Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 20 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 22/00042 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKK4
N° MINUTE : 44
APPELANT
M. [N] [C]
né le 10 Septembre 1948 à [Localité 3]
Centre hospitalier de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant,
représenté par Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
AUTRE (S) PARTIE(S)
M. ASSOCIATION TUTÉLAIRE ARIANE
Présente
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : le lundi 20 juin 2022 à 09 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 20 juin 2022 à 12h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 20 juin 2022 à 09 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [N] [C], né le 10 septembre 1948, a fait l'objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 5], depuis le 23 mai 2021, à la demande d'un tiers (art.L 3212-1-Il 1°) dans une situation d'urgence exposant l'intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3).
Le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Valenciennes a rendu une ordonnance le 30 novembre 2021 autorisant la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [N] [C] sous le régime de l'hospitalisation complète au delà du 6ème mois de son admission.
M. [N] [C] est hospitalisé pour des troubles du comportement dans le cadre de troubles neuro-cognitifs mixtes avec anognosie des troubles et adhésion aux soins partielle du fait de la non reconnaissance de ses troubles.
M. [N] [C] a une perte d'autonomie qui nécessite une aide partielle pour les actes de la vie quotidienne, aide qu'il ne perçoit pas.
L'origine de son hospitalisation psychiatrique contrainte trouve sa cause dans un comportement inadapté (déni des troubles psychiatriques et hypertrophie du moi) et dans des menaces de mort et/ou de suicide proférée à l'encontre de l'équipe soignante qui l'avait accueilli dans le cadre d'une hospitalisation libre pour infection grave.
M. [N] [C] bénéficie d'une mesure de protection judiciaire ordonnée par le juge des tutelles de Valenciennes le 31/11/2021 et confiée à l'association ARIANE.
Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 11 Mai 2022 par le directeur de l'établissement d'accueil de l'éventualité d'avoir à prolonger le régime d'hospitalisation complète au delà de 6 mois continus.
Par décision du 24 mai 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Valenciennes a autorisé la poursuite des soins psychiatriques contraints au delà de six mois continus aux motifs décisoires suivants :
' ... les certificats médicaux produits font état de ce que l'autonomie de Monsieur [C] reste très précaire malgré le projet souhaité par ce dernier d'un retour a domicile ; qu'il est limité dans les actes de la vie quotidienne rendant complexe ce projet de retour au domicile, accentué par le déni complet des troubles ; qu'il est à nouveau fait état d'un jugement altéré, une anosognosie complète et des troubles mnésiques fluctuants ;
Qu'à l'audience, Monsieur [C] exprime son souhait de réintégrer son domicile et de retrouver son chien ;
Que sa fille revient sur les abus de faiblesse dont il a pu être victime mais également sur les différentes mises en danger qui étaient les siennes avant son hospitalisation, craignant ainsi un retour à domicile ;'
Par courrier du 07 juin 2022 complété et rendu recevable le 10 juin 2022 M. [N] [C] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique.
Il indique que son état mental s'est amélioré et qu'il se sent apaisé et prêt à un retour à domicile.
M. [N] [C] indique être propriétaire de son logement à [Localité 6] et précise y vivre de manière autonome au quotidien.
L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du 20 juin 2022.
Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI
Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [O] le 17/06/2022
Vu les observations du conseil de M. [N] [C]
Vu l'absence d'audition de M. [N] [C], ce dernier subissant une hospitalisation ce jour et étant représenté
Vu les observations écrites de l'association ARIANE indiquant que la levée de l'hospitalisation serait prématurée et mettrait M. [N] [C] en danger dans le cadre d'un retour à domicile, l'association ARIANE travaillant actuellement à un placement en EHPAD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure
En l'espèce l'appelant ne conteste que le bien fondé de la mesure d'hospitalisation complète au regard de son état médical.
2) Sur l'état de santé de M. [N] [C]
L'article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L'avis médical produit pour l'audience d'appel précise en des termes ci après intégralement repris que:
Patient actuellement hospitalisé dans le cadre de troubles du comportement en lien avec une altération cognitive L'état de Monsieur [C] est stable. Il demeure complètement anosognosique quant à ses troubles et sa dépendance, ce qui continue sérieusement à entraver la mise en place d'un projet de sortie.
Une synthèse pluridisciplinaire est prévue prochainement avec sa tutrice et monsieur afin de faire un point médico-social.
Le patient n'est pas en mesure de donner son consentement aux soins.
Il ressort de l'ensemble des certificats médicaux examinés que M. [N] [C] souffre d'une dégénérescence cognitive entraînant une dégradation majeure de sa situation psycho-sociale avec incurie sévère à son domicile, situation dont il n'a pas conscience.
Cette situation et l'absence de conscience des troubles nécessite un maintien en hospitalisation psychiatrique sans consentement.
En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de M. [N] [C].
La décision de première instance devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Valenciennes en date du 24 mai 2022.
Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
- M. [N] [C]
- Maître Alain REISENTHEL
- [J] [C]
- M. le directeur de
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 20 juin 2022
N° RG 22/00042 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKK4
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