Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/
MS
Rôle N°19/07817
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEINS
Société GROVETON INTERNATIONAL INVESTMENTS
C/
[Y] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/06/2022
à :
- Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 21 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00178.
APPELANTE
Société GROVETON INTERNATIONAL INVESTMENTS, sise Craigmuir Chambers PO BOX 71 - ROD TOWN Tortola - BRITISH VIRGIN ISLAND
représentée par Me Béatrice FAVAREL, avocat au barreau de MARSEILLE
et par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
Madame [Y] [W], demeurant 6 Avenue de la Baronne - Les Arènes - 06150 CANNES
représentée par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE,
et par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Les avocats ont été invités à l'appel des causes à solliciter le renvoi de l'affaire à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant deux magistrats rapporteurs. Ils ont renoncé à cette collégialité. L'affaire a été débattue le 17 Février 2022 en audience publique devant Mme Michelle SALVAN, président de chambre et Mme Mariane ALVARADE, conseiller.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Michelle SALVAN, président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022, prorogé au 16 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [W] a été embauchée en 1993, en qualité d'hôtesse et de cuisinière au sein du navire 'Cleopatra', par la société Groveton International Investments, armateur du navire, moyennant un salaire de 3.897 euros.
Par courrier du 17 mars 2017, cette société mettait fin à la relation contractuelle.
Mme [W] qui entendait contester les conditions de cette rupture et obtenir l'application du droit français, a sollicité et obtenu la saisie du navire en garantie d'une créance de 170.556 euros.
Le 28 avril 2017, Mme [W] a saisi la juridiction prud'homale afin de revendiquer l'application du droit français et obtenir la condamnation de son employeur à lui régler diverses sommes.
Par jugement rendu le 21 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Cannes, a :
- retenu l'application du droit français,
- déclaré le licenciement de Mme [W] sans cause réelle ni sérieuse,
- condamné la société Groveton au paiement des sommes suivantes :
- 7.794 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 779 € au titre des congés payés y afférents,
- 27.729 € à tire d'indemnité légale de licenciement,
- 37.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Groveton International Investments au paiement des charges sociales afférentes au montant des condamnations prononcées,
- retenu l'existence du travail dissimulé et condamné la société Groveton International Investments au paiement de la somme de 23.382 € au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- condamné la société Groveton International Investments au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Groveton International Investments a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 novembre 2021, la société Groveton International Investments, formant appel limité, demande à la cour de réformer le jugement en ses dispositions la condamnant au paiement des charges et cotisations sociales et au versement de la somme de 23.382 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ainsi qu'à la production sous astreinte des documents sociaux.
Elle demande de dire et juger que les bulletins de salaires qui ont été délivrés sont conformes à la législation du travail des Iles Vierges Britanniques, que l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé au regard de la loi d'autonomie, qu'il n'y a pas lieu à régularisation auprès « des caisses compétentes» en l'absence de précision sur celles-ci, lesquelles ne sont pas dans la procédure, de limiter en tout état de cause ladite régularisation aux effets produits par l'obligation de remise de bulletin de salaires de mars 2015 à mars 2017, de dire n'y avoir lieu à versement de dommages et intérêts au titre d'une perte de droit à la retraite et au chômage en raison de l'absence de fondement en droit de cette demande, le contrat étant soumis à la loi d'autonomie de juger qu'en l'absence de précisions sur la date à laquelle le droit du travail français serait devenu applicable à la relation internationale en question, cette demande sera rejetée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 novembre 2021, Mme [W] demande de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a retenu l'application du droit français, déclaré le licenciement de Mme [W] sans cause réelle ni sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Groveton International Investments au paiement de :
-7.794 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 779 € au titre des congés payés y afférents
-27.729 € à tire d'indemnité légale de licenciement
-23.382 € au titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
-2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des charges sociales afférentes au montant des condamnations prononcées.
Elle demande de réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau de condamner la société Groveton International Investments à lui payer la somme de 97.425 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (soit 1 mois de salaire par année d'ancienneté, en l'espèce, 25 ans) de condamner la société Groveton International Investments au paiement des charges et cotisations sociales afférentes à l'emploi salarié du demandeur depuis l'embauche, auprès des caisses compétentes de condamner la société Groveton International Investments à lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle-emploi et les bulletins de salaire depuis l'embauche de dire et juger que ces condamnations seront assorties d'une astreinte comminatoire de 1.000 € par jour de retard qui commencera à courir dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Subsidiairement, elle demande de condamner la société Groveton International Investments au paiement de :
- 250.000 € en réparation du préjudice découlant de l'impossibilité de percevoir tout droit au titre de l'assurance chômage, tout droit au titre de l'assurance retraite.
Elle sollicite la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction pour ceux d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement frappé d'appel a retenu que le contrat de travail relevait du droit français et qu'en conséquence, il y avait lieu de faire application des règles du code du travail ; il a constaté la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur sans respect des règles relatives au licenciement, a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre.
La société Groveton International Investments ayant interjeté appel limité il sera constaté qu'elle ne conteste pas la compétence juridictionnelle, ni ne conteste sa condamnation au paiement des sommes de :
-7 794 euros au titre du préavis
-779 euros au titre des congés sur préavis
-22.729 euros au titre d'indemnité légale de licenciement
En conséquence, ces dispositions non critiquées du jugement sont définitives.
Sur l'application des règles françaises de protection sociale
Au soutien de son appel limité la société Groveton International Investments fait valoir que le contrat de travail de Mme [W] ne doit pas être soumis au Règlement européen 893/2008 (Rome I) mais au droit des Iles Vierges Britanniques ; que les éléments de rattachement du contrat de travail maritime international ne valent pas pour la protection sociale et que la salariée ne peut réclamer de dommages intérêts au titre du travail dissimulé ainsi que pour le défaut d'immatriculation à un régime de protection sociale, en raison de l'application de la loi d'autonomie.
Elle conteste devant la cour d'appel la condamnation à la remise des bulletins de salaire sur les 24 ans de relation de travail et la condamnation au paiement des charges sociales afférentes ainsi que sa condamnation au titre du travail dissimulé.
Il est constant 1993 et 2007 aucun contrat de travail écrit n'a été régularisé entre les parties, en l'absence de contrat écrit, aucune loi n'a donc été choisie entre les parties. Seul le droit français avait donc vocation à le gouverner dès l'embauche la circonstance que la salariée a accepté l'application du droit des Iles Caïmans est indifférente, celle-ci ne valant pas renonciation à ses droits.
Par la suite 2007 à 2017, un contrat de travail a été établi constituant un avenant au premier contrat dont la salariée n'a pu comprendre la portée.
La société Groveton ne conteste plus l'application du droit français étant observé que, depuis l'embauche, les attestations de salaire mentionnent que le travail était accompli systématiquement en France et en particulier à Cannes.
Au surplus, pas plus qu'en première instance la société ne justifie de l'application exclusive à la relation salariée de la loi des Iles Caïmans plutôt que la loi française. En effet, il appartient à la société Groveton qui se prévaut de l'application du droit des Iles Caïmans, de rapporter la preuve de son contenu ce qu'elle ne fait pas. Il y a lieu d'appliquer la loi française du for, dont la vocation est subsidiaire.
En conséquence, la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes à la remise des bulletins de salaire depuis l'embauche lesquels ne sont pas conformes à la loi française sera confirmée.
Il en découle que la société Groveton International Investments doit être condamnée au paiement des charges et cotisations sociales afférentes à l'emploi salarié depuis l'embauche, de Mme [W] auprès des caisses concernées, les moyens opposés par la société Groveton International Investments tenant à l'absence d'identification et de mise en cause de ces organismes étant inopérants.
Concernant le travail dissimulé, selon l'article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Pour que le travail dissimulé soit caractérisé, il est nécessaire qu'il présente un caractère intentionnel.
En l'espèce, l'élément moral de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation de l'emploi salarié de Mme [W] est d'autant plus caractérisée que le navire Cleopatra est amarré depuis près de 30 ans en France.
C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause et une bonne application de la loi, que le conseil de prud'hommes a alloué à Mme [W] une somme de 23.382 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les dommages-intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse
Formant appel incident, Mme [W] porte à la somme de 97.425 euros, soit un mois de salaire par année d'ancienneté, le montant de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est constant que par courriel du 17 mars 2017, la société Groveton International Investments a mis fin au contrat de travail de Mme [W], les termes suivants :
« Suite à une prolongation de votre contrat en 2016 et au préavis de 3 mois que nous vous
avons donné fin décembre 2016, votre engagement sur MY CLEOPATRA (« le Yacht ») prendra
fin au 31 mars 2017. Votre dernier salaire sera versé sur votre compte à cette date.
A partir du 31 mars 2017, vous serez libre de toutes obligations envers la compagnie hormis le
secret professionnel auquel vous restez soumise, relatif à tout ce dont vous avez pu prendre
connaissance durant votre emploi sur le Yacht. »
(...)
La décision déférée a alloué à Mme [W] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse la somme de 37.000 €, soit l'équivalent de 10 mois de salaire,
Au moment de la rupture Mme [W] était âgée de 67 ans. Elle expose que, faute d'avoir été déclarée aux organismes sociaux, elle ne peut et n'a pu faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi.
La perte de droits à la retraite invoquée par Mme [W] est intégralement indemnisée par la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice découlant pour la salariée de la perte injustifiée de son emploi.
S'agissant du préjudice qui découle pour la salariée de la privation d'indemnisation par le Pôle emploi, celui-ci est intégralement réparé par l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulée octroyée à la salarié par le jugement qui est confirmé.
Le conseil de prud'hommes, dont la décision sera confirmée, a fait une exacte appréciation du montant de l'indemnisation accordée à la salariée par suite de la rupture injustifiée de son emploi.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant, la société Groveton International Investments supportera les dépens.
L'équité commande de faire application au bénéfice de Mme [W] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Dit que sont définitives les dispositions du jugement condamnant la société Groveton International Investments à payer à Mme [W] au paiement les sommes de :
- 7 794 euros au titre du préavis
- 779 euros au titre des congés sur préavis
- 22.729 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société Groveton International Investments au paiement des charges et cotisations sociales afférentes à l'emploi salarié de Mme [W] depuis son embauche en 1993 jusqu'à la rupture du contrat de travail le 31 mars 2017, auprès des caisses compétentes,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société Groveton International Investments à payer à Mme [W] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Groveton International Investments de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Groveton International Investments aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction des dépens au profit de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment