Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03422
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHJD
AFFAIRE :
[J] [U]
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F22/01474
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Evelyn BLEDNIAK
Me Blandine DAVID
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [U]
née le 09 Avril 1985 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0093
Me Juliette RAULIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0093
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
N°SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM'S AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
Me Sarahda MUSTAPHA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2182
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [U] a été engagée par la société [5] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mai 2020, avec reprise d'ancienneté au 11 février 2020 en qualité de secrétaire d'agence, statut agent de maitrise.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.
Mme [U] a été placée en arrêt de travail du 9 juillet au 18 juillet 2021, puis du 4 octobre au 10 octobre 2021. La salariée a été de nouveau arrêtée à compter du 12 novembre 2021 jusqu'au 4 mars 2022.
Par courrier du 5 avril 2022, le médecin de travail a rendu un avis d'inaptitude.
Par lettre du 2 mai 2022, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 9 mai 2022, puis elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 31 mai 2022.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 13 juillet 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société [5] au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 6 novembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- fixé le salaire de Mme [U] à la somme de 2 207,06 euros,
- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [U] est justifié sans préjudice subi du fait de harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- débouté le demandeur de sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
- dit que le licenciement de Mme [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que la société [5] a respecté son obligation de sécurité,
- débouté le demandeur de ses demandes :
* de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- débouté Mme [U] de sa demande de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [U] de ses autres demandes,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
- débouté la société [5] de sa demande de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 6 décembre 2023, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [U] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- fixé son salaire de référence à la somme de 2 207,06 euros,
Infirmer le jugement pour le surplus,
en conséquence, statuant à nouveau,
- condamner la société [5] à lui verser les sommes suivantes :
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [5] aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [5] demande à la cour de :
- recevoir la société [5] en ses explications et les déclarer fondées,
- débouter Mme [U] de son appel,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [U] est justifié sans préjudice subi du fait de harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- dit que la société [5] a respecté son obligation de sécurité,
- débouté Mme [U] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour prétendue violation de l'obligation de sécurité,
- débouté Mme [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera observé que Mme [U] ne conteste plus son licenciement pour inaptitude, ne sollicitant des dommages et intérêts que pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité.
Sur le harcèlement moral
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas présent, Mme [U], qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point, soutient que son employeur s'est livré à un harcèlement de gestion en faisant peser sur elle les conséquences de la désorganisation du pôle et le manque de moyens humains, entraînant des conséquences sur son état de santé. Elle fait valoir à cet égard avoir souffert d'une surcharge de travail en raison de la désorganisation de l'agence du fait du turn-over important, de l'absence de formation initiale à la prise de son poste, de retards importants accumulés par ses prédécesseurs, soulignant que son employeur loin de limiter les conséquences du turn-over renforçait son contrôle et les pressions sur elle, a défini tardivement ses fonctions, sans moyens matériels suffisants, en évoquant une fin de contrat sans le moindre accompagnement personnalisé, entraînant une dégradation de son état de santé.
S'agissant de la désorganisation du pôle, du manque de moyen humain, du turn-over, de l'absence de formation initiale, de la définition tardive de ses fonctions, d'une surcharge de travail et des pressions exercées sur elle, Mme [U] produit plusieurs emails où elle alerte son employeur sur l'ampleur de ses tâches et les difficultés auxquelles elle est confrontée. Ainsi notamment :
- par email du 16 septembre 2020, le responsable d'agence s'adresse à Mme [U] en ces termes « qui fait quoi ' qu'est-ce qui se faisait l'année dernière ' »,
- par email du 25 septembre 2020, Mme [U] s'adresse à son supérieur hiérarchique en ces termes « veuillez trouver ci-joint mon planning. J'ai pu détailler la liste des tâches afférentes à mon poste, mais j'ai du mal à quantifier la durée de chacune. Les semaines se suivent et ne ressemblent que dans le fait que j'ai trop de tâches et trop de pression, donc des difficultés à tous les niveaux », celui-ci lui répondant « merci » puis le 21 octobre 2020 lorsqu'elle lui écrit à nouveau « comme demandé, ci-joint le tableau récapitulatif des tâches relatives à mon poste aux travaux et la situation à date du jour », obtient pour réponse « pourquoi mettez-vous toute l'agence en copie de ce mail en direction de Mme [C] ' »,
- par email du 14 octobre 2020 adressée à Mme [C], responsable régionale, Mme [U] lui précise « je suis atterrée de voir le nombre de dossiers CEE perdus (') je suis inquiète de voir toute cette charge de travail être reportée sur moi uniquement (') »,
- par email du 19 novembre 2020 adressé à Mme [C] Mme [U] lui indique « voici toutes les tâches préalables à l'établissement des factures et des FAE du mois que je dois effectuer. Tâches qui n'étaient pas réalisées par le passé et qui n'ont pas été comptabilisées dans la création de mon poste ('). Création de poste à laquelle on doit ajouter ma reprise de tâches supplémentaires :
- de la facturation de CDC auparavant effectuée par [I] [C],
- des travaux particuliers du poste de [X] qui n'a pas été remplacée depuis sa démission,
- constitution des dossiers CEE du poste d'[Z] »,
- par email du 19 mars 2021 adressé à Mme [C], Mme [U] lui dit « vous nous avez clairement exprimé votre souhait d'apporter des solutions aux difficultés que nous traversons (surcharge de travail, problèmes d'organisation, mal-être aboutissant sur des arrêts maladie de longue-durée). C'est pourquoi j'ai été surprise lors de mon entretien individuel hier après-midi que vous me proposiez une fiche métier dans laquelle vous me rajoutez de nouvelles tâches (facturation particulier, suivi des impayés, aspect RH) à celles que j'accomplis déjà » lui précisant ensuite qu'elle refusait de signer la fiche métier,
- par email du 15 février 2021 adressé notamment au chef d'agence, Mme [U] lui indique « je suis vraiment inquiète en voyant ce mail de BMH : 260 CFI à saisir, comment est-ce qu'on va pouvoir s'organiser pour faire ça prochainement ' ».
Elle produit également un email du 14 octobre 2021 qu'elle adresse à la responsable régionale lui rappelant que cette dernière a évoqué avec elle une rupture de son contrat de travail en raison de son insuffisance professionnelle, sans être contredite par cette dernière.
Mme [U] produit aussi, pour étayer ses affirmations, des comptes-rendus quotidiens sollicités en juin et septembre 2021 par son employeur, ainsi que des éléments sur son état de santé, notamment une lettre du médecin du travail du 28 décembre 2021 qui souhaite attirer l'attention de l'employeur « sur la situation de santé au travail de Mme [U] » qu'il a vue à plusieurs reprises en 2021, qui présente des troubles de santé, invitant l'employeur « à prendre toutes dispositions visant à évaluer la situation » de Mme [U] et « à y apporter les éventuelles corrections nécessaires à sa poursuite » au sein de l'établissement « dans des conditions de préservation de son état de santé » ainsi que le certificat médical de son médecin traitant adressé au médecin du travail le 28 décembre 2021 qui certifie avoir constaté le 12 novembre 2021 « un fléchissement thymique avec ruminations anxieuses, une asthénie liée à des troubles du sommeil, un état de santé ayant justifié depuis cette date un arrêt de travail ». Mme [U] produit également ses arrêts de travail attestant qu'elle a été placée en arrêt de travail du 9 au 18 juillet 2021, du 4 au 10 octobre 2021 puis à compter du 12 novembre 2021 jusqu'au 5 mars 2022.
Il ressort de tout ce qui précède que, hormis le manque de matériel qui n'est pas justifié par Mme [U], ni l'absence de formation puisque la lecture des emails qu'elle produit démontre au contraire qu'elle a pu suivre une formation pour un logiciel et au sein d'une autre agence sur une journée, les faits sont matériellement établis, et pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments médicaux, sont de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 précité.
Dès lors, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur soutient d'abord que Mme [U] était contrôlée compte tenu de ses insuffisances et négligences et qu'il s'agissait de l'accompagner sans que cela constitue un harcèlement moral. Toutefois les mails qu'il produit étalés entre février 2020 et octobre 2021, ne permettent ni d'établir que Mme [U] ferait preuve d'insuffisance ou de négligences, ni qu'elle ne remplirait pas correctement ses fonctions, s'agissant le plus souvent d'interrogations ou de demandes de corrections mineures.
S'agissant de sa surcharge de travail, alors que Mme [U] s'est plainte à plusieurs reprises et de manière circonstanciée de l'absence de définition de ses tâches, de la pression exercée sur elle et de la surcharge de travail, l'employeur essaie de soutenir que Mme [U] n'avait pas les compétences pour travailler efficacement et sereinement et était dans l'incapacité de s'améliorer, sans apporter le moindre élément objectif à ses allégations tandis que la salariée, par les mails qu'elle produit, évoqués plus haut, non contestés par l'employeur, démontrent que ses tâches ont été effectivement définies tardivement, qu'elles étaient plus nombreuses que celles d'une secrétaire d'une autre agence et qu'elle était dans l'incapacité de pouvoir toutes les assumer.
En outre, si l'employeur affirme avoir soutenu sa salariée, et si le 19 mars 2021, la responsable régionale adresse effectivement une fiche métier à Mme [U] en lui précisant « nous avons bien entendu vos inquiétudes et les prenons en compte », Mme [U] lui répond « vous nous avez clairement exprimé votre souhait d'apporter des solutions aux difficultés que nous traversons (surcharge de travail, problèmes d'organisation, mal-être aboutissant sur des arrêts maladie de longue-durée). C'est pourquoi j'ai été surprise lors de mon entretien individuel hier après-midi que vous me proposiez une fiche métier dans laquelle vous me rajoutez de nouvelles tâches (facturation particulier, suivi des impayés, aspect RH) à celles que j'accomplis déjà », sans que l'employeur ne justifie de réponse apportée à Mme [U] à ce titre ni par la suite, lui adressant même un email le 6 septembre 2021 en ces termes « nous attendons de la rapidité d'action et de la précision dans les actes ».
De la même manière, si l'employeur soutient que les effectifs de l'agence auraient été constants en produisant des tableaux ETP 2020 et 2021 de l'agence, ils ne permettent pas d'établir à quels postes ils étaient affectés, en sorte que cet élément ne permet pas d'objectiver ses dires, et même, au vu du nombre important de CDD, établissent au contraire le turn-over important avancé par la salariée.
De surcroît, l'employeur ne justifie pas des raisons pour lesquelles il aurait sollicité une rupture du contrat de travail de Mme [U] ni pour quelles raisons il aurait sollicité des comptes-rendus quotidiens de sa salariée en juin et septembre 2021, outre que ces comptes-rendus n'ont été suivis par aucune conclusion, ni bilan ni de la moindre action de son employeur.
Au surplus, si l'employeur soutient qu'il lui aurait enlevé certaines tâches, aucun email adressé à Mme [U] en ce sens n'est produit, alors même, ainsi qu'il a été vu plus haut, qu'elle justifie par plusieurs emails avoir dénoncé ses conditions de travail difficiles, notamment en raison d'un sous-effectif à l'agence.
Enfin, l'employeur remet en cause les éléments médicaux produits en ce qu'ils ne seraient que la reprise des doléances de Mme [U]. Toutefois, force est de constater que le médecin du travail souligne une détérioration de l'état de santé de Mme [U] tout comme son médecin traitant. Et tant devant le médecin du travail que devant son médecin traitant, Mme [U] a invoqué comme seul motif de son mal être sa situation professionnelle. En outre, le lien de causalité entre l'existence du harcèlement moral et l'état de santé dégradé de la salariée est conforté par la concordance entre les arrêts maladie et les faits constitutifs de harcèlement moral.
Par ailleurs, si l'employeur soutient que Mme [U] ne justifierait pas d'une demande d'heures supplémentaires, cet élément ne constitue pas une raison objective étrangère à tout harcèlement moral et n'est pas de nature à exclure l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral subis par la salariée.
Il ressort de tout ce qui vient d'être dit que l'absence de toute réponse donnée à la salariée à la suite des nombreuses alertes et interrogations qu'elle a adressées à son employeur au titre de la surcharge de travail, la désorganisation du service notamment, a créé une situation particulièrement oppressante pour la salariée, tout comme la demande de rapports quotidiens faite par son employeur, dont celui-ci n'indique pas la justification, sauf à prétendre l'insuffisance professionnelle de Mme [U] qui n'est pas justifiée, alors que les autres salariés n'y étaient pas soumis, témoignant ainsi d'une surveillance accrue de la salariée, et augmentant ainsi la pression sur elle, entraînant une dégradation de ses conditions de travail et altérant sa santé.
En conclusion, l'employeur ne justifie par aucun élément objectif et étranger à tout harcèlement les faits précédemment retenus qui laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Dans ces conditions, le harcèlement moral subi par le salarié est établi. En réparation du préjudice subi par Mme [U] du fait du harcèlement moral, la société [5] sera condamnée à lui payer la somme de 6 000 euros, à titre de dommages-intérêts, au regard des éléments de la procédure. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Au cas présent, Mme [U] fait valoir que son employeur n'a jamais mesuré sa charge de travail alors que les conditions de travail se sont dégradées du fait de l'employeur et n'a pas pris les mesures qui s'imposaient, qu'il en est résulté une atteinte manifeste à la santé de la salariée, et qu'elle n'a à ce jour pas retrouvé de situation stable.
La société [5] rétorque que faute de démontrer tout harcèlement moral, la salariée ne démontre pas plus que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité, soulignant que ses arrêts maladie sont non professionnels, outre qu'elle considère que son inaptitude n'est pas d'origine professionnelle puisqu'elle ne conteste plus son licenciement pour inaptitude. Enfin, il ajoute que Mme [U] ne démontre aucun préjudice à ce titre.
***
Aux termes de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
L'employeur tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité.
Ne méconnaît pas cette obligation l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Au cas présent, si la société ne justifie d'aucune diligence entreprise en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles, prenant la forme d'un harcèlement moral et que l'état de santé de Mme [U] s'est dégradé, et ce en lien avec les manquements de son employeur, en sorte que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, la salariée ne produit pas d'éléments justifiant du préjudice allégué consécutif à ces manquements, distinct de celui déjà réparé au titre du harcèlement moral, étant souligné que si Mme [U] affirme que son inaptitude est d'origine professionnelle, elle n'a pas contesté devant la présente cour l'origine non professionnelle de son inaptitude.
En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre par confirmation de jugement faute de rapporter la preuve d'un préjudice.
Sur les intérêts légaux
Les créances indemnitaires, seules concernées en l'espèce, portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit à compter de l'arrêt.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [5], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Elle sera également condamnée à régler la somme de 2 500 euros à Mme [U] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée corrélativement de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société [5] à verser à Mme [J] [U] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Dit que les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société [5] à payer à Mme [J] [U] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président