours contre l'arrêté portant placement en rétention administrative alors même qu'il lui a été indiqué que la saisine du juge des libertés et de la détention peut être faite par tout moyen, qu'aucune disposition légale n'exige la mention des coordonnées du juge des libertés et de la détention , étant relevé qu' en tout état de cause, Monsieur [D] a bien saisi le juge des libertés et de la détention et a donc pu exercer normalement ses droits.
Ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2- 3° et L 612-3-5° du CESEDA, étant notamment sans domicile fixe.
Il s'est soustrait en outre à une précédente mesure d'éloignement ( arrêté du 3 août 2021) et il n'a pas remis en tout état de cause un passeport en cours de validité.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité ,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Février 2023 à 15h55
Le greffier, Le magistrat délégué,
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