Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02627 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQVZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juin 2024, à 12h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [V] [L]
né le 18 juin 1998 à [Localité 1] de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [2] 3
Informé le 9 juin 2024 à 11h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
Informé le 9 juin 2024 à 11h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 24/00862 et celle introduite par la requête du préfet de Seine et Marne enregistrée sous le numéro 24/00855, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 07 juin 2024 à 09h56 ;
- Vu l'appel interjeté le 07 juin 2024, à 16h25 complétée à 16h27, par M. [J] [V] [L] ;
- Vu les observations de l'intéressé reçues le 9 juin 2024 à 14h15 ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant rappelé que le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucun passeport en cours de validité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés, aucune disproportion ni erreur manifeste d'appréciation ne sont caractérisées, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie ; enfin s'agissant de la demande d'assignation à résidence, en l'absence de justificatif de dépôt de passeport en cours de validité, les conditions de de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies ; sur l'argument tiré de son arrivée en France en tant que mineur et sa situation familiale (père d'un enfant), ces faits relèvent de l'appréciation de son droit au séjour et de la décision d'éloignement qui échappent à la compétence du juge judiciaire.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 juin 2024 à 09h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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