Texte intégral
N° RG 21/01687 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K2HM
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXWAY AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 JUIN 2022
Appel d'un jugement (N° RG 2019J00050)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 26 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 13 avril 2021
APPELANT :
M. [U] [Z] [W]
né le 06 Octobre 1957 à LYON
de nationalité Française
Chemin des Sigauds - lotissement Les Peupliers
13560 SENAS
représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Dominique LEDUC, avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me WIGGINGHAUS, avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE,
INTIMÉS :
M. [L] [Z] [H] [M]
né le 31 Janvier 1965 à MONTBELIARD
de nationalité Française
131, Chemin du Plan Villard Noir
38530 PONTCHARRA
représenté et plaidant par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. COMPAGNIE FIDUCIAIRE GRESIVAUDAN (CFG)
Société anonyme, au capital de 1 000 000,00 euros, immatriculée au RCS de GRENOBLE, sous le numéro 340 148 741, ayant son siège social sis 371 avenue de la Gare 38530 PONTCHARRA, agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié ès qualités audit siège.
371 avenue de la Gare
38530 PONTCHARRA
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 mars 2022, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL RPL INDUSTRIE avait pour objet le négoce de produits et matériels industriels, le service après-vente sur les matériels et produits industriels commercialisés et toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ayant pour associé unique monsieur [L] [M].
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2016, l'associé unique a décidé d'augmenter le capital au moyen de l'émission de 500 parts nouvelles de 160 € chacune, numérotées de 501 à 1000. L'intégralité des nouvelles parts a été souscrite par monsieur [U] [W] qui a effectué un versement de 80.000 €. La société a été nouvellement dénommée RP INDUSTRIE. Monsieur [U] [W] a été nommé gérant pour une durée indéterminée en remplacement de monsieur [L] [M], gérant démissionnaire.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2017, monsieur [L] [M] est nommé gérant en remplacement de monsieur [U] [W], gérant démissionnaire.
Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le redressement judiciaire de la société RP INDUSTRIE lequel a été converti en liquidation judiciaire par décision du 11 septembre 2018. La clôture de la procédure pour insuffisance d'actif a été prononcée le 4 février 2020.
Le 7 février 2019, monsieur [U] [W] a assigné monsieur [L] [M] et la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins d'indemnisation du préjudice subi à hauteur de la somme de 80.000 €.
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- débouté les parties de la totalité de leurs demandes,
- débouté la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- débouté monsieur [L] [M] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et de son action en comblement de passif de la société RP INDUSTRIE,
- rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de monsieur [U] [W].
Par déclaration du 13 avril 2021, monsieur [U] [W] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.
Prétentions et moyens de monsieur [U] [W]
Par conclusions déposées le 8 février 2022, monsieur [U] [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1112-1, 1112-2, 1315 al 2, 1353 al 2 et 1240 du code civil, de :
-INFIRMER le jugement entrepris
- condamner solidairement monsieur [L] [M] et la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN à payer à monsieur [U] [W] la somme de 80.000 € au titre du préjudice subi,
- subsidiairement, les condamner à lui payer une somme de 50.000 € au titre de la perte de chance,
- dire que les condamnations seront productrices d'intérêt de retard au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation des intérêts,
- débouter la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN de ses demandes tant pour procédure abusive qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter monsieur [L] [M] de ses demandes tant pour procédure abusive qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement monsieur [L] [M] et la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement monsieur [L] [M] et la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir que les parties ont une obligation de bonne foi en application des articles 1112 et suivants du code civil ; que l'ignorance de monsieur [W], totalement novice dans la vie des affaires, était légitime ; qu'en outre, il avait été mis en confiance par monsieur [L] [M] avec qui il avait entretenu des relations de fournisseur à client pendant 10 ans et par la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN, professionnel du chiffre et du droit connaissant bien la société RP INDUSTRIE ; que ceux-ci lui ont caché la situation comptable réelle de la société et plus précisément les dettes fiscales et sociales de la société en 2015 et 2016 pour un montant de 31.968,15 €.
Il relève ensuite que la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN, rédacteur de l'augmentation du capital, était tenu d'une obligation d'information et de conseil à son encontre et doit démontrer l'avoir remplie ; qu'elle l'a conseillé dans son dossier d'aide à la création d'entreprise et dans la reprise de la société, ce dès le 21 juillet 2016 ; qu'en sa qualité de rédacteur unique, la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN n'était pas seulement le conseil de la société RP INDUSTRIE mais également celui de monsieur [W], le fait de savoir qui a réglé les honoraires étant sans incidence sur les obligations du rédacteur; qu'eu égard à l'importance de l'augmentation de capital, elle aurait dû conseiller la rédaction d'une garantie d'actif et de passif qui aurait permis de fixer avec certitude l'état d'endettement de la société ; que la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN ne lui a pas communiqué le bilan clos au 30 septembre 2015, ni aucune situation comptable de l'exercice clos au 30 septembre 2016 alors qu'elle ne pouvait ignorer la perte de l'exercice, le bilan ayant été signé 18 jours après l'augmentation de capital ; qu'elle ne lui pas communiqué le montant des dettes fiscales et sociales ; qu'elle ne l'a pas avisé d'un projet de mise sous sauvegarde de la société envisagée en mars 2016 ; que l'existence d'une augmentation de capital n'impliquait pas nécessairement une connaissance du montant des dettes par monsieur [W], une telle augmentation n'ayant pas pour unique objectif d'apurer des dettes ; que la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN reconnaît que monsieur [W] présentait d'importantes lacunes comptables et se comportait comme un salarié ; qu'elle a d'ailleurs fait signer le bilan clos au 30 septembre 2016 au seul monsieur [M], ancien gérant, sans le lui communiquer; qu'elle connaissait la situation irrémédiablement compromise de la société à la date de l'augmentation de capital ; qu'elle n'a pas fourni des informations essentielles et déterminantes du consentement de monsieur [W] alors qu'elle les connaissait, étant en charge de la comptabilité de la société depuis 2006 ce qui constitue une réticence dolosive; qu'elle aurait dû être d'autant plus vigilante dans son obligation de conseil que monsieur [W] était profane dans la vie des affaires et que monsieur [M] était négligent dans la transmission des informations comptables ; qu'elle ne peut se retrancher derrière le secret professionnel dès lors que monsieur [W] n'était pas un tiers et qu'elle était le conseil des deux parties; qu'en cas de conflit d'intérêts, elle aurait dû se départir.
Il souligne aussi que monsieur [M] a volontairement caché la situation réelle de la société et a été taisant sur les dettes fiscales et sociales en cours de la société alors même qu'il avait reçu un commandement aux fins de saisie-vente le 5 octobre 2016 ; qu'ayant renoncé à déposer un dossier de sauvegarde en mars 2016, il va se montrer empressé de réaliser l'opération avec monsieur [W] et va suggérer à madame [P] de la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN de le rassurer ; qu'en minimisant le passif de la société, monsieur [M] a laissé croire à monsieur [W] qu'il suffisait d'éponger 40.000 € de dettes et d'injecter 40.000 € au titre du fonds de roulement pour que la société retrouve une situation financière saine alors qu'il s'agissait d'éponger 73.570,05 € de dettes; que seulement 4 mois après l'augmentation de capital, madame [P] sollicitait une rallonge financière auprès de monsieur [W] ; que la société a été contrainte de faire un nouveau prêt de 50.000 € dès avril 2017 ; que la société devait néanmoins déposer le bilan 6 mois après; que la volonté de monsieur [M] a été de maintenir une activité au sein de la société RP INDUSTRIE aux fins qu'elle règle ses loyers à la SCI GDL [M], majoritairement détenue par monsieur [M] ; que ces fautes sont personnelles et détachables de ses fonctions de gérant de la société RP INDUSTRIE et il doit réparation du préjudice subi. Monsieur [W] ajoute que monsieur [M] a commis des abus de biens sociaux à plusieurs titre en faisant supporter par la société RP INDUSTRIE le paiement à la SCI GDL [M] d'un loyer non proportionné au local occupé, le paiement du leasing d'un véhicule utilisé par l'épouse de monsieur [M] et le paiement d'une amende et d'une partie de ses impôts personnels ; que monsieur [M] s'est en outre comporté comme un gérant de fait en sollicitant le déblocage d'un prêt de 50.000 € ; que s'il n'y a pas eu de sanction lors de la liquidation judiciaire, c'est parce que monsieur [W] a sollicité la régularisation partielle des opérations bancaires lui paraissant anormales.
Sur le préjudice, il fait observer qu'il a perdu 80.000 € en l'espace de moins d'un an, les parts acquises n'ayant plus aucune valeur ; qu'il a été contraint de s'endetter pour l'acquisition d'un véhicule pour exercer son activité au sein de la société RP INDUSTRIE et pour l'acquisition de sa résidence principale; qu'il ne peut être soustrait de ce préjudice les salaires perçues qui constituent la juste rémunération de son travail, ni la somme versée par l'ACCRE qui lui appartient exclusivement et qui n'a été réglée que postérieurement à l'augmentation de capital
Sur les griefs qui lui sont reprochés, il fait remarquer que monsieur [M] et la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN sont mal fondés à soutenir que la cessation des paiements proviendrait de son incompétence alors que monsieur [M] a indiqué dans le document de redressement judiciaire que l'origine des difficultés était l'embauche d'un commercial de mai à décembre 2015; que monsieur [W] a été rémunéré modestement pour son mandat social du 13 décembre 2016 au 31 octobre 2017 et n'a jamais été rémunéré pour ses fonctions techniques; que sa gestion a été positive ; qu'en tout état de cause, il s'agit seulement d'apprécier si au moment de souscrire les parts sociales, le consentement de monsieur [W] a été vicié.
Sur la demande de dommages et intérêts de monsieur [M], monsieur [W] fait valoir que celui-ci ne justifie pas d'un préjudice personnel ; qu'en tout état de cause, il ne pourrait relever que de la société RP INDUSTRIE ; que monsieur [W] n'a commis aucune faute de gestion alors que monsieur [M] en a commis de multiples ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN, monsieur [W] observe que s'agissant des honoraires, celle-ci ne pourrait être créancière que de la société RP INDUSTRIE ; qu'en outre, lors de la gérance, de multiples virements ont été effectués au profit de la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN si bien que sa créance s'en est trouvée notablement réduite ; qu'il n'est pas responsable d'une déconfiture qui aurait dû être prononcée depuis mars 2016 ; que par ailleurs, il n'est pas démontré qu'il aurait abusé de son droit d'agir.
Prétentions et moyens de la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN
Dans ses conclusions notifiées le 27 septembre 2021, la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de ses demandes indemnitaires et RETENIR l'appel incident sur le rejet de la demande de la société CFG au versement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur [W] à verser la somme de 5.000 € à la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner monsieur [W] à verser la somme de 2.500 € à la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur [W] aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose :
- qu'en tant que rédacteur du contrat d'augmentation de capital, elle n'est pas partie à ce contrat et ne peut être l'auteur d'une réticence dolosive,
- qu'étant l'expert comptable de la société RP INDUSTRIE depuis 2006, elle est tenue au secret professionnel et ne peut transmettre des informations à des tiers sans l'accord de son client, monsieur [W] étant un tiers jusqu'à la date d'augmentation du capital,
- qu'il ne lui appartenait donc pas de révéler des informations financières sur la société RP INDUSTRIE à monsieur [W], ni celles relative à la SCI GDL [M],
- que même rédacteur unique de l'acte, le secret professionnel est absolu,
- que seul monsieur [M] aurait pu communiquer les informations à monsieur [W],
- qu'il appartenait à monsieur [W] de se faire assister par un conseil,
- qu'au surplus, elle n'est jamais intervenue dans les négociations préalables,
- que si des informations ont été données à titre purement gracieux afin d'indiquer à monsieur [W] les formalités pour obtenir son cumul emploi-retraite, il ne s'agit pas de conseils intervenus dans le cadre de l'augmentation de capital,
- que de surcroît, elle n'était pas en possession des éléments financiers en décembre 2016 puisqu'en février 2017, elle n'avait toujours pas accès à l'intégralité des pièces nécessaires à l'élaboration du bilan 2016, Monsieur [W] étant alors devenu gérant,
- qu'elle n'avait pas connaissance des significations à contrainte ou de saisie-vente adressées au siège social de la société,
- que monsieur [W] connaissait la situation déficitaire de l'exercice clos en 2015 à hauteur de 51.791 €,
- que dans son mail du 10 avril 2017, monsieur [W] reconnaît avoir eu connaissance d'un passif supérieur à celui dont il prétend ne pas avoir eu connaissance,
- qu'une augmentation de capital est souvent effectuée afin de permettre à la société d'apurer ses dettes,
- qu'il va approuver les comptes 2016 et ne va faire aucune observation au sujet du déficit constaté à hauteur de 75.229 €,
- que les documents produits par monsieur [W] pour justifier des dettes sont tous datés postérieurement au 13 décembre 2016 et concernent pour moitié des dettes qui ne sont pas dues,
- qu'à la date de l'augmentation de capital en décembre 2016, la situation de la société n'était pas irrémédiablement compromise puisque le 13 mars 2018, elle a fait l'objet d'un redressement judiciaire ,
- que postérieurement à l'augmentation de capital, monsieur [M] a procédé à un apport de 22.000 € pour combler les dettes,
- qu'il n'existe aucune obligation en qualité de rédacteur d'acte d'intégrer une garantie de passif à un acte d'augmentation de capital ou de fournir une situation comptable intermédiaire,
- qu'au surplus, monsieur [M] s'est porté caution à hauteur de 50 % de l'emprunt de 50.000 € souscrit par la société RP INDUSTRIE auprès du CIC, alors même que Monsieur [W] était gérant, que ce prêt a servi à payer les dettes antérieures de la société RP INDUSTRIE, que la garantie de passif est donc de facto intervenue, monsieur [M] ayant effectué en outre un apport personnel de 22.000 €,
- que monsieur [W] ne démontre pas pas en quoi la clause de grantie du passif était une condition déterminante de son engagement,
- que s'agissant d'un acte d'augmentation de capital, il n'y avait pas d'intérêts antagonistes,
- que le rédacteur d'acte est intervenu comme conseil de la société RP INDUSTRIE qui avait intérêt à cette augmentation de capital et a réglé les frais d'acte,
- que concernant le préjudice, il ne saurait dépasser le montant du passif dont il n'aurait pas eu connaissance, soit 31.539,30 € ;
- que l'argument de monsieur [W] selon lequel il n'aurait pas souscrit à défaut l'augmentation de capital n'est pas sérieux puisqu'il s'est engagé en connaissance de l'existence d'un passif de plus de 51.000 € au 30 septembre 2015,
- que le passif allégué par monsieur [W] fait état de charges qui relèvent de la SCI GLD [M] et qui ont été réglées par monsieur [W] ou d'une dette AG2R qui a été annulée ou de dettes postérieures à sa prise de fonction,
- qu'il n'existe pas de lien entre le préjudice allégué par monsieur [W] et la liquidation judiciaire de la société et donc son préjudice d'investisseur.
Sur sa demande de dommages et intérêts, elle souligne que monsieur [W] n'a apporté aucune plue value à la société , qu'il a cependant reçu une prime exceptionnelle de 7.510,08 € malgré les difficultés financières de la société ; que la rémunération de monsieur [W] n'a fait qu'accroître les difficultés de la société ; que la déconfiture de la société ne saurait être mise sur le compte de l'expert-comptable
Prétentions et moyens de monsieur [L] [M]
Dans ses conclusions notifiées le 2 août 2021, monsieur [L] [M] demande à la cour, au visa de l'article L223-22 du code du commerce, de :
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes,
- ACCUEILLIR l'appel incident interjeté par Monsieur [M]
- constater que Monsieur [W] a commis des fautes dans la gestion de la société RP INDUSTRIE, directement causales du préjudice subi par Monsieur [M],
- condamner Monsieur [W] à payer à Monsieur [M] une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi personnellement par ce dernier,
- condamner Monsieur [W] à payer à Monsieur [M] une somme de 5.850 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'intégralité des dépens.
Il fait observer :
- que monsieur [W] est entré en contact avec lui au début de l'année 2016 puis en juillet 2016; qu'à cette date, le bilan de l'exercice 2015 qui faisait apparaître un déficit de 51.791 € était déjà consultable ;
- qu'au demeurant, c'est en raison des difficultés de la société qu'ils sont entrés en pourparlers, monsieur [W] croyant en la possibilité de soutenir et développer la société ;
- que monsieur [W] était tout à fait informé de la situation financière de la société RP INDUSTRIE ou pouvait légitimement connaître cette situation; que l'existence d'une obligation d'information ne dispense pas le créancier de toute obligation de diligence ; que monsieur [W] n'a pas attendu le bilan de l'exercice 2016 pour entrer au capital, étant pressé par le temps afin de bénéficier des aides de L'ACCRE ;
- que sur les 80.000 € investis, il a bénéficié d'aides à hauteur de 37.000 € ; qu'il a en outre perçu une rémunération de 18.201 € au titre de son mandat social en 2017 ; qu'il n'a par conséquent investi qu'à hauteur de 25.000 €.
Sur les fautes délictuelles qui lui sont reprochées, il fait remarquer :
- que s'agissant des dettes fiscales ou sociales qui auraient été cachées à hauteur de 31.539,30 €, elles concernent des dettes de la SCI GDL [M] ou des dettes postérieures à l'entrée au capital de monsieur [W] ; que la dette AG2R n'était pas due par la société RP INDUSTRIE ;
- qu'en réalité, les dettes restant dues s'élevaient à la somme de 8.219,95 € et étaient prévisibles pour l'activité d'une société
- qu'afin de combler les dettes, il a fait un apport de 22.000 € et s'est porté caution d'un prêt de 50.000 €,
- qu'il n'a commis aucune faute et monsieur [W] n'a subi aucun préjudice.
S'agissant du préjudice, il est caractérisé par la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que la dissimulation d'informations, à la supposer établie, soit la cause de la disparition de la probabilité de renoncer à la souscription de parts sociales; que si monsieur [W] n'avait pas participé à l'augmentation de capital, il aurait perçu une allocation pôle emploi qui aurait été inférieure aux revenus qu'il a tirés de l'opération litigieuse; qu'il ne saurait prétendre à une perte de chance.
Sur son appel incident, il expose que le versement de la prime commission/CA au profit de monsieur [W] est injustifiée dès lors que celui-ci n'a pas fait progresser de façon sensible le chiffre d'affaires ; que monsieur [W] s'est désintéressé de l'activité de la société RP INDUSTRIE ; que ceci constitue des fautes de gestion ; que par son incompétence, monsieur [W] a plongé la société dans une situation financière difficile ce qui a entraîné sa liquidation judiciaire ; que monsieur [M] a subi un préjudice personnel à hauteur de son engagement de caution solidaire.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de relever que les 'demandes' tendant à voir constater ou à voir 'dire et juger' qui ne font que développer des moyens ne constituent pas des prétentions. Il n'y sera donc pas répondu dans le dispositif.
I - Sur les demandes formées par Monsieur [W]
1) Sur les griefs formées à l'encontre de la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN
Monsieur [W] fonde sa demande sur l'article 1112-1 du code civil qui dispose :
'Celle des parties qui connait une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. (...) Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie, de prouver qu'elle l'a fournie.'
Il ressort des mails échangés entre les parties en date des 13 juillet, 25 novembre et 16 décembre 2016 que la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN est intervenue dès juillet 2016 dans le montage de l'augmentation de capital, une première réunion étant organisée le 21 juillet 2016 en présence de Monsieur [M], gérant de la SARL RPL INDUSTRIE, et de Monsieur [W], personne devant investir dans la société, et qu'elle a par la suite conseillé Monsieur [W] dans le cadre de ce montage s'agissant de sa protection sociale. Elle ne peut donc soutenir qu'elle n'a pas entretenu de relations avec Monsieur [W].
En tout état de cause, en sa qualité de rédacteur d'acte, l'expert-comptable est tenu envers les parties à une obligation d'information sur les effets et la portée de l'opération projetée. Il doit informer la partie ayant souscrit à l'augmentation de capital de la situation financière de la société sans pouvoir lui opposer le secret professionnel dès lors qu'elle n'est pas un tiers en devenant associé de la société.
Néanmoins, l'acquéreur doit ignorer cette information. Or en l'espèce, Monsieur [W] avait nécessairement connaissance par le bilan clos le 30 septembre 2015 du résultat déficitaire de la société RPL INDUSTRIE à hauteur de la somme de 51.791€. Par ailleurs, il résulte du mail qu'il a envoyé à Madame [P] de la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN le 10 avril 2017 que sa décision d'augmenter le capital de la société RP INDUSTRIE a été prise en connaissance d'un montant de dettes fournisseurs de 41.601,89 € représentant la moitié de son investissement.
En conséquence, lors de son investissement, Monsieur [W] était informé de la situation dégradée de la société RP INDUSTRIE et de l'existence d'un montant important de dettes. Il indique même dans son mail avoir le devoir d'assumer l'éventuelle perte de son apport en cas d'échec au regard de dettes d'un montant de dettes de 41.601,89 €.
Il soutient néanmoins que d'autres dettes, à savoir des dettes fiscales et sociales, lui ont été cachées ce qui a faussé son appréciation.
S'agissant de la taxe d'aménagement, de la TVA (pièce 14-6) et de la taxe foncière, elles sont établies au nom de la SCI GDL [M] et en l'absence de production du bail, il n'est pas démontré qu'elles relevaient ipso facto de la société RPL INDUSTRIE. Monsieur [W] ne peut donc reprocher à la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN de ne pas lui avoir communiqué des informations financières concernant une société non concernée par l'augmentation de capital. Le fait que Monsieur [W] a réglé ces dettes lors de sa gérance est inopérant.
S'agissant de la dette de TVA d'un montant de 5.390 €, il ressort des pièces communiquées qu'elle porte sur le mois de février 2017, soit à une date postérieure à celui de l'augmentation de capital. La COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN ne pouvait donc la connaître et en informer Monsieur [W].
En ce qui concerne la contrainte émise par la caisse RSI le 15 décembre 2016 pour des cotisations impayées de juin, juillet et août 2016, elle a été signifiée le 22 décembre 2016, soit postérieurement à l'augmentation de capital. Contrairement à ce que soutient Monsieur [W], elle ne pouvait pas apparaître dans le tableau transmis à l'expert comptable en mars 2016 lorsqu'il avait été envisagé la mise en oeuvre d'une mesure de sauvegarde. Rien ne permet d'établir que la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN avait connaissance de cette dette d'autant qu'elle n'avait pas encore établi le bilan de la société, les mails adressés les 5 janvier et 1er février 2017 révélant qu'elle n'avait pas encore à ces dates tous les éléments pour le faire. Il en est de même pour les cotisations de septembre, octobre, novembre et décembre 2016 pour lesquelles une mise en demeure a été adressée le 23 décembre 2016.
S'agissant de la créance de l'URSSAF, elle résulte d'une contrainte établie le 3 mars 2016 pour un montant de 4.147 € outre des majorations de 223 € et des frais d'exécution. Elle a fait l'objet d'un commandement du 5 octobre 2016. Elle figure dans le tableau transmis à l'expert comptable en mars 2016 lorsqu'il avait été envisagé la mise en oeuvre d'une mesure de sauvegarde. La COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN avait donc connaissance de cette dette sociale d'un montant de 4.370 €. Elle ne justifie pas en avoir informé Monsieur [W] et ne peut se retrancher derrière le fait que cette dette figurait dans le bilan de l'exercice clos au 30 septembre 2016 dans la mesure où ce bilan n'était pas établi lors de l'augmentation de capital.
Pour ce qui est de la dette envers l'AG2R, elle correspond à un solde de cotisations de 2015 et à des cotisations 2016 et a fait l'objet d'une injonction de payer du 13 juillet 2016 revêtue de la formule exécutoire le 30 septembre 2016. Une dette de l'AG2R d'un montant de 2.358 € figure dans le tableau transmis à l'expert comptable en mars 2016. Celui-ci avait donc connaissance de cette dette sociale. Le seul fait que le privilège de l'AG2R a été radié en septembre 2017 ne signifie pas que la créance n'était pas due d'autant que la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN reconnait que cette créance a été réglée par la société RP INDUSTRIE entre mars 2017 et juin 2017. Cette dette figure dans le bilan de l'exercice clos au 30 septembre 2016 qui n'était pas édité lors de l'augmentation de capital. Monsieur [W] ne pouvait donc en avoir connaissance et l'expert comptable ne justifie pas l'avoir informé de cette dette.
En revanche, il ne peut être reproché à la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN de ne pas avoir communiqué à Monsieur [W] lors de l'augmentation de capital le bilan de l'exercice clos au 30 septembre 2016 dès lors qu'il résulte des mails adressés les 5 janvier et 1er février 2017 qu'elle n'avait pas encore début 2017 tous les éléments pour l'établir. Le fait qu'elle ait fait signer ce bilan à Monsieur [M] et non pas à Monsieur [W] est inopérant, ce fait étant postérieur à l'augmentation de capital. Enfin, il n'a jamais été sollicité auprès de l'expert-comptable une situation comptable au plus près de l'augmentation de capital. Il ne peut donc lui être fait grief de ne pas avoir communiqué une telle situation à Monsieur [W].
Il ne peut non plus être reproché à la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN de ne pas avoir signalé qu'en mars 2016, Monsieur [M] avait envisagé une procédure de sauvegarde, cet élément étant un projet n'ayant pas abouti et Monsieur [W] connaissant les difficultés financières de la société RP INDUSTRIE.
Il n'est pas établi non plus que la situation de la société RP INDUSTRIE était irrémédiablement compromise à la date de l'augmentation de capital, la liquidation judiciaire n'ayant été prononcée que le 11 septembre 2018, ni dès lors que cette information aurait dû être communiquée à Monsieur [W]. Au demeurant, le 7 juin 2017, Monsieur [W] a décidé de ne pas dissoudre la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social ce qui démontrait la possibilité d'un redressement de la situation.
Par ailleurs, alors que Monsieur [W] se fonde sur un défaut d'information en visant l'article 1112-1 du code civil, il évoque néanmoins un défaut de conseil du rédacteur consistant à ne pas lui avoir conseillé une garantie de passif et d'actif. Néanmoins, l'acte passé n'était pas une cession de parts mais une augmentation de capital passé entre Monsieur [W] et la société RP INDUSTRIE. La garantie aurait dû émaner de la société RP INDUSTRIE ce qui ne présentait pas d'intérêt pour Monsieur [W]. Rien ne permet d'établir que Monsieur [M] était susceptible d'offrir une telle garantie alors qu'il avait déjà fait un apport en trésorerie de 11.815 € en septembre 2015.
En résumé, la cour relève un défaut d'information de la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN portant sur des dettes sociales dont le montant est certes bien inférieur au passif déjà connu de Monsieur [W] mais qui en raison de leur nature et de leur impact sur le fonctionnement de la société constitue une information déterminante.
2) Sur les griefs à l'égard de Monsieur [M]
Il résulte des pièces versées que la société RP INDUSTRIE était redevable envers le RSI d'un montant de 4.640 € au titre des cotisations de juin, septembre, octobre, novembre et décembre 2016 ce que ne pouvait ignorer Monsieur [M] en sa qualité de gérant de la société au moment de l'augmentation de capital.
De même, Monsieur [M] avait connaissance d'une dette envers l'AG2R pour un montant de 4.665,92 € incluant des frais d'exécution ayant fait l'objet d'une injonction de payer du 13 juillet 2016 revêtue de la formule exécutoire le 30 septembre 2016.
Il connaissait aussi l'existence d'une créance de l'URSSAF résultant d'une contrainte établie le 3 mars 2016 pour un montant de 4.147 € outre des majorations de 223 € et des frais d'exécution ayant fait l'objet d'un commandement du 5 octobre 2016.
S'il est constant que Monsieur [W] avait été informé de l'existence d'une dette fournisseur de 41.601,89 €, il ne pouvait connaître légitimement l'existence des dettes sociales précédemment listées dès lors que le bilan de l'exercice clos au 30 septembre 2016 n'était pas établi lors de l'augmentation de capital en raison notamment de la carence de Monsieur [M] à fournir les documents nécessaires à son expert-comptable.
Monsieur [M] n'allègue, ni ne justifie avoir informé Monsieur [W] de l'existence de ces dettes sociales pour un montant de 13.675,92 €.
En revanche, il ne peut lui être reproché un défaut d'information s'agissant de la dette de TVA d'un montant de 5.390 € portant sur le mois de février 2017 et des dettes relatives à la SCI GDL [M].
Les autres faits intitulés malversations par Monsieur [W] sont postérieurs à l'entrée de Monsieur [W] dans le capital de la société (utilisation d'un véhicule de la société par l'épouse de Monsieur [M], paiement d'une contravention personnelle de Monsieur [M], prélevements pour des impôts personnels) et ne peuvent avoir faussé son appréciation pour entrer dans la société. Ils ont par ailleurs fait l'objet d'un remboursement au moins partiel. Monsieur [W] ne démontre pas qu'ils sont à l'origine d'un préjudice personnel.
Comme relevé précédemment, les informations qui ont été tues sur le passif social étaient déterminantes.
3) Sur le préjudice
Le préjudice résultant d'un manquement à l'obligation d'information dans un contexte précontractuel consiste en la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ou de ne pas contracter.
En l'espèce, Monsieur [W] invoque le perte d'une chance de ne pas contracter.
La cour relève que Monsieur [W] n'a pas hésité à contracter en connaissance de l'existence d'un passif constitué d'une dette fournisseur de 41.601,89 €, soit plus de la moitié de son investissement; qu'il était prêt à prendre des risques dont celui de perdre éventuellement son apport ainsi qu'il en résulte de son mail du 10 avril 2017; qu'il avait besoin de trouver une activité dans l'attente de son départ à la retraite.
Dès lors, au vu de ces éléments, la perte de chance doit être évaluée à 10 %.
Monsieur [W] a investi la somme de 80.000 €. Il ne peut être déduit de ce montant les sommes dont il a bénéficiées au titre de l'ACCRE, ces sommes étant la contrepartie de sa situation de demandeur d'emploi et de son absence de perception d'allocations chômage. Il ne peut être déduit non plus les salaires perçues dans le cadre de son activité.
En conséquence, la perte de chance sera indemnisée à hauteur de 8.000 €.
La COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN et Monsieur [M] qui ont concouru tous deux à cette perte de chance seront condamnés in solidum à payer cette somme.
II - Sur les demandes formées par la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN
Dès lors qu'il a été fait droit, même partiellement, à la demande de Monsieur [W], la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN doit être déboutée de sa demande pour procédure abusive. Le jugement sera confirmé sur ce point.
III - Sur les demandes de Monsieur [M]
Celui-ci allègue l'existence de fautes de gestion commises par Monsieur [W].
Toutefois, outre le fait que le préjudice en résultant serait celui de la société RP INDUSTRIE, à défaut pour Monsieur [M] de justifier d'un préjudice personnel et direct, étant relevé qu'il ne justifie pas avoir réglé une somme au titre de son cautionnement, le tribunal a exactement retenu que Monsieur [M] s'est constamment comporté comme un dirigeant de fait durant les 11 mois de gérance de Monsieur [W].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de ses demandes.
IV - Sur les mesures accessoires
La COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN et Monsieur [M] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de l'instance et à payer la somme de 5.000 € à Monsieur [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [M] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN et Monsieur [L] [M] à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 8.000 € en indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter l'augmentation de capital.
Condamne in solidum la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN et Monsieur [L] [M] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Condamne in solidum la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN et Monsieur [L] [M] à payer la somme de 5.000 € à Monsieur [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la COMPAGNIE FIDUCIAIRE DU GRESIVAUDAN et Monsieur [L] [M] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GreffièreLa Présidente