Texte intégral
COUR D'APPEL
DE DOUAI
Chambre 2 section 2
MINUTE ELECTRONIQUE
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE D'APPEL
du 20 novembre 2025
N° RG 25/04868 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WM63
décision attaquée : ordonnance de référé rendue par le Premier président de la cour d'appel de Douai, du 1er août 2025, enregistrée sous le n° 25/00052
Monsieur [V] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. AYBA
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de LILLE
APPELANTS
SCI DU [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEE
Nous, Stéphanie Barbot, présidente de chambre,
Assistée de Marlène Tocco, greffier,
Vu la déclaration d'appel du 26 septembre 2025, formée par M. [F] et la SAS Ayba contre l'ordonnance rendue le 1er août 2025 par le Premier président de la cour d'appel de Douai ;
Vu l'article 125 du code de procédure civile et l'obligation faite au juge de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de voie de recours ;
Vu les articles 514-3 et 514-6 du code de procédure civile ;
Vu les avis adressés par le greffe les 30 septembre et 14 octobre 2025 à l'avocat des appelants, l'invitant à présenter ses observations sur le moyen, relevé d'office, titré de la recevabilité de l'appel compte tenu de l'absence de voie de recours, au regard des articles 125 et 490 du code de procédure civile ;
Vu la constitution de Me Laforce, pour l'intimée, notifiée le 14 octobre 2025 ;
Vu l'avis adressé par le greffe à Me Laforce le 14 novembre 2025, l'invitant à présenter ses observations sur le moyen relevé d'office ci-dessus explicité ;
Vu l'absence d'observations en réponse de l'avocat des appelants ;
Vu les observations de l'avocat de l'intimé adressées le 18 novembre 2025 ;
En droit, l'article 125 du code de procédure civile fait obligation au juge de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de voie de recours.
Par ailleurs, en application de l'article 490 du code de procédure civile, les ordonnances rendues par le premier président ne peuvent faire l'objet d'un appel.
Enfin, l'indication, dans l'acte de signification d'une décision de justice, d'une voie de recours inexistante n'est pas de nature à ouvrir un droit de recours au profit du destinataire de cet acte.
En l'espèce, l'appel a été formé contre une ordonnance du premier président du 1er août 2025 qui rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [V] [F] et la société Ayba contre une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille rendue le 21 janvier 2025.
L'ordonnance du 1er août 2025 n'étant donc pas susceptible d'appel, l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [F] et la SAS Ayba contre l'ordonnance rendue le 1er août 2025 par le Premier président de la cour d'appel de Douai ;
Le greffier, La présidente de chambre,
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